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DOC044 — Autre document

570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025-5f48c082.pdf
Empreinte SHA-256
679747519993acd77a0b93d141a016dc90da4b8c75d479881c40e49f6310274d
Pages
68
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 62 à 66 sur 68

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Page PDF 64

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64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 2024 Art 28 : Ouverture des dotations au profit des institutions Conformément à l’article 45 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi que le plafond des autorisations d’engagement des projets d’investissement. Elle définit également les modalités de répartitions des fonds de concours, approuve les conventions financières de l’Etat et énonce des dispositions diverses. Les crédits budgétaires non répartis en programme sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance. Au titre de l’exercice budgétaire 2025, il est ouvert des dotations d’un montant de 563.326.826.000 FCFA au profit des institutions et des crédits globaux et se répartissent comme suit :

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 6530 décembre 2024 Art. 29 : Ouverture des autorisations d’engagement et de crédits de paiement pour le financement des dépenses d’investissement Les montants des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) sur les investissements concourant à l’atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de l’exercice 2025, sont fixés respectivement à 973.334.416.000 FCFA et 575.121.711.000 FCFA. Art. 30 : Comptes spéciaux du Trésor Au titre de l’exercice 2025, il est ouvert des crédits de paiement (CP) d’un montant de 7.763.368.000 FCFA sur les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des comptes d’affectation spéciale. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 31 : Dispositions relatives au transfert de crédits aux collectivités Territoriales Les transferts accordés au titre du Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT), en application de la loi n° 2019-006 relative à la décentralisation et aux libertés locales du 26 juin 2019, sont fixés à 10.000.000.000 FCFA pour le budget 2025. Art. 32 : Dispositions concernant la mise à disposition des crédits de paiement

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66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 2024 La notification de la mise à disposition initiale des crédits de paiement est réalisée conformément à l’article 62 de la Loi organique n°2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances. Art. 33 : Dispositions relatives aux ordonnateurs des dépenses du budget de l’Etat Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l’Etat ou des autres organismes publics de prescrire l’exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget, ainsi que les ordres de mouvements affectant le patrimoine de l’Etat. En matière de recettes, l’ordonnateur constate les droits de l’Etat ou des autres organismes publics, liquide et émet les titres de créances correspondants En matière de dépenses, sous réserve des dispositions particulières, il procède aux engagements, liquidations et ordonnancements. En matière de patrimoine, il émet des ordres de mouvements affectant les biens et matières de l’Etat et des autres organismes publics. Les ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie des crédits dont ils ont la charge à des agents publics dont les responsables de programmes dans les conditions déterminées par les règlementations nationales. Les ordonnateurs peuvent également être suppléés en cas d’absence ou d’empêchement dont notamment les ministres délégués et les Secrétaires d’Etat. Les ministres et les présidents d’institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor pour les crédits mis à leur disposition en application des dispositions de l’article 68 de la loi organique relative aux lois de finances. A ce titre, ils sont responsables : - du bon emploi des crédits qui leur ont été ouverts ; - de l’exacte application de la réglementation relative à la comptabilité publique ; - des engagements, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses de leurs ministères ou institutions. Toutefois, l’exécution des salaires relève exclusivement du ministre chargé des finances. Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique des recettes du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et de l’ensemble des opérations de trésorerie. A ce titre, il constate les droits de l’Etat, liquide et émet les titres de créances correspondants. Il est ordonnateur principal des crédits des programmes de son ministère. Art. 34 : Dispositions relatives à l’exécution du budget de l’Etat Les ordonnateurs exécutent le budget de l’Etat ou des autres organismes publics dans les conditions définies par la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances et aux dispositions règlementaires en vigueur. Ces opérations concernent les recettes, les dépenses et le patrimoine. Elles sont retracées dans la comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs. Le ministre chargé des finances est responsable de l’exécution de la loi de finances et du respect de l’équilibre budgétaire et financier, de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des comptes relatifs à l’exécution des lois de finances. A ce titre, il dispose d’un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet, au cours de l’exécution du budget : - d’annuler un crédit devenu sans objet au cours de l’exercice ; - d’annuler un crédit pour prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire et financier de la loi de finances. Les présidents d’institutions et les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits de leurs programmes ou dotations.