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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202436
Art. 205 du LPF : Le contribuable a le droit de donner par
écrit, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter
de la date de réception, des observations au sujet de la
notification de redressements. Le contribuable peut
également transmettre des preuves complémentaires à
l’Administration fiscale ainsi que tout renseignement
démontrant que le redressement est inexact.
Ce délai est ramené à vingt -deux (22) jours en matière de
contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de contrôle sur pièces.
En cas de rejet total ou partiel des observations formulées
par le contribuable, le service ayant procédé à l’établissement
de la notification de redressements doit obligatoirement
constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste.
Il doit envoyer dans un délai égal à celui imparti au
contribuable, pour compter de la date de réception des
observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer
ou infirmer en totalité ou en partie les redressements.
Il doit aussi notifier au contribuable, dans le même délai,
l’acceptation de ses observations.
Pendant toute la procédure de la vérification sur place, le
contribuable a le droit d’être entendu, jusqu’à la réponse
aux observations du contribuable. Ces faits sont interruptifs
des délais de réponse de l’Administration fiscale.
La notification de redressement devient définitive :
1. à l’égard du contribuable s’il n’a pas réagi dans les délais
de réponse de la notification de redressements ;
2. lorsque l’Administration fiscale a informé le contribuable
que ses observations sont jugées non fondées, en totalité
ou en partie ;
3. lorsque le contribuable a été entendu et l’Administration
fiscale l’a informé que ses observations sont jugées non
fondées, en totalité ou en partie.
Art. 213 du LPF : Les divers produits de consommation
sont soumis au contrôle et à la traçabilité à l’importation et
à la production en République Togolaise.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions
d’application de la présente disposition.
Art. 228 du LPF : En matière de vérification, le contribuable
est tenu de recevoir l’équipe des vérificateurs et de mettre à
sa disposition :
1. les livres et documents visés par les règlementations
comptable, fiscale et douanière sous formats électronique
et papier ;
2. un local adapté à l’exercice du contrôle.
Le contrôle des livres et documents s’effectuent sur place.
Le vérificateur peut toutefois emporter les documents pour
examen au bureau avec l’autorisation écrite du contribuable.
La vérification sur place est close par un débat contradictoire
sanctionné par un procès-verbal signé par le contribuable et
le vérificateur. Ce procès-verbal indique le déroulement de la
vérification, les erreurs constatées et les documents que le
contribuable n’a pas présentés au cours de la vérification.
La carence ainsi constatée desdites pièces au cours de la
vérification emporte leur irrecevabilité par le service ayant
notifié le redressement dès la transmission de la notification
initiale. Cette carence emporte également l’irrecevabilité
absolue desdites pièces ultérieurement en phase
contentieuse.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas
lorsque le contribuable parvient à prouver qu’il était dans
l’impossibilité de produire ces documents additionnels au
cours de la vérification.
Le défaut de présentation de la comptabilité, de l’ensemble
des documents comptables y compris ceux informatisés
ou l’une des autres hypothèses prévues à l’article 249 du
LPF peut être constaté, quatorze (14) jours après la prise
de contact au cours de laquelle lesdits documents indiqués
dans l’avis ont été rappelés à l’entreprise, par un procès-
verbal que le contribuable et le cas échéant son conseil est
invité à contresigner. En cas de refus, mention est faite au
procès-verbal.
Art. 237 du LPF : En cas de désaccord sur le résultat de la
vérification, le contribuable peut soumettre le litige à l’avis
de la Commission administrative des recours (CAR) prévue
aux articles 356 et suivants.
La CAR peut être également saisie à l’initiative de
l’Administration fiscale.
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La partie à l’initiative de la saisine de la CAR est tenue d’en
informer la partie adverse le jour suivant.
Art. 357 du LPF : La CAR est composée de :
Membres permanents :
a) deux (02) cadres représentant le ministère chargé des
finances dont un (01) relevant de l’Unité de Politique Fiscale
(UPF) ;
b) un (01) représentant de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du T ogo (CCI-T ogo) ;
c) un (01) représentant du Conseil National du Patronat du
T ogo (CNP-T) ;
d) un (01) représentant de la Chambre des métiers ;
e) deux (02) représentants de l’Administration fiscale ;
f) un (01) représentant de l’Ordre National des Experts
Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) ;
g) un (01) représentant de l’ordre national des conseils
fiscaux ou de la structure organisationnelle regroupant
lesdits conseils.
Membres non permanents :
a) un (01) représentant du service du cadastre lorsque le
litige porte sur la détermination des valeurs locatives des
locaux imposables à la taxe foncière ;
b) un (01) représentant de l’Ordre National des Géomètres
et Topographes agréés au cas où le litige se rapporte à un
problème foncier ;
c) le Maire de la commune dans le ressort territorial de
laquelle se trouve le bien concerné ou son représentant
lorsque le litige porte sur la détermination des valeurs
locatives des locaux imposables à la taxe foncière ;
d) un (01) notaire désigné par la chambre des notaires pour
les litiges pouvant survenir à l’occasion d’insuffisances de
prix ou d’évaluation relevées en matière de droits
d’enregistrement.
Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité
togolaise, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits
civiques. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales.
