Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC026 — Loi

Nouveau code des investissements

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
République togolaise
Fichier d'origine
122-nouveau-code-des-investissements-9371d3c5.pdf
Empreinte SHA-256
e7232fb920386fa848a389b06a52e8eae22244d7de84a068260f665ecc969fea
Pages
48
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 44 à 48 sur 48

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 44

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
être inférieures aux normes de qualité exigées dans le pays d’origine de l’investisseur étranger ; j. se conformer aux dispositions de la loi portant loi cadre sur l’environnement ; k. respecter les droits des travailleurs conformé - ment au code du travail de la république togolaise; l. se conformer aux dispositions de la loi portant organisation du commerce et de la concurrence au Togo ; m. se conformer aux dispositions de la loi portant organisation du schéma d’harmonisation des acti- vités de normalisation, d’agrément, d’accrédita - tion, de certification, de métrologie, de l’environ- nement et de la promotion de la qualité au Togo. En outre, pour bénéficier du régime des exonéra - tions fiscales, le règlement des opérations réali - sées par l’entreprise à l’exportation doit se faire sur les comptes de l’entreprise ouverts auprès d’une banque au Togo. Section 2 - Des sanctions Article 51 : Il peut être procédé au retrait de l’at - testation ou de l’agrément par l’Agence dans les cas suivants : 44

Page PDF 45

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
a. fausses déclarations ayant conduit à l’obtention d’un agrément ou d’une attestation ; b. non réalisation du projet d’investissement, dans les conditions ou délais prévus ; c. non respect de l’activité pour laquelle l’attesta- tion ou l’agrément à été délivré ; d. non respect de l’une des obligations prévues à l’article 50 ci-dessus, à laquelle il n’aurait pas été remédié dans un délai de quarante cinq (45) jours après une mise en demeure de l’Agence. Article 52 : Le retrait de l’attestation ou agrément entraîne la déchéance des avantages accordés à l’entreprise qui se trouve dès lors assujettie au droit commun. Dans ce cas, l’entreprise est soumise à titre ré - troactif, dans les conditions de la législation en vigueur aux dispositions sociales, fiscales et doua- nières pour lesquelles elle avait obtenu l’exonéra- tion à partir du moment où prend effet la décision de retrait de l’attestation ou de l’agrément, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues. 45

Page PDF 46

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOPIRES ET FINALES Article 53 : Les entreprises bénéficiant de mesure particulières de faveur ou des conventions particu- lières d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent Code continueront de bénéficier de avantages et garanties qui leur ont été accordés jusqu’à expiration de la durée légale desdits avan- tages et garanties. Le bénéfice d’un régime accordé à toute entreprise conformément aux dispositions du présent Code n’est transmissible qu’avec l’activité pour laquelle l’agrément ou l’attestation a été accordé. Article 54 : Aucune disposition légale ou régle - mentaire prenant effet à une date postérieure à celle de l’attestation ou agrément ne peut avoir pour effet de supprimer ou de restreindre à l’égard de l’entreprise les dispositions du régime privilé - gié dont elle bénéficie au titre du présent Code. Article 55 : Est abrogée la loi n° 89-22 du 30 sep- tembre 1989 portant Code des Investissements. Sont également abrogées, dès la mise en place ef - fective de l’Agence pour la Promotion des Inves - tissements au Togo, les dispositions de la loi por - tant statut de la Zone Franche industrielle qui sont contraires aux dispositions touchant audit statut 46

Page PDF 47

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
et qui figurent à la présente loi. Article 56 : Des décrets en conseil des ministres précisent en tant que de besoin les modalités d’ap- plication du présent Code. Article 57 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 47

Page PDF 48

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
Fait à Lomé le: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE LE PREMIER MINISTRE Gilbert Fossoun HOUNGBO POUR AMPLIATION LE SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU 48