Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Chapitre 23
Résidus et déchets des industries alimentaires ;
aliments préparés pour animaux
Note.
1.- Sont inclus dans le n° 23.09 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non
dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et
qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les
déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.
Note de sous-positions.
1.- Pour l’application du n° 2306.41, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en
acide érucique s’entend des graines définies dans la Note 1 de sous-position du Chapitre 12.
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N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
23.01 Farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de
crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés
aquatiques, impropres à l'alimentation humaine;
cretons.
2301.10.00.00 - Farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets, de viandes ou d'abats; cretons kg 10 1
2301.20.00.00 - Farines, poudres et agglomérés sous forme de
pellets, de poissons ou de crustacés, de
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques kg 10 1
23.02 Sons, remoulages et autres résidus, même
agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la
mouture ou d'autres traitements des céréales ou
des légumineuses.
2302.10.00.00 - De maïs kg 10 1
2302.30.00.00 - De froment kg 10 1
2302.40.00.00 - D'autres céréales kg 10 1
2302.50.00.00 - De légumineuses kg 10 1
23.03 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes
de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres
déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie
ou de distillerie, même agglomérés sous forme de
pellets.
2303.10.00.00 - Résidus d'amidonnerie et résidus similaires kg 10 1
2303.20.00.00 - Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à
sucre et autres déchets de sucrerie kg 10 1
2303.30.00.00 - Drêches et déchets de brasserie ou de
distillerie kg 10 1
23.04 2304.00.00.00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés
ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction
de l'huile de soja. kg 10 1
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23.05 2305.00.00.00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés
ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction
de l'huile d'arachide. kg 10 1
23.06 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés
ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction
de graisses ou huiles végétales ou d'origine
microbienne, autres que ceux des n os 23.04 ou
23.05.
2306.10.00.00 - De graines de coton kg 10 1
2306.20.00.00 - De graines de lin kg 10 1
2306.30.00.00 - De graines de tournesol kg 10 1
- De graines de navette ou de colza :
2306.41.00.00 -- De graines de navette ou de colza à faible
teneur
en acide érucique kg 10 1
2306.49.00.00 -- Autres kg 10 1
2306.50.00.00 - De noix de coco ou de coprah kg 10 1
2306.60.00.00 - De noix ou d'amandes de palmiste kg 10 1
2306.90.00.00 - Autres kg 10 1
23.07 2307.00.00.00 Lies de vin; tartre brut. kg 10 1
23.08 2308.00.00.00 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et
sous-produits végétaux, même agglomérés sous
forme de pellets, des types utilisés pour
l'alimentation des animaux, non dénommés ni
compris ailleurs. kg 10 1
23.09 Préparations des types utilisés pour l'alimentation
des animaux.
2309.10.00.00 - Aliments pour chiens ou chats, conditionnés
pour la vente au détail kg 20 1
- Autres :
2309.90.10.00 -- Préparations contenant des vitamines kg 5 1
2309.90.90.00 -- Autres kg 10 1
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Chapitre 24
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués ; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à
une inhalation sans combustion ; autres produits contenant de la nicotine destinés à l'absorption
de la nicotine dans le corps humain
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (Chapitre 30).
2- Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 24.04 et d’une autre position de ce Chapitre est
à classer au n° 24.04.
3- Au sens du n° 24.04, on entend par inhalation sans combustion, l’inhalation effectuée par le biais
d’un chauffage ou par d’autres moyens, sans combustion.
Note de sous-positions.
1.- Au sens du n° 2403.11, il faut entendre par tabac pour pipe à eau le tabac destiné à être fumé
dans une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même contenant
des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé aux fruits.
Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de tabac, sont exclus de la présente sous-
position.
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N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac.
2401.10.00.00 - Tabacs non écôtés kg 5 1
2401.20.00.00 - Tabacs partiellement ou totalement écôtés kg 5 1
2401.30.00.00 - Déchets de tabac kg 5 1
24.02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos
et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac.
2402.10.00.00 - Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et
cigarillos, contenant du tabac kg 20 1
2402.20.00.00 - Cigarettes contenant du tabac kg 20 1
2402.90.00.00 - Autres kg 20 1
24.03 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués;
tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits
et sauces de tabac.
- Tabac à fumer, même contenant des
succédanés
de tabac en toute proportion :
2403.11.00.00 -- Tabac pour pipe à eau visé à la Note 1 de
sous-positions du présent Chapitre kg 20 1
2403.19.00.00 -- Autres kg 20 1
- Autres :
2403.91.00.00 -- Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués» kg 10 1
-- Autres :
2403.99.10.00 --- Tabacs écôtés expansés kg 10 1
2403.99.90.00 --- Autres kg 20 1
24.04 Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué,
de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de
nicotine, destinés à une inhalation sans
combustion ; autres produits contenant de la
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N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
nicotine, destinés à l’absorption dans le corps
humain.
- Produits destinés à une inhalation sans
combustion :
2404.11.00.00 -- Contenant du tabac ou du tabac reconstitué kg 20 1
2404.12.00.00 -- Autres, contenant de la nicotine kg 20 1
2404.19.00.00 -- Autres kg 20 1
- Autres :
2404.91.00.00 -- Pour une application orale kg 20 1
2404.92.00.00 -- Pour une application percutanée kg 20 1
2404.99.00.00 -- Autres kg 20 1
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Section V
PRODUITS MINERAUX
Chapitre 25
Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciments
Notes.
1.- Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du
présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances
chimiques éliminant les impuretés sans changer la struc ture du produit), concassés, broyés,
pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique
ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les
produits grillés, calcinés , résultant d'un mélange ou ayant subi une main -d'œuvre supérieure à
celle indiquée dans chaque position.
Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant
que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (n° 28.02);
b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné évalué en Fe2O3
(n° 28.21);
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30;
d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques
(Chapitre 33);
e) les pisés de dolomie (n°38.16);
f) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (n° 68.01); les cubes, dés et articles
similaires pour mosaïques (n° 68.02); les ardoises pour toitures ou revêtements de
bâtiments (n° 68.03);
g) les pierres gemmes (n°s 71.02 ou 71.03);
h) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les
éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 g, du n° 38.24; les éléments
d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (n° 90.01);
ij) les craies de billards (n° 95.04);
k) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (n° 96.09).
3.- Tout produit susceptible de relever à la fois du n° 25.17 et d'une autre position de ce Chapitre est
à classer au n° 25.17.
4.- Le n° 25.30 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées ; les
terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels;
l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et
l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés;
le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de
strontium; les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés.
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