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DOC042 — Autre document

603-rescrit-fiscal-r1-retenue-a-la-source-des-sommes-versees-a-des-non-residents

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
603-rescrit-fiscal-r1-retenue-a-la-source-des-sommes-versees-a-des-non-residents-de2fd313.pdf
Empreinte SHA-256
a211496b64ec13bc7b6fd97652c2a43d21a0c34a75ebfabda980da014a3ee5cc
Pages
1
Langue
fr
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RESCRITS FISCAUX R1 : Retenue à la source des sommes versées à des non-résidents Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets, une association fait appel à des consultants non -résidents. Ainsi, elle souhaite avoir des éclaircissements de l’Administration fiscale sur l'application de la retenue à la source des sommes versées à ces consultants, lorsque la mission sur laquelle ils travaillent n'est pas déployée au Togo ou y est partiellement déployée. En réponse, l’Administration fiscale fait les observations suivantes : Le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu est posé par l'article 2 du Code Général des Impôts (CGI) qui dispose que : « sont passibles de l'impôt sur le revenu, (...) les personnes physiques de nationalité to golaise ou étrangère qui n'ont pas au Togo leur domicile fiscal, à raison de leurs revenus de source togolaise ». Pour rendre cette taxation effective, le législateur a prévu des mécanismes d'imposition et de recouvrement des non -résidents disposant des rev enus de source togolaise, qui sont fixés par l'article 98 du LPF, qui prévoit que : « (...) donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi au Togo à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes. 1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Togo dans l'exercice d'une profession libérale. 2. les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés. 3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Togo ». Il apparait, à la lecture combinée des ar ticles 2 du CGI et 98 du LPF, que lorsqu’une personne dispose des revenus de source togolaise alors qu'il est un non -résident, une retenue à la source lui est appliquée. Le seul fait que le débiteur soit établi au Togo indépendamment d'un déploiement au To go ou non de la prestation, rend fondée la retenue à la source. Eu égard à tout ce qui précède, l'association a l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 98 du LPF.