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DOC044 — Autre document

570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025-5f48c082.pdf
Empreinte SHA-256
679747519993acd77a0b93d141a016dc90da4b8c75d479881c40e49f6310274d
Pages
68
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 36 à 40 sur 68

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Page PDF 36

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202436 Art. 205 du LPF : Le contribuable a le droit de donner par écrit, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception, des observations au sujet de la notification de redressements. Le contribuable peut également transmettre des preuves complémentaires à l’Administration fiscale ainsi que tout renseignement démontrant que le redressement est inexact. Ce délai est ramené à vingt -deux (22) jours en matière de contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de contrôle sur pièces. En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par le contribuable, le service ayant procédé à l’établissement de la notification de redressements doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste. Il doit envoyer dans un délai égal à celui imparti au contribuable, pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer ou infirmer en totalité ou en partie les redressements. Il doit aussi notifier au contribuable, dans le même délai, l’acceptation de ses observations. Pendant toute la procédure de la vérification sur place, le contribuable a le droit d’être entendu, jusqu’à la réponse aux observations du contribuable. Ces faits sont interruptifs des délais de réponse de l’Administration fiscale. La notification de redressement devient définitive : 1. à l’égard du contribuable s’il n’a pas réagi dans les délais de réponse de la notification de redressements ; 2. lorsque l’Administration fiscale a informé le contribuable que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie ; 3. lorsque le contribuable a été entendu et l’Administration fiscale l’a informé que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie. Art. 213 du LPF  : Les divers produits de consommation sont soumis au contrôle et à la traçabilité à l’importation et à la production en République Togolaise. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions d’application de la présente disposition. Art. 228 du LPF : En matière de vérification, le contribuable est tenu de recevoir l’équipe des vérificateurs et de mettre à sa disposition : 1. les livres et documents visés par les règlementations comptable, fiscale et douanière sous formats électronique et papier ; 2. un local adapté à l’exercice du contrôle. Le contrôle des livres et documents s’effectuent sur place. Le vérificateur peut toutefois emporter les documents pour examen au bureau avec l’autorisation écrite du contribuable. La vérification sur place est close par un débat contradictoire sanctionné par un procès-verbal signé par le contribuable et le vérificateur. Ce procès-verbal indique le déroulement de la vérification, les erreurs constatées et les documents que le contribuable n’a pas présentés au cours de la vérification. La carence ainsi constatée desdites pièces au cours de la vérification emporte leur irrecevabilité par le service ayant notifié le redressement dès la transmission de la notification initiale. Cette carence emporte également l’irrecevabilité absolue desdites pièces ultérieurement en phase contentieuse. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le contribuable parvient à prouver qu’il était dans l’impossibilité de produire ces documents additionnels au cours de la vérification. Le défaut de présentation de la comptabilité, de l’ensemble des documents comptables y compris ceux informatisés ou l’une des autres hypothèses prévues à l’article 249 du LPF peut être constaté, quatorze (14) jours après la prise de contact au cours de laquelle lesdits documents indiqués dans l’avis ont été rappelés à l’entreprise, par un procès- verbal que le contribuable et le cas échéant son conseil est invité à contresigner. En cas de refus, mention est faite au procès-verbal. Art. 237 du LPF : En cas de désaccord sur le résultat de la vérification, le contribuable peut soumettre le litige à l’avis de la Commission administrative des recours (CAR) prévue aux articles 356 et suivants. La CAR peut être également saisie à l’initiative de l’Administration fiscale.

