Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
8
Section 2 : La Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Article 13 : Des fonctions de la Commission d'ouverture des plis et
d’évaluation des offres
Une Commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres, dont la composition
et le fonctionnement sont définis par les réglementations nationales des Etats
membres, dans le respect des principes de la présente Directive, est constituée par
l’autorité contractante.
La Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres est chargée de
l'ouverture des plis et de la désignation du ou des attributaires provisoires.
Article 14 : Des membres de la Commission
La Commission d'ouverture des plis et d’évaluation des offres présente toutes les
garanties de professionnalisme et d’indépendance. Elle peut av oir recours à toute
expertise qu’elle jugera nécessaire. Des personnes qualifiées peuvent être
désignées par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics en
qualité d’observateurs pour contrôler les opérations d’ouverture et d’évaluation.
Les membres de la Commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres et
toutes personnes participant à ses séances sont tenus au principe de confidentialité
des débats. Aucun membre de la Commission ne peut être poursuivi sur le plan
disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions.
Section 3 : Les autorités d’approbation
Article 15 : De l’approbation
L’acte d’approbation est la formalité administrative obligatoire matérialisée par la
signature de l’autorité compétente qui a pour effet de valider le projet de contrat.
Article 16 : Des fonctions des autorités d’approbation
Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, sont transmis à une
autorité approbatrice, centrale ou déconcentrée, obligatoireme nt distincte de
l’autorité signataire, et qui a pour fonction d’en assurer l’approbation, conformément
aux dispositions de l’article 68 de la présente Directive.
Chapitre 3 : Les candidats et soumissionnaires
Section 1 : Des règles relatives à la participation des candidats et
soumissionnaires
Article 17 : Du conflit d’intérêt
Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et
délégations de service public, en raison des règles relatives au conflit d’intérêt:
9
- les entreprises dans l esquelles les membres de l’autorité contractante, de
l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, la personne
responsable du marché ou les membres de la Commission d’ouverture des
plis et d’évaluation des offres possèdent des intérêts f inanciers ou personnels
de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des
marchés publics ;
- les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou
partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation.
Article 18 : Des restrictions liées à la personne des candidats et
soumissionnaires
Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et
délégations de service public, les personnes physiques ou morales :
a) qui sont en état de faillite pers onnelle, de cessation d’activités, de liquidation,
de redressement judiciaire, ou dans toute situation analogue de même nature
existant dans les législations et réglementations nationales ;
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes morales en état
de redressement judiciaire autorisées à poursuivre leurs activités par une
décision de justice ;
b) qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite personnelle, de
redressement judiciaire, sauf à avoir été autorisées à poursuivre leurs activités
par une décision de justice, de liquidation, ou de toute autre procédure de
même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
c) qui auront été reconnues coupables d’infraction à la réglementation des
marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des
marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou
sociale ou par une décision de l’organe de régulation des marchés publics.
Les États membres précisent, conformément à leur dr oit national et dans le respect
du droit communautaire, les conditions d'application du présent paragraphe.
Article 19 : Des règles applicables aux sous-traitants
Les restrictions à la participation des candidats visées aux articles 17 et 18
s’appliquent également aux sous-traitants.
Section 2 : Les capacités requises
Article 20 : De la définition des capacités requises
Tout candidat qui possède les capacités techniques et les capacités financières
nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délé gation de service public,
ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pouvoir participer
aux procédures de passation de marchés et de délégations.
10
Article 21 : Des justifications des capacités techniques
Les autorités contractantes do ivent inviter les candidats et soumissionnaires à
justifier de leurs capacités techniques telles que définies par les dossiers d’appels
d’offres, et de leur éventuelle inscription à un registre professionnel dans les
conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis.
D’autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition
qu’elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la
délégation et approuvées par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés
publics.
Cette obligation peut également s’appliquer aux sous -traitants selon l’importance de
leur intervention dans l’exécution du marché ou de la délégation de service public.
Dans la définition des capacités techniques requises, les E tats membres s’engagent
à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire,
notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes
entreprises à la commande publique.
Dans les procédures de passation de s marchés publics de services, lorsque les
candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou
doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur
pays d'origine le service concerné, l’autorité contra ctante peut leur demander de
prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette
organisation.
