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DOC047 — Convention

564-convention-fiscale-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
564-convention-fiscale-uemoa-2cfe68d9.pdf
Empreinte SHA-256
b5a68b87620cb77a039287e86cd1f9a8325ed6451d94dfadc1c8434212df102a
Pages
26
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 11 à 15 sur 26

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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11 Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4) Les dispositions de s paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficia ire effectif des intérêts, résident d’un Etat membre , exerce dans un autre Etat membre d’où proviennent les intérêts , soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépenda nte au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement , suivant le cas, sont applicables. 5) Les intérêts son t considérés comme provenant d’un Etat membre lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat membre a, dans un autre Etat me mbre, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux -ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe, est situé. 6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierce s personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payé s, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat membre et compte tenu des autres dispositions du présent Règlement. ARTICLE 13 : Redevances 1) Les redevances provenant d’un Etat membre et payées à un résident d’un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat. 2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’ Etat membre d’où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l’impôt, ainsi établi, ne peut excéder 15% du montant brut des redevances. 3) Le terme « redevances » employé dans l e présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements ut ilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisés pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disque s laser (logiciel), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou

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12 scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’ un Etat membre , exerce dans l’autre Etat membre d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le bien ou le droit générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 1 5 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables. 5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat membre lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat membre , a dans un Etat membre un établissement stab le pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles -ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat membre où est situé l’établissement stable ou la base fixe. 6) Lorsque, en rais on de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles s ont payées, excède celui dont sera ient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation d e chaque Etat membre et compte tenu des autres dispositions du présent Règlement. ARTICLE 14 : Gains en capital 1) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Règlement, sont imposables dans l’Etat membre où ces biens sont situés. 2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat membre a , dans un autre Etat membre, ou de bien s mobiliers con stitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat membre dans un autre Etat membre pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable, seul ou avec l’ensemble de l’entrepr ise, ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont i mposables que dans l’ Etat membre où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

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13 4) Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts du capital d’une société dont les actifs sont constitués directement ou indirectement pour plus de 50% par des biens immobiliers situés dans un Etat membre sont imposables dans cet Etat. 5) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l’Etat membre dont le cédant est un résident. ARTICLE 15 : Professions indépendantes 1) Les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans les autres Etats membres dans les cas suivants : a) si l’intéressé dispose de façon habituelle ou permanente dans les autres Etats membres d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des reve nus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans les autres Etats membres ou ; b) si son séjour dans les autres Etats membres s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jour s pendant l’année fiscale. 2) L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre juridique, scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes, comptables, notaires, huissiers -notaires, et commissaires priseurs. ARTICLE 16 : Professions dépendantes 1) Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20 du présent Règlement, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’ un Etat membre reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans un autre ou plusieurs Etats membres. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ou ces autres Etats. 2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un Etat membre reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’un des autres Etats membres ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’un ou plusieurs des autres Etats pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et ;

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14 b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas résident de l’un des autres Etats, et ; c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’un des autres Etats. 3) Nonobstant les dispositions précédente s du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. ARTICLE 17 : Indemnités de fonction Les indemnités de fonction et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat membre reçoit en sa qualité de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident d’un des autres Etats membres sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE 18 : Artistes et sportifs 1) Nonobstant les dispositions des a rticles 15 et 16 du présent R èglement, les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire de ses activités p ersonnelles exercées dans un autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou en tant qu’un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans l’ Etat membre où ces activités sont exercées. 2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribué s non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposabl es, nonobstant les articles 8, 15 et 16 du présent Règlement, dans l’Etat membre où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. ARTICLE 19 : Pensions Sous réserve des dispositions de l’article 20 paragraphe 1 du présent Règlement, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat membre au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE 20 : Fonctions publiques 1) Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat membre ou l’une de ses subdivis ions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.

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15 Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans les autres Etats membres si les services sont rendus dans c es autres Etats et si la personne physique est un résident de ces autres Etats qui : - possède la nationalité de ces autres Etats, ou ; - n’est pas devenu un résident de ces autres Etats à seule fin de rendre les services. 2) Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du présent Règlement s’appliquent aux rémunérations versées au titre de ser vices rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats membres ou l’une de ses collectivités locales. ARTICLE 21 : Etudiants, stagiaires et apprentis Les sommes qu ’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui es t ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un Etat membre , un résident d’un autre Etat membre et qui séjourne dans le premier Etat, à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études o u de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. ARTICLE 22 : Autres revenus 1) Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat membre qui ne sont pas expressément traités par le présent Règlement ne sont imposables que dans cet Etat. 2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Règlement , lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat membre , exerce dans un autre Etat membre, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y attache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables. ARTICLE 23 : Méthode pour éliminer la double imposition La double imposition est évitée de la façon suivante : 1) lorsqu’un résident d’un Etat membre reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Règlement sont aussi imposables dans un autre Etat membre, le premier Etat déduit de l’impôt qu’il perçoit sur les reve nus du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat membre.