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DOC047 — Convention

564-convention-fiscale-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
564-convention-fiscale-uemoa-2cfe68d9.pdf
Empreinte SHA-256
b5a68b87620cb77a039287e86cd1f9a8325ed6451d94dfadc1c8434212df102a
Pages
26
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 16 à 20 sur 26

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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16 Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant aux reven us imposables dans l’autre Etat ; 2) lorsque conformément à une disposition quelconque du présent Règlement, les revenus qu’un résident d’un Etat membre reçoit ou la fo rtune qu’il possède sont exemptés d’impôts dans cet Etat, celui -ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur l e reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés ; 3) lorsqu’un résident transfère au cours d’une même année son domicile d’un Etat membre dans un autre Etat membre , il n’est imposé dans chacun de ces Et ats qu’à raison des revenus dont il y a eu la disposition conformément à la législation propre à chacun desdits Etats. CHAPITRE III : IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS Article 24 : Impôts concernés 1) Le présent article est applicable aux impôts sur les success ions perçus pour le compte de chacun des Etats membres. Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès, sous forme d’impôt sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation , ou d’ impôts sur les donations pour cause de mort. 2) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent article, dans chacun des Etats membres sont énumérés à l’annexe du présent Règlement. Article 25 : Biens immobiliers Les biens immobiliers , y compris les acc essoires, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat membre où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat membre où l’exploitation est située. Article 26 : Biens mobiliers Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des Etats membres et, investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre, sont soumis à l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après : a) si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des Etats membres, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activit é sur le territoire d’autres Etats membres sans y avoir un établissement stable ;

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17 b) si l’entreprise a un établissement stable dans plusieurs Etats membres , les biens sont soumis à l’impôt dans chacun de ces Etats dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de chacun d’eux. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux , sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux, ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple. Article 27 : Biens mobiliers affectés à l’exercice d’une profession indépendante Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession indépendante dans l’un des Etats membres ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’ Etat membre où se trouvent ces installations. Article 28 : Autres biens mobiliers Les biens meubles corporels y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que l es meubles visés aux articles 26 et 27 ci-dessus, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des Etats membres où ils se trouvent effectivement, à la date du décès. Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où ils ont été immatriculés. Article 29 : Autres biens successoraux Les biens de la suc cession auxquels les articles 25 et 28 du présent Règlement ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’ Etat membre où le défunt avait son domicile au moment de son décès. Article 30 : Dettes des entreprises 1) Les dettes afférentes aux entreprises visées a ux articles 26 et 27 susvisés sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation perman ente dans plusieurs Etats membres, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent. 2) Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l’article 28 ci-dessus, soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession indépendante dans les c onditions prévues à l’article 27 ci-dessus, soit par des biens affectés à une entreprise d e la nature visée à

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18 l’article 26 ci-dessus, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans plusieurs Etats, l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens. Cette disposition n’est applicable aux d ettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe. 3) Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les disposi tions de l’article 29 du présent Règlement. 4) Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat membre un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt sur les successions dans ce même Etat, s’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé proportionnellement sur les biens soumis à l’impôt dans les autres Etats membres. CHAPITRE IV : DROITS D’ENREGIST REMENT AUTRES QUE LES DROITS DE SUCCESSIONS – DROITS DE TIMBRE Article 31 : Actes et jugements Lorsqu’un acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un des Etats membres est présenté à la formalité de l’e nregistrement dans un autre Etat membre , les droi ts applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans le second Etat. Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de ba il portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats membres sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés. Les dispositions du premier alinéa du présent artic le ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.

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19 Article 32 : Actes et effets Les actes ou effets créés dans l’un des Etats membres ne sont pas soumis au droit de timbre dans un autre Etat membre lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat. CHAPITRE V : ASSISTANCE ADMINISTRATIVE Article 33 : Echange de renseignements 1) Les autorités c ompétentes des Etats membres échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Règlement et celles des lois internes des Etats membres relatives aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats me mbres dans la mesure où l’imposition qu’elles pr évoient n’est pas contraire au présent Règlement . L’échange des renseignements n’est pas restreint par les ar ticles 5 et 6 du Règlement. 2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats membres l’obligation : a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle des autres Etats membres ; b) de fournir des renseigneme nts qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou de celle des autres Etats membres; c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 3) Si des renseignements sont demandés par un Etat membre conformément à cet article, l’autre Etat membre utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre Ét at peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. Cette obligation est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2 ci-dessus, mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat membre de refuser de comm uniquer des renseignements uniquement parce que ceux -ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 4) En aucun cas les dispositions du paragraphe 2 susvisé ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat membre de refuser de commun iquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.

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20 5) L’échange des renseignements a lieu, soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. La Commission prend les dispositions nécessaires pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office. 6) Les administrations fisca les des Etats membres peuvent également s’entendre, pour instituer une procédure de vérification conjointe, entre deux ou plusieurs Etats membres , lorsque certains contribuables installés dans chacun des Etats intéressés présentent dans leurs opérations de s comptes de liaison entre succursales ou filiales. Elles en informent la Commission. Article 34 : Assistance en matière de recouvrement des impôts 1) Les Etats membres conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des Etats membres ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application de lois ou règlements de l’Etat demandeur. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 5 et 6. 2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée de s documents exigés par les lois ou règlements de l’Etat membre pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues. 3) Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois ou règlement s applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. 4) Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l’Etat de recouvrement. Article 35 : Mesures conservatoires En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat membre de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise. Article 36 : Contrôle des opérations commerciales Lorsque deux ou plusieurs Etats membres éprouvent la nécessité de suivre et de contrôler des opérations commerciales entre eux, ils conviennent des modalités d’un tel dispositif.