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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
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LE CONSEIL DES MINISTRES
REGLEMENT N° 08/2008/CM/UEMOA
PORTANT ADOPTION DES REGLES VISANT A EVITER LA DOUBLE
IMPOSITION AU SEIN DE L’UEMOA ET DES REGLES D’ASSISTANCE EN
MATIERE FISCALE
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE (UEMOA)
VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 43,
60, 61, 78, 88, 91 ;
VU la Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 10
mai 1996 ;
VU la Directive n° 01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, portant harmonisation
des modalités de détermination du résultat imposable des personnes morales
au sein de l’UEMOA ;
VU la Décision n° 10/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006, portant adoption du
Programme de transition fiscale au sein de l’UEMOA ;
VU la Décision n° 16/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006, portant adoption
du Programme d’harmonisation de la fiscalité directe au sein de l’UEMOA ;
Considérant qu’un cadre fiscal commun contribue à la promotion des activités
économiques et au renforcement des relations économiques
entre les opérateurs économiques de l’Union ;
Constatant l’absence d’une convention générale de coopération et
d’assistance en matière fiscale entre les Etats membres ;
Désireux de mettre en place une règlementation fiscale en vue d’éviter l a
double imposition et d’établir des règles d’assistance réciproque
pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
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Convaincu de la nécessité de créer un cadre fiscal commu nautaire
harmonisé et favorable à la convergence macro - économique et
aux politiques sectorielles de l’Union ;
Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ;
Après avis du Comité des Experts statutaire, en date du…………………….,
ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
: Objet
Le présent Règlement a pour objet d’établir au sein de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UE MOA) les règles visant à éviter la double imposition
entre les Etats membres et à établir entre lesdits Etats une assistance en matière
fiscale.
ARTICLE 2 : Définitions
1) Au sens du présent Règlement, à moins que le contexte n’exige une
interprétation différente :
a) les expressions « un Etat membre », « un autre Etat membre» et « les
autres Etats membres » désignent, suivant le contexte, l’un ou
plusieurs Etats de l’UEMOA ;
b) l’expression « territoire d’un Etat » désigne pour chaque Etat membre
son territoi re, y compris pour les Etats côtiers, la mer territoriale, les
zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que la zone économique
exclusive et le plateau continental sur lesquels cet Etat exerce
conformément au droit international et à sa législation nat ionale des
droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources
naturelles, biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la
mer, le sol et le sous-sol de celle-ci ;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés
et tous autres groupements de personnes ;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui
est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e) les expressions « entreprise d’un Etat membre » et « entreprise d’un
autre Etat membre » désignent respectivement une entreprise exploitée
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par un résident d’un Etat membre et une entreprise exploitée par un
résident d’un autre Etat membre ;
f) le terme « national » désigne toute personne physique qui possède la
nationalité d’un Etat membre et toute personne morale, société de
personnes et association constituées conformément à la législation en
vigueur dans un Etat membre ;
g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué à
destination d’un ou plus ieurs Etats membres par un navire ou un
aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective
est situé dans un Etat membre sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est
exploité qu’entre des points situés dans un autre Etat membre ;
h) l’expression « autorité compétente » désigne les Ministres chargé s des
Finances des Etats membres ou leurs représentants dûment autorisés.
2) Pour l’application du présent Règlement par un Etat membre, toute expression
qui n’y est pas définie, a le sens qui lui es t attribué par l a législation dudit Etat
régissant les impôts faisant l’objet du présent Règlement, à moins que le contexte
n’exige une interprétation différente.
ARTICLE 3 : Résident
1) Au sens du présent Règlement, l’expression « résident d’un Etat memb re»
désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à
l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2) Lorsqu’aux termes des disposit ions du paragraphe 1 du présent article, une
personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats
membres, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat membre où elle
dispose d’un foyer d’habitation permanent ; lorsqu’elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent dans chacun des Etats membres, elle est
considérée comme un résident de l’Etat membre avec lequel ses liens
personnels et économiques sont les plus étroits ( centre d es intérêts
vitaux) ;
b) si l’Etat membre où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation
permanent dans aucun des Etats membres, elle est considérée comme un
résident de l’Etat membre où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats
membres ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle
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est considérée comme un résident de l’Etat membre dont elle possède la
nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats membres ou
qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes
des Etats membres tranchent la question d’un commun accord.
Dans un tel cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai
de trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les termes dudit
accord.
La Commission prend les mesures qu’elle juge nécessaires pour harmoniser les
règles retenues pour de telles situations.
3) Lorsqu’aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une
personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de
chacun des Etats membres , elle est réputée résident de l’Etat où se trouve son
siège de direction effective.
ARTICLE 4
: Etablissement stable
1) Au sens du présent Règlement, l’expression « établissement stable » désigne
une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2) L’expression « établissent stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d’extraction de ressources naturelles ;
g) un chantier de construction ou de montage ou des a ctivités de
surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ou ces activités ont une
durée supérieure à six (6) mois.
3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou
d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage ou d’exposition ;
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c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer,
pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou
auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice
cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que
l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul
garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant dans un Etat membre pour le compte d’une entreprise
d’un autre Etat membre , autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant
visé au paragraphe 7 ci -après, est considérée comme « établissement
stable » dans le premier Etat :
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce
habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats
au nom ou pour le compte de l’entreprise ;
b) si elle conserve h abituellemen t dans le premier Etat un st ock de
marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises
aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise.
5) Une entreprise d’assurance s ou de réassurance s d’un Etat membre est
considérée comme ayant un établissement stable d ans un autre Etat membre
si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui
y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un
représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au
paragraphe 7 ci-après.
6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement
stable dans un autre Etat membre du seul fait de l’achat de marchandises
pour le compte de l’entreprise.
7) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement
stable dans un Etat membre du seul fait qu’elle y exerce son activité par
l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire
jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent
dans le cadre ordinaire de leur activité.
8) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat membre contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident d’un autre Etat membre ou qui y
exerce son activité, que ce soit par l’intermédiaire d’un établissemen t stable
ou non, ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés
un établissement stable de l’autre.