Article 22 : Des modalités de la certification des candidats
L’autorité contractante peut demander aux entreprises candidates de produire un
certificat de qualification. Ce certificat est délivré, selon des critères objectifs et
transparents, par l’organisme officiel de l’Etat membre responsable de la qualification
des entreprises. Il est reconnu par les autorités des autres Etats membres.
Cet organisme comprend en nombre égal des représentants de l’Etat et des
représentants des entreprises. La liste qu’il établit est publiée et constamment remise
à jour et sujette au contrôle régulier de l’autorité compétente chargée de la régulation
des marchés publics.
L’autorité contractante ne pourra exiger la production d’un tel certificat pour justifier
des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière
discriminatoire.
Article 23 : Des justifications des capacités financières
La justification de la capacité économique et financière du candidat est constituée
par une ou plusieurs des références suivantes :
a) des déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou,
le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels ;
b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication
des bilans est prescrite par la législation du pays où le soumissionnaire est
établi ;
11
c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre
d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché ou de la délégation,
pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création
de l’entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
d) Les autorités contractantes précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à
soumissionner, celles des références visées au paragraphe 1 qu'elles ont
choisies ainsi q ue les autres références probantes qui doivent être produites. Si,
pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les
références demandées par l’autorité contractante, il est autorisé à prouver sa
capacité économique et finan cière par tout autre document considéré comme
approprié par l’autorité contractante.
Dans la définition des capacités financières requises, les Etats membres s’engagent
à ce que les autorités contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire,
notamment celle visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes
entreprises à la commande publique.
Article 24 : De l’inexactitude et de la fausseté des mentions
L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les
pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté
est sanctionnée par le rejet de l’offre.
Section 3 : Les groupements et la sous-traitance
Article 25 : De la co-traitance et du groupement
Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services peuvent présenter leur
candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement
conjoint, sous réserve du respect des dispositions de l’article 88 du Traité de
l’UEMOA relatif à la concurrence et de ses textes d’application.
Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires membres du
groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente
l’ensemble des membres vis -à-vis de l’autorité contractante et coordonne les
prestations des membres du groupement.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui
indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres
du groupement s’engagent solidairement à réaliser.
En cas de groupemen t conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui
indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des
membres du groupement s’engage à exécuter. Toutefois, le mandataire reste
responsable vis -à-vis de l’autorité contracta nte des prestations de chacun des
membres du groupement.
Les candidatures et les soumissions sont signées soit, par l’ensemble des
entreprises groupées, soit, par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires
pour représenter ces entreprises.
12
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré qualification
des candidats et la remise de leurs offres.
La forme juridique du groupement peut être imposée au stade de la pré qualification
ou de la présentation de l’offre.
Dans ce cas, elle est mentionnée dans le dossier de pré qualification et dans le
dossier d’appel d’offres et ne peut être modifiée.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché
ou un de ses lots, plusieurs offres en agissan t à la fois en qualité de candidats
individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements.
Article 26 : De la sous-traitance
En matière de travaux et de services, le titulaire d’un marché public peut sous -traiter
l’exécution de certaines parties de son marché à condition :
- d’avoir obtenu de l’autorité contractante l’acceptation de chaque sous -traitant et
l’agrément de ses conditions de paiement ;
- que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel d’offres.
Le soumissionnaire a l’obligation d’indiquer dans son offre, la nature et le montant de
la partie des prestations qu’il envisage de sous-traiter.
La sous-traitance de plus de quarante pour cent (40 %) de la valeur globale d’un
marché est interdite.
La sous-traitance ne peut en aucun cas cond uire à une modification substantielle de
la qualification du titulaire après attribution du marché.
Dans le cas d’un marché d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements
publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous -traiter au moins t rente pour
cent (30 %) de la valeur globale du marché à une entreprise de l’Etat membre dans
lequel le marché est exécuté pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne
pourra être supérieure à cinq pour cent (5 %), cumulable avec la préférence visée à
l’article 62 de la présente Directive.
En cas de sous -traitance du marché, le titulaire demeure personnellement
responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci.
Si la législation nationale l’autorise, le sous -traitant du titulaire du m arché qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’autorité contractante
est payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont il assure
l’exécution.