Un arrêté du ministre chargé des finances précise les
conditions et les modalités de fonctionnement de la CAR.
Art. 358 du LPF : La CAR est présidée par l’un des
représentants du ministre chargé des finances.
La CAR est compétente pour connaître des désaccords
afférents tant aux impositions de l’année en cours qu’à celles
des années comprises dans les délais de répétition.
Art. 359 du LPF : Un cadre du service chargé du contentieux
de l’Administration fiscale assure la fonction de rapporteur
de la CAR. Le rapporteur a voix consultative.
Art. 360 du LPF : Le contribuable dispose d’un délai de
trente (30) jours à compter de la réception de la réponse
aux observations du contribuable ou de la notification définitive
pour saisir la Commission Administrative de Recours (CAR).
La CAR se réunit sur convocation de son président lorsqu’elle
est saisie par le contribuable ou par l’Administration fiscale,
au moyen d’une simple lettre adressée au Président de la
Commission.
Ladite lettre doit être accompagnée d’une copie de la
notification définitive de redressements et de tous autres
documents qui fondent sa demande.
Le contribuable intéressé est avisé quinze (15) jours à
l’avance de la réunion de la CAR. La convocation spécifie
qu’il dispose d’un délai de dix (10) jours pour prendre
connaissance au secrétariat de la CAR du rapport et de ses
annexes établis par l’Administration fiscale, qu’il peut faire
parvenir à la CAR des observations écrites dans le délai qui
lui est imparti ci-dessus et qu’il peut se faire assister par un
conseil de son choix, ou se faire représenter par un
mandataire dûment habilité.
La saisine de la CAR dans ce délai suspend la mise en
recouvrement des impositions établies.
La CAR délibère valablement si au moins cinq (05) de ses
membres sont présents, y compris le président.
La CAR peut faire appel à une expertise externe qu’elle juge
utile. L’expertise est ordonnée et doit être exécutée dans
un délai d’un (01) mois à compter de l’ordre d’expertise. Les
frais d’expertise sont à la charge de la CAR. L’expertise est
interruptive du délai de décision de la CAR.
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Si l’une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas
représenter ou n’a pas fait parvenir ses observations écrites,
la Commission émet néanmoins un avis sur le bien-fondé
du redressement. Cet avis est notifié par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par cahier de transmission
aux parties.
Art. 361 du LPF : L’Administration fiscale est déliée du
secret professionnel à l’égard de la CAR. Mais elle n’est
pas déliée du secret professionnel à l’égard du contribuable
justiciable de la CAR notamment pour ce qui est des
renseignements concernant d’autres redevables.
Les membres de la CAR sont soumis au secret
professionnel. Ils prêtent serment devant le président du
tribunal de grande instance. Les membres autres que ceux
issus de l’Administration fiscale sont nommés pour un mandat
de deux (02) ans renouvelable une fois.
Art. 362 du LPF : Après l’audition du contribuable et
éventuellement celle de l’agent de l’Administration fiscale
rapporteur, la CAR délibère et suivant le cas émet un avis
motivé.
Dans tous les cas, l’avis de la CAR est rendu dans un délai
de deux (02) mois dès sa saisine.
En cas de partage égal des suffrages, la voix du président
est prépondérante.
L’avis de la commission est transmis au service chargé du
contrôle qui doit en informer le contribuable et lui indiquer
sur quelles bases, retenues par l’administration, l’imposition
va être établie sous peine de nullité des impositions
correspondantes aux points sur lesquels la Commission
s’est prononcée.
Les objections relatives à la compétence matérielle ou
géographique de la Commission, sa composition, le
déroulement de la séance, ou la motivation de l’avis qu’elle
a rendu, ne constituent pas une cause de nullité de la
procédure d’imposition.
Si l’avis de la CAR n’intervient pas dans le délai de deux
(02) mois ci-dessus indiqué, l’Administration fiscale poursuit
la procédure et met en recouvrement les droits notifiés.
Toutefois, le contribuable conserve le droit de contester les
impositions après la réception de l’avis de mise en
recouvrement.
Art. 474 du LPF : Sauf cas particulier, le paiement du droit
d’enregistrement relatif au bail incombe au preneur tenu de
souscrire la déclaration.
Le bailleur et le preneur sont solidairement responsables du
paiement des droits et éventuellement des pénalités vis-à-
vis de l’Administration fiscale.
(Suite Abrogé).
Art. 489 du LPF : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs
de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables
d’impôts directs ou de taxes sur le chiffre d’affaires dont le
recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont
tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis
à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du
recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables,
les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence
des impositions dues par ces redevables.
Lorsque l’avis à tiers détenteur est notifié à une banque, un
système financier décentralisé, un établissement financier
ou à toute autre personne faisant profession de détenir des
deniers, il leur est fait obligation de communiquer
immédiatement, par écrit et sans frais, à l’agent en charge
des poursuites, la nature du ou des comptes du débiteur
poursuivi ainsi que, relevé de compte à l’appui, leur solde au
jour de la notification.
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs saisis sont
poursuivis comme les redevables eux-mêmes et sont soumis
à la même procédure en cas d’inexécution de la demande
qui leur est faite.
Les dispositions du présent article s’appliquent également
aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des
sociétés pour les impositions dues par celles-ci.
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