Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
51
3.- Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par
fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture
de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids;
b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une
ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids.
_________________
N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
11.01 1101.00.00.00 Farines de froment (blé) ou de méteil. Kg 20 1
11.02 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou
de méteil.
1102.20.00.00 - Farine de maïs kg 20 1
- Autres
1102.90.10.00 -- De mil ou de sorgho kg 20 1
1102.90.90.00 -- D'autres céréales kg 20 1
11.03 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de
pellets, de céréales.
- Gruaux et semoules :
1103.11.00.00 -- De froment (blé) kg 5 1
1103.13.00.00 -- De maïs kg 10 1
1103.19.00.00 -- D'autres céréales kg 10 1
1103.20.00.00 - Agglomérés sous forme de pellets kg 10 1
11.04 Grains de céréales autrement travaillés (mondés,
aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés,
par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06;
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou
moulus.
- Grains aplatis ou en flocons :
1104.12.00.00 -- D'avoine kg 10 1
1104.19.00.00 -- D'autres céréales kg 10 1
- Autres grains travaillés (mondés, perlés,
tranchés ou concassés, par exemple) :
1104.22.00.00 -- D'avoine kg 10 1
1104.23.00.00 -- De maïs kg 10 1
1104.29.00.00 -- D'autres céréales kg 10 1
1104.30.00.00 - Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons
ou moulus kg 10 1
11.05 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et
agglomérés sous forme de pellets, de pommes de
terre.
1105.10.00.00 - Farine, semoule et poudre kg 10 1
1105.20.00.00 - Flocons, granulés et agglomérés sous forme de
pellets kg 10 1
52
N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
11.06 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse
secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou
tubercules du n° 07.14 et des produits du
Chapitre 8.
1106.10.00.00 - Des légumes à cosse secs du n° 07.13 kg 20 1
- De sagou ou des racines ou tubercules du
n° 07.14
-- De manioc :
1106.20.11.00 --- Farine et poudre kg 20 1
1106.20.12.00 --- Semoule kg 20 1
1106.20.20.00 -- D'igname kg 20 1
-- Autres :
1106.20.91.00 --- Farine de taro kg 20 1
1106.20.99.00 --- Autres kg 20 1
- Des produits du Chapitre 8 :
1106.30.10.00 -- Farine de banane plantain kg 20 1
1106.30.90.00 -- Autres kg 20 1
11.07 Malt, même torréfié.
1107.10.00.00 - Non torréfié kg 5 1
1107.20.00.00 - Torréfié kg 5 1
11.08 Amidons et fécules ; inuline.
- Amidons et fécules :
-- Amidon de froment (blé) :
1108.11.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie
Pharmaceutique kg 10 1
1108.11.90.00 --- Autres: kg 10 1
-- Amidon de maïs :
1108.12.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie
pharmaceutique kg 10 1
1108.12.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Fécule de pommes de terre :
1108.13.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie
pharmaceutique kg 10 1
1108.13.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Fécule de manioc (cassave) :
1108.14.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie
pharmaceutique kg 10 1
1108.14.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Autres amidons et fécules :
1108.19.10.00 --- Des types destinés exclusivment à l'industrie
pharmaceutique kg 10 1
1108.19.90.00 --- Autres kg 10 1
1108.20.00.00 - Inuline kg 10 1
11.09 1109.00.00.00 Gluten de froment (blé), même à l'état sec. kg 10 1
_________________
53
Chapitre 12
Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes
industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
Notes.
1.- Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame,
les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines
de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du n° 12.07. En sont,
par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou
Chapitre 20).
2.- Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été
partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées
avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06.
3.- Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines
potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de
l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme graines à ensemencer du n° 12.09.
Sont, par contre, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences :
a) les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7) ;
b) les épices et autres produits du Chapitre 9 ;
c) les céréales (Chapitre 10);
d) les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11.
4.- Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le
basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin,
la rue, la sauge et l'absinthe.
En sont, par contre, exclus :
a) les produits pharmaceutiques du Chapitre 30;
b) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du
Chapitre 33;
c) les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08.
5.- Pour l'application du n° 12.12, le terme algues ne couvre pas :
a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02;
b) les cultures de micro-organismes du n° 30.02;
c) les engrais des n°s 31.01 ou 31.05.
Note de sous-positions.
1.- Pour l’application du n° 1205.10, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en
acide érucique s’entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la
teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins
de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.
_______________
N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
12.01 Fèves de soja, même concassées.
1201.10.00.00 - De semence kg 5 1
1201.90.00.00 - Autres kg 10 1
12.02 Arachides non grillées ni autrement cuites, même
décortiquées ou concassées.
