Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu
calculé avant la déduction, correspondant aux reven us imposables dans l’autre
Etat ;
2) lorsque conformément à une disposition quelconque du présent Règlement, les
revenus qu’un résident d’un Etat membre reçoit ou la fo rtune qu’il possède sont
exemptés d’impôts dans cet Etat, celui -ci peut néanmoins, pour calculer le
montant de l’impôt sur l e reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir
compte des revenus ou de la fortune exemptés ;
3) lorsqu’un résident transfère au cours d’une même année son domicile d’un Etat
membre dans un autre Etat membre , il n’est imposé dans chacun de ces Et ats
qu’à raison des revenus dont il y a eu la disposition conformément à la législation
propre à chacun desdits Etats.
CHAPITRE III : IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
Article 24
: Impôts concernés
1) Le présent article est applicable aux impôts sur les success ions perçus pour le
compte de chacun des Etats membres.
Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite
de décès, sous forme d’impôt sur la masse successorale, d’impôts sur les parts
héréditaires, de droits de mutation , ou d’ impôts sur les donations pour cause de
mort.
2) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent article, dans chacun des Etats
membres sont énumérés à l’annexe du présent Règlement.
Article 25 : Biens immobiliers
Les biens immobiliers , y compris les acc essoires, ne sont soumis à l’impôt sur les
successions que dans l’Etat membre où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant
à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat membre où
l’exploitation est située.
Article 26 : Biens mobiliers
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au
moment de son décès son domicile dans l’un des Etats membres et, investis dans
une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre, sont soumis à
l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des Etats
membres, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi
même lorsque l’entreprise étend son activit é sur le territoire d’autres Etats
membres sans y avoir un établissement stable ;
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b) si l’entreprise a un établissement stable dans plusieurs Etats membres , les
biens sont soumis à l’impôt dans chacun de ces Etats dans la mesure où ils
sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de chacun d’eux.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux ,
sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés
civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux, ou sous forme de
commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 27 : Biens mobiliers affectés à l’exercice d’une profession indépendante
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations
permanentes et affectés à l’exercice d’une profession indépendante dans l’un des
Etats membres ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’ Etat membre
où se trouvent ces installations.
Article 28 : Autres biens mobiliers
Les biens meubles corporels y compris les meubles meublants, le linge et les objets
ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que l es meubles visés aux
articles 26 et 27 ci-dessus, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans
celui des Etats membres où ils se trouvent effectivement, à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où
ils ont été immatriculés.
Article 29
: Autres biens successoraux
Les biens de la suc cession auxquels les articles 25 et 28 du présent Règlement ne
sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’ Etat
membre où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 30
: Dettes des entreprises
1) Les dettes afférentes aux entreprises visées a ux articles 26 et 27 susvisés sont
imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon
le cas, un établissement stable ou une installation perman ente dans plusieurs
Etats membres, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement
ou à l’installation dont elles dépendent.
2) Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par
des bateaux ou aéronefs visés à l’article 28 ci-dessus, soit par des biens affectés
à l’exercice d’une profession indépendante dans les c onditions prévues à l’article
27 ci-dessus, soit par des biens affectés à une entreprise d e la nature visée à
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l’article 26 ci-dessus, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie
à la fois par des biens situés dans plusieurs Etats, l’imputation se fait sur les
biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces
biens.
Cette disposition n’est applicable aux d ettes visées au paragraphe 1 que dans la
mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce
paragraphe.
3) Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont imputées
sur les biens auxquels sont applicables les disposi tions de l’article 29 du présent
Règlement.
4) Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans
un Etat membre un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens
soumis à l’impôt sur les successions dans ce même Etat, s’il ne reste pas dans
cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde
non couvert, ce solde est imputé proportionnellement sur les biens soumis à
l’impôt dans les autres Etats membres.
CHAPITRE IV
: DROITS D’ENREGIST REMENT AUTRES QUE LES DROITS
DE SUCCESSIONS – DROITS DE TIMBRE
Article 31 : Actes et jugements
Lorsqu’un acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un des Etats membres est
présenté à la formalité de l’e nregistrement dans un autre Etat membre , les droi ts
applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa
législation interne, sauf imputation le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont
été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans le second Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit
d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance
d’immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou
au bénéfice d’une promesse de ba il portant sur tout ou partie d’un immeuble ne
peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats membres sur
le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent artic le ne sont pas applicables aux
actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent
lieu à la perception du droit d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de
la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée
dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
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Article 32 : Actes et effets
Les actes ou effets créés dans l’un des Etats membres ne sont pas soumis au droit
de timbre dans un autre Etat membre lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt
au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés
dans ledit Etat.
CHAPITRE V
: ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 33
: Echange de renseignements
1) Les autorités c ompétentes des Etats membres échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Règlement et celles des
lois internes des Etats membres relatives aux impôts de toute nature ou
dénomination perçus pour le compte des Etats me mbres dans la mesure où
l’imposition qu’elles pr évoient n’est pas contraire au présent Règlement .
L’échange des renseignements n’est pas restreint par les ar ticles 5 et 6 du
Règlement.
2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à l’un des Etats membres l’obligation :
a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre
législation ou à sa pratique administrative ou à celle des autres Etats
membres ;
b) de fournir des renseigneme nts qui ne pourraient être obtenus sur la base
de sa propre législation ou de celle des autres Etats membres;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements
dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3) Si des renseignements sont demandés par un Etat membre conformément à cet
article, l’autre Etat membre utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les
renseignements demandés même si cet autre Ét at peut ne pas en avoir besoin à
ses propres fins fiscales. Cette obligation est soumise aux limitations prévues au
paragraphe 2 ci-dessus, mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être
interprétées comme permettant à un Etat membre de refuser de comm uniquer
des renseignements uniquement parce que ceux -ci ne présentent pas d’intérêt
pour lui dans le cadre national.
4) En aucun cas les dispositions du paragraphe 2 susvisé ne peuvent être
interprétées comme permettant à un Etat membre de refuser de commun iquer
des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque,
un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant
qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de
propriété d’une personne.
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5) L’échange des renseignements a lieu, soit d’office, soit sur demande visant des
cas concrets.
La Commission prend les dispositions nécessaires pour déterminer la liste des
informations qui sont fournies d’office.
6) Les administrations fisca les des Etats membres peuvent également s’entendre,
pour instituer une procédure de vérification conjointe, entre deux ou plusieurs
Etats membres , lorsque certains contribuables installés dans chacun des Etats
intéressés présentent dans leurs opérations de s comptes de liaison entre
succursales ou filiales.
Elles en informent la Commission.
Article 34 : Assistance en matière de recouvrement des impôts
1) Les Etats membres conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui
en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou
réglementation respectives, les impôts de toute nature et dénomination perçus
pour le compte des Etats membres ainsi que les majorations de droits, droits en
sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces
sommes sont définitivement dues en application de lois ou règlements de l’Etat
demandeur. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 5 et 6.
2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée de s documents exigés
par les lois ou règlements de l’Etat membre pour établir que les sommes à
recouvrer sont définitivement dues.
3) Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de
perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois ou règlement s
applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4) Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges
que les créances fiscales de même nature dans l’Etat de recouvrement.
Article 35 : Mesures conservatoires
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les
autorités fiscales de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent
demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat membre de prendre les
mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 36
: Contrôle des opérations commerciales
Lorsque deux ou plusieurs Etats membres éprouvent la nécessité de suivre et de
contrôler des opérations commerciales entre eux, ils conviennent des modalités d’un
tel dispositif.