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Art 28 : Ouverture des dotations au profit des institutions
Conformément à l’article 45 de la loi organique n° 2014-013
du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième
partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les
comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de
paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi
que le plafond des autorisations d’engagement des projets
d’investissement. Elle définit également les modalités de
répartitions des fonds de concours, approuve les conventions
financières de l’Etat et énonce des dispositions diverses.
Les crédits budgétaires non répartis en programme sont
répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble
de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses
spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés
des objectifs de politique publique ou des critères de
performance.
Au titre de l’exercice budgétaire 2025, il est ouvert des
dotations d’un montant de 563.326.826.000 FCFA au profit
des institutions et des crédits globaux et se répartissent
comme suit :
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Art. 29 : Ouverture des autorisations d’engagement et de
crédits de paiement pour le financement des dépenses
d’investissement
Les montants des autorisations d’engagement (AE) et des
crédits de paiement (CP) sur les investissements concourant
à l’atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de
l’exercice 2025, sont fixés respectivement à
973.334.416.000 FCFA et 575.121.711.000 FCFA.
Art. 30 : Comptes spéciaux du Trésor
Au titre de l’exercice 2025, il est ouvert des crédits de
paiement (CP) d’un montant de 7.763.368.000 FCFA sur
les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des
comptes d’affectation spéciale.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 31 : Dispositions relatives au transfert de crédits aux
collectivités Territoriales
Les transferts accordés au titre du Fonds d’appui aux
collectivités territoriales (FACT), en application de la loi n°
2019-006 relative à la décentralisation et aux libertés locales
du 26 juin 2019, sont fixés à 10.000.000.000 FCFA pour le
budget 2025.
Art. 32 : Dispositions concernant la mise à disposition des
crédits de paiement
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La notification de la mise à disposition initiale des crédits
de paiement est réalisée conformément à l’article 62 de la
Loi organique n°2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois
de finances.
Art. 33 : Dispositions relatives aux ordonnateurs des
dépenses du budget de l’Etat
Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de
l’Etat ou des autres organismes publics de prescrire
l’exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au
budget, ainsi que les ordres de mouvements affectant le
patrimoine de l’Etat.
En matière de recettes, l’ordonnateur constate les droits de
l’Etat ou des autres organismes publics, liquide et émet les
titres de créances correspondants
En matière de dépenses, sous réserve des dispositions
particulières, il procède aux engagements, liquidations et
ordonnancements.
En matière de patrimoine, il émet des ordres de mouvements
affectant les biens et matières de l’Etat et des autres
organismes publics.
Les ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie des crédits
dont ils ont la charge à des agents publics dont les
responsables de programmes dans les conditions
déterminées par les règlementations nationales.
Les ordonnateurs peuvent également être suppléés en cas
d’absence ou d’empêchement dont notamment les ministres
délégués et les Secrétaires d’Etat.
Les ministres et les présidents d’institutions
constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des
dépenses du budget général et des comptes spéciaux du
Trésor pour les crédits mis à leur disposition en application
des dispositions de l’article 68 de la loi organique relative
aux lois de finances.
A ce titre, ils sont responsables :
- du bon emploi des crédits qui leur ont été ouverts ;
- de l’exacte application de la réglementation relative à la
comptabilité publique ;
- des engagements, de la liquidation et de l’ordonnancement
des dépenses de leurs ministères ou institutions.
Toutefois, l’exécution des salaires relève exclusivement du
ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal
unique des recettes du budget général, des comptes
spéciaux du Trésor et de l’ensemble des opérations de
trésorerie.
A ce titre, il constate les droits de l’Etat, liquide et émet les
titres de créances correspondants.
Il est ordonnateur principal des crédits des programmes de
son ministère.
Art. 34 : Dispositions relatives à l’exécution du budget de
l’Etat
Les ordonnateurs exécutent le budget de l’Etat ou des autres
organismes publics dans les conditions définies par la loi
organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de
finances et aux dispositions règlementaires en vigueur.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses et le
patrimoine. Elles sont retracées dans la comptabilité
budgétaire tenue par les ordonnateurs.
Le ministre chargé des finances est responsable de
l’exécution de la loi de finances et du respect de l’équilibre
budgétaire et financier, de la centralisation des opérations
budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des
comptes relatifs à l’exécution des lois de finances. A ce
titre, il dispose d’un pouvoir de régulation budgétaire qui lui
permet, au cours de l’exécution du budget :
- d’annuler un crédit devenu sans objet au cours de
l’exercice ;
- d’annuler un crédit pour prévenir une détérioration de
l’équilibre budgétaire et financier de la loi de finances.
Les présidents d’institutions et les ministres ne peuvent
accroître, par aucune ressource particulière, le montant des
crédits de leurs programmes ou dotations.
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Tout agent d’un organisme public, qui engage les dépenses
en dépassement des crédits ouverts, qui exécute une
dépense sans engagement préalable visé par le Contrôleur
financier, est personnellement et pécuniairement responsable
de son acte sans préjudice des sanctions administratives
et judiciaires, conformément aux dispositions règlementaires
en vigueur.
La date limite des engagements, au titre des ressources
internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2025, à
l’exception des états de salaires, des décomptes de travaux,
des factures, des mémoires des travaux ou de prestations
exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des
engagements est fixée au 10 décembre 2025.
Art. 35 : Dispositions relatives à la déconcentration des
services
Les contrôleurs financiers délégués relèvent du ministre
chargé des finances et sont nommés par celui-ci auprès
des ordonnateurs. Ils sont chargés du contrôle a priori des
opérations budgétaires.
Ils donnent des avis sur la qualité de la gestion des
ordonnateurs et sur la performance des programmes.
Il est rattaché à chaque ministère ou institution de la
République, une trésorerie ministérielle ou une trésorerie
institutionnelle. Les trésoreries ministérielles et trésoreries
institutionnelles, relevant du ministère en charge des
finances, ont pour mission le paiement des dépenses des
ministères ou institutions, la tenue de la comptabilité, le
transfert des recettes au receveur général de l’Etat ainsi
que la tutelle fonctionnelle des régies d’avances des
ministères ou institutions.
Art. 36 : Dispositions relatives aux marchés publics
Les marchés des départements ministériels et des
institutions constitutionnelles seront approuvés par les
ordonnateurs conformément aux dispositions règlementaires
en vigueur.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 37 : La clôture du budget de l’Etat pour l’exercice 2025
est fixée au 31 décembre 2025.
Art. 38 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Lomé le 30 décembre 2024
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
________
DECRET N° 2024-070 /PR du 26/12/2024
portant réaménagement du calendrier électoral
pour les élections sénatoriales de 2025
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Chefferie Coutumière ;
Vu la Constitution du 06 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance n° 2024-001/PR du 5 novembre 2024 fixant le
nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de
désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans
lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des
anciens sénateurs ;
Vu l’ordonnance n° 2024-003/PR du 5 novembre 2024 portant code
électoral ;
Vu le décret n° 2024-040/PR du 1 er août 2024 portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le décret n° 2024-041/PR du 20 août 2024 portant composition
du gouvernement ;
Vu le décret n° 2024-063/PR du 03 décembre 2024 portant répartition
des sièges des sénateurs au Sénat par circonscription électorale ;
Vu la proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI) ; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article premier : La date des élections sénatoriales est
fixée au samedi 15 février 2025.
Art. 2 : Le corps électoral est convoqué le samedi 15 février
2025 pour les élections sénatoriale.
Le corps électoral pour les élections sénatoriales se
compose de l’ensemble des conseillers régionaux de la
circonscription électorale et des conseillers municipaux de
toutes les communes de la circonscription électorale.