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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 37
La partie à l’initiative de la saisine de la CAR est tenue d’en
informer la partie adverse le jour suivant.
Art. 357 du LPF : La CAR est composée de :
Membres permanents :
a) deux (02) cadres représentant le ministère chargé des
finances dont un (01) relevant de l’Unité de Politique Fiscale
(UPF) ;
b) un (01) représentant de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du T ogo (CCI-T ogo) ;
c) un (01) représentant du Conseil National du Patronat du
T ogo (CNP-T) ;
d) un (01) représentant de la Chambre des métiers ;
e) deux (02) représentants de l’Administration fiscale ;
f) un (01) représentant de l’Ordre National des Experts
Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) ;
g) un (01) représentant de l’ordre national des conseils
fiscaux ou de la structure organisationnelle regroupant
lesdits conseils.
Membres non permanents :
a) un (01) représentant du service du cadastre lorsque le
litige porte sur la détermination des valeurs locatives des
locaux imposables à la taxe foncière ;
b) un (01) représentant de l’Ordre National des Géomètres
et Topographes agréés au cas où le litige se rapporte à un
problème foncier ;
c) le Maire de la commune dans le ressort territorial de
laquelle se trouve le bien concerné ou son représentant
lorsque le litige porte sur la détermination des valeurs
locatives des locaux imposables à la taxe foncière ;
d) un (01) notaire désigné par la chambre des notaires pour
les litiges pouvant survenir à l’occasion d’insuffisances de
prix ou d’évaluation relevées en matière de droits
d’enregistrement.
Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité
togolaise, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits
civiques. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales.
Un arrêté du ministre chargé des finances précise les
conditions et les modalités de fonctionnement de la CAR.
Art. 358 du LPF : La CAR est présidée par l’un des
représentants du ministre chargé des finances.
La CAR est compétente pour connaître des désaccords
afférents tant aux impositions de l’année en cours qu’à celles
des années comprises dans les délais de répétition.
Art. 359 du LPF : Un cadre du service chargé du contentieux
de l’Administration fiscale assure la fonction de rapporteur
de la CAR. Le rapporteur a voix consultative.
Art. 360 du LPF : Le contribuable dispose d’un délai de
trente (30) jours à compter de la réception de la réponse
aux observations du contribuable ou de la notification définitive
pour saisir la Commission Administrative de Recours (CAR).
La CAR se réunit sur convocation de son président lorsqu’elle
est saisie par le contribuable ou par l’Administration fiscale,
au moyen d’une simple lettre adressée au Président de la
Commission.
Ladite lettre doit être accompagnée d’une copie de la
notification définitive de redressements et de tous autres
documents qui fondent sa demande.
Le contribuable intéressé est avisé quinze (15) jours à
l’avance de la réunion de la CAR. La convocation spécifie
qu’il dispose d’un délai de dix (10) jours pour prendre
connaissance au secrétariat de la CAR du rapport et de ses
annexes établis par l’Administration fiscale, qu’il peut faire
parvenir à la CAR des observations écrites dans le délai qui
lui est imparti ci-dessus et qu’il peut se faire assister par un
conseil de son choix, ou se faire représenter par un
mandataire dûment habilité.
La saisine de la CAR dans ce délai suspend la mise en
recouvrement des impositions établies.
La CAR délibère valablement si au moins cinq (05) de ses
membres sont présents, y compris le président.
La CAR peut faire appel à une expertise externe qu’elle juge
utile. L’expertise est ordonnée et doit être exécutée dans
un délai d’un (01) mois à compter de l’ordre d’expertise. Les
frais d’expertise sont à la charge de la CAR. L’expertise est
interruptive du délai de décision de la CAR.