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 37 La partie à l’initiative de la saisine de la CAR est tenue d’en informer la partie adverse le jour suivant. Art. 357 du LPF : La CAR est composée de : Membres permanents : a) deux (02) cadres représentant le ministère chargé des finances dont un (01) relevant de l’Unité de Politique Fiscale (UPF) ; b) un (01) représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du T ogo (CCI-T ogo) ; c) un (01) représentant du Conseil National du Patronat du T ogo (CNP-T) ; d) un (01) représentant de la Chambre des métiers ; e) deux (02) représentants de l’Administration fiscale ; f) un (01) représentant de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) ; g) un (01) représentant de l’ordre national des conseils fiscaux ou de la structure organisationnelle regroupant lesdits conseils. Membres non permanents : a) un (01) représentant du service du cadastre lorsque le litige porte sur la détermination des valeurs locatives des locaux imposables à la taxe foncière ; b) un (01) représentant de l’Ordre National des Géomètres et Topographes agréés au cas où le litige se rapporte à un problème foncier ; c) le Maire de la commune dans le ressort territorial de laquelle se trouve le bien concerné ou son représentant lorsque le litige porte sur la détermination des valeurs locatives des locaux imposables à la taxe foncière ; d) un (01) notaire désigné par la chambre des notaires pour les litiges pouvant survenir à l’occasion d’insuffisances de prix ou d’évaluation relevées en matière de droits d’enregistrement. Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité togolaise, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales. Un arrêté du ministre chargé des finances précise les conditions et les modalités de fonctionnement de la CAR. Art. 358 du LPF : La CAR est présidée par l’un des représentants du ministre chargé des finances. La CAR est compétente pour connaître des désaccords afférents tant aux impositions de l’année en cours qu’à celles des années comprises dans les délais de répétition. Art. 359 du LPF : Un cadre du service chargé du contentieux de l’Administration fiscale assure la fonction de rapporteur de la CAR. Le rapporteur a voix consultative. Art. 360 du LPF : Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable ou de la notification définitive pour saisir la Commission Administrative de Recours (CAR). La CAR se réunit sur convocation de son président lorsqu’elle est saisie par le contribuable ou par l’Administration fiscale, au moyen d’une simple lettre adressée au Président de la Commission. Ladite lettre doit être accompagnée d’une copie de la notification définitive de redressements et de tous autres documents qui fondent sa demande. Le contribuable intéressé est avisé quinze (15) jours à l’avance de la réunion de la CAR. La convocation spécifie qu’il dispose d’un délai de dix (10) jours pour prendre connaissance au secrétariat de la CAR du rapport et de ses annexes établis par l’Administration fiscale, qu’il peut faire parvenir à la CAR des observations écrites dans le délai qui lui est imparti ci-dessus et qu’il peut se faire assister par un conseil de son choix, ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. La saisine de la CAR dans ce délai suspend la mise en recouvrement des impositions établies. La CAR délibère valablement si au moins cinq (05) de ses membres sont présents, y compris le président. La CAR peut faire appel à une expertise externe qu’elle juge utile. L’expertise est ordonnée et doit être exécutée dans un délai d’un (01) mois à compter de l’ordre d’expertise. Les frais d’expertise sont à la charge de la CAR. L’expertise est interruptive du délai de décision de la CAR.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202438 Si l’une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter ou n’a pas fait parvenir ses observations écrites, la Commission émet néanmoins un avis sur le bien-fondé du redressement. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission aux parties. Art. 361 du LPF : L’Administration fiscale est déliée du secret professionnel à l’égard de la CAR. Mais elle n’est pas déliée du secret professionnel à l’égard du contribuable justiciable de la CAR notamment pour ce qui est des renseignements concernant d’autres redevables. Les membres de la CAR sont soumis au secret professionnel. Ils prêtent serment devant le président du tribunal de grande instance. Les membres autres que ceux issus de l’Administration fiscale sont nommés pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une fois. Art. 362 du LPF : Après l’audition du contribuable et éventuellement celle de l’agent de l’Administration fiscale rapporteur, la CAR délibère et suivant le cas émet un avis motivé. Dans tous les cas, l’avis de la CAR est rendu dans un délai de deux (02) mois dès sa saisine. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante. L’avis de la commission est transmis au service chargé du contrôle qui doit en informer le contribuable et lui indiquer sur quelles bases, retenues par l’administration, l’imposition va être établie sous peine de nullité des impositions correspondantes aux points sur lesquels la Commission s’est prononcée. Les objections relatives à la compétence matérielle ou géographique de la Commission, sa composition, le déroulement de la séance, ou la motivation de l’avis qu’elle a rendu, ne constituent pas une cause de nullité de la procédure d’imposition. Si l’avis de la CAR n’intervient pas dans le délai de deux (02) mois ci-dessus indiqué, l’Administration fiscale poursuit la procédure et met en recouvrement les droits notifiés. Toutefois, le contribuable conserve le droit de contester les impositions après la réception de l’avis de mise en recouvrement. Art. 474 du LPF : Sauf cas particulier, le paiement du droit d’enregistrement relatif au bail incombe au preneur tenu de souscrire la déclaration. Le bailleur et le preneur sont solidairement responsables du paiement des droits et éventuellement des pénalités vis-à- vis de l’Administration fiscale. (Suite Abrogé). Art. 489 du LPF : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts directs ou de taxes sur le chiffre d’affaires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables. Lorsque l’avis à tiers détenteur est notifié à une banque, un système financier décentralisé, un établissement financier ou à toute autre personne faisant profession de détenir des deniers, il leur est fait obligation de communiquer immédiatement, par écrit et sans frais, à l’agent en charge des poursuites, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à l’appui, leur solde au jour de la notification. Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs saisis sont poursuivis comme les redevables eux-mêmes et sont soumis à la même procédure en cas d’inexécution de la demande qui leur est faite. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.