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activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et
traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3) Pour la détermination des bénéfices d’un é tablissement stable, son t admises en
déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement
stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels
d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat membre où es t situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas
échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un
quelconque de ses autres établissements comme red evances, honoraires ou
autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou
d’autres droits , ou comme commissions autres que le remboursement de
dépenses réelles effectuées, pour des services rendus ou pour une activité de
direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des
sommes prêtées à l’établissement stable.
De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un
établissement stable, parmi les frais du siège de l’entreprise o u de l’un
quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou d’autres
droits, ou de commission s, autres que le remboursement de dépenses réelles
effectuées, pour les services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au
siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.
4) S’il est d’usage, dans un Etat membre de déterminer les bénéfices imputables à
un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices de l’entreprise
entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article
n’empêche cet Etat membre de déterminer les b énéfices imposables selon la
répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle
que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent
article.
5) Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à
l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à
moins qu’il n’existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément
dans d’autres articles du présent Règlement , les dispositions desdits articles ne
sont pas affectées par celles du présent article.
ARTICLE 9
