Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU SYSTEME HARMONISE
Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes
ci-après :
1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant
qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des
positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne s ont pas contraires aux
termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes :
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet
ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article
complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en
vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à
l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention
d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou
partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites
est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par
application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement
des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement
des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente
au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme
également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise
ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par
l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés
pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a),
sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est
possible d'opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise
est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles
susceptibles d'être valablement prises en considération.
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées
dans la position afférente aux articles les plus analogues.
5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises
ci-après:
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour
instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour
recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés
avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type
normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui
confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des
marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce
genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages
sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.
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6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé
légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis
mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les
sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont
également applicables sauf dispositions contraires.
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Section I
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL
Notes.
1.- Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière
d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de
cette espèce.
2.- Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés
couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.
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Chapitre 1
Animaux vivants
Note.
1.- Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion :
a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01,
03.06, 03.07 ou 03.08;
b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02;
c) des animaux du n° 95.08.
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N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants.
- Chevaux :
0101.21.00.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1
0101.29.00.00 -- Autres u 10 1
- Anes :
0101.30.10.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1
0101.30.90.00 -- Autres u 10 1
0101.90.00.00 - Autres u 10 1
01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine.
- Bovins domestiques :
0102.21.00.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1
0102.29.00.00 -- Autres u 10 1
- Buffles :
0102.31.00.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1
0102.39.00.00 -- Autres u 10 1
0102.90.00.00 - Autres u 10 1
01.03 Animaux vivants de l’espèce porcine.
0103.10.00.00 - Reproducteurs de race pure u 5 1
- Autres :
0103.91.00.00 -- D’un poids inférieur à 50 kg u 10 1
0103.92.00.00 -- D’un poids égal ou supérieur à 50 kg u 10 1
01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine.
- De l’espèce ovine :
0104.10.10.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1
0104.10.90.00 -- Autres u 10 1
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N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
- De l’espèce caprine :
0104.20.10.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1
0104.20.90.00 -- Autres u 10 1
01.05 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et
pintades, vivants, des espèces domestiques.
- D'un poids n'excédant pas 185 g :
-- Volailles de l’espèce Gallus domesticus :
0105.11.10.00 --- Reproducteurs u 5 1
0105.11.90.00 --- Autres u 10 1
0105.12.00.00 -- Dindes et dindons u 5 1
0105.13.00.00 -- Canards u 5 1
0105.14.00.00 -- Oies u 5 1
0105.15.00.00 -- Pintades u 5 1
- Autres :
0105.94.00.00 -- Volailles de l’espèce Gallus domesticus u 10 1
0105.99.00.00 -- Autres u 10 1
01.06 Autres animaux vivants.
- Mammifères :
0106.11.00.00 -- Primates u 10 1
0106.12.00.00 -- Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de
l’ordre Cetacea); lamantins et dugongs
(mammifères de l’ordre Sirenia); otaries et
phoques, lions de mer et morses (mammifères du
sous-ordre Pinnipedia) u 10 1
0106.13.00.00 -- Chameaux et autres camélidés (Camelidae) u 10 1
0106.14.00.00 -- Lapins et lièvres u 10 1
0106.19.00.00 -- Autres u 10 1
0106.20.00.00 - Reptiles (y compris les serpents et les tortues de
mer) u 10 1
- Oiseaux :
0106.31.00.00 -- Oiseaux de proie u 10 1
0106.32.00.00 -- Psittaciformes (y compris les perroquets,
perruches, aras et cacatoès) u 10 1
0106.33.00.00 -- Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae) u 10 1
0106.39.00.00 -- Autres u 10 1
- Insectes :
0106.41.00.00 -- Abeilles u 5 1
0106.49.00.00 -- Autres u 10 1
0106.90.00.00 - Autres u 10 1
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Chapitre 2
Viandes et abats comestibles
Note.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) en ce qui concerne les n°s 02.01 à 02.08 et 02.10, les produits impropres à l'alimentation
humaine;
b) les insectes comestibles, non vivants (n° 04.10);
c) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (n° 05.04), ni le sang d'animal (n°s 05.11 ou 30.02);
d) les graisses animales autres que les produits du n° 02.09 (Chapitre 15).
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N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
02.01 Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches
ou réfrigérées.
0201.10.00.00 - En carcasses ou demi-carcasses kg 20 1
0201.20.00.00 - Autres morceaux non désossés kg 20 1
0201.30.00.00 - Désossées kg 20 1
02.02 Viandes des animaux de l’espèce bovine,
congelées.
0202.10.00.00 - En carcasses ou demi-carcasses kg 35 1
0202.20.00.00 - Autres morceaux non désossés kg 35 1
0202.30.00.00 - Désossées kg 35 1
02.03 Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches,
réfrigérées ou congelées.
- Fraîches ou réfrigérées :
0203.11.00.00 -- En carcasses ou demi-carcasses kg 20 1
0203.12.00.00 -- Jambons, épaules et leurs morceaux, non
désossés kg 20 1
0203.19.00.00 -- Autres kg 20 1
- Congelées :
0203.21.00.00 -- En carcasses ou demi-carcasses kg 35 1
0203.22.00.00 -- Jambons, épaules et leurs morceaux, non
désossés kg 35 1
0203.29.00.00 -- Autres kg 35 1
02.04 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine,
fraîches, réfrigérées ou congelées.
0204.10.00.00 - Carcasses et demi-carcasses d’agneau,
fraîches ou réfrigérées kg 20 1
- Autres viandes des animaux de l’espèce ovine,
fraîches ou réfrigérées :
0204.21.00.00 -- En carcasses ou demi-carcasses kg 20 1
0204.22.00.00 -- En autres morceaux non désossés kg 20 1
0204.23.00.00 -- Désossées kg 20 1
0204.30.00.00 - Carcasses et demi-carcasses d’agneau,
congelées kg 35 1
N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.