1202.30.00.00 - De semence kg 5 1
- Autres :
-- En coques :
54
N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
1202.41.10.00 --- Destinées à la production d'huile kg 5 1
1202.41.90.00 --- Autres kg 10 1
-- Décortiquées, même concassées :
1202.42.10.00 --- Destinsées à la production d'huile kg 5 1
1202.42.90.00 --- Autres kg 10 1
12.03 1203.00.00.00 Coprah. kg 5 1
12.04 1204.00.00.00 Graines de lin, même concassées. kg 5 1
12.05 Graines de navette ou de colza, même concassées.
1205.10.00.00 - Graines de navette ou de colza à faible teneur
en acide érucique kg 5 1
1205.90.00.00 - Autres kg 5 1
12.06 1206.00.00.00 Graines de tournesol, même concassées. kg 5 1
12.07 Autres graines et fruits oléagineux, même
concassés.
1207.10.00.00 - Noix et amandes de palmiste kg 5 1
- Graines de coton :
1207.21.00.00 -- De semence kg 5 1
1207.29.00.00 -- Autres kg 5 1
1207.30.00.00 - Graines de ricin kg 5 1
1207.40.00.00 - Graines de sésame kg 5 1
1207.50.00.00 - Graines de moutarde kg 5 1
1207.60.00.00 - Graines de carthame (Carthamus tinctorius) kg 5 1
1207.70.00.00 - Graines de melon kg 5 1
- Autres :
1207.91.00.00 -- Graines d'œillette ou de pavot kg 5 1
-- Autres :
1207.99.10.00 --- Graines de karité kg 5 1
1207.99.90.00 --- Autres kg 5 1
12.08 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres
que la farine de moutarde.
1208.10.00.00 - De fèves de soja kg 10 1
1208.90.00.00 - Autres kg 10 1
12.09 Graines, fruits et spores à ensemencer.
1209.10.00.00 - Graines de betteraves à sucre kg 5 1
- Graines fourragères :
1209.21.00.00 -- De luzerne kg 5 1
1209.22.00.00 -- De trèfle (Trifolium spp.) kg 5 1
1209.23.00.00 -- De fétuque kg 5 1
1209.24.00.00 -- Du pâturin des prés du Kentucky (Poa
pratensis L.) kg 5 1
1209.25.00.00 -- De ray grass (Lolium multiflorum Lam.,
Lolium perenne L.) kg 5 1
1209.29.00.00 -- Autres kg 5 1
1209.30.00.00 - Graines de plantes herbacées utilisées kg 5 1
55
N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
principalement pour leurs fleurs
- Autres :
1209.91.00.00 -- Graines de légumes kg 5 1
1209.99.00.00 -- Autres kg 5 1
12.10 Cônes de houblon frais ou secs, même broyés,
moulus ou sous forme de pellets ; lupuline.
1210.10.00.00 - Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni
sous forme de pellets kg 5 1
1210.20.00.00 - Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous
forme de pellets; lupuline kg 5 1
12.11 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des
espèces utilisées principalement en parfumerie, en
médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou
similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés,
même coupés, concassés ou pulvérisés.
1211.20.00.00 - Racines de ginseng kg 5 1
1211.30.00.00 - Coca (feuille de) kg 5 1
1211.40.00.00 - Paille de pavot kg 5 1
1211.50.00.00 - Ephédra kg 5 1
1211.60.00.00 - Écorce de cerisier africain (Prunus africana) kg 5 1
- Autres :
1211.90.10.00 -- Pyrèthre kg 5 1
1211.90.20.00 -- Ecorces et bois médicinaux kg 5 1
1211.90.90.00 -- Autres kg 5 1
12.12 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à
sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées,
même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et
autres produits végétaux (y compris les racines de
chicorée non torréfiées de la variété Cichorium
intybus sativum ) servant principalement à
l'alimentation humaine, non dénommés ni compris
ailleurs.
- Algues :
1212.21.00.00 -- Destinées à l’alimentation humaine kg 5 1
1212.29.00.00 -- Autres kg 5 1
- Autres :
1212.91.00.00 -- Betteraves à sucre kg 5 1
1212.92.00.00 -- Caroubes kg 5 1
1212.93.00.00 -- Cannes à sucre kg 5 1
1212.94.00.00 -- Racines de chicorée kg 5 1
1212.99.00.00 -- Autres kg 5 1
12.13 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées,
moulues, pressées ou agglomérées sous forme de
pellets.
1213.00.10.00 - Balles de maïs kg 5 1
1213.00.90.00 - utres kg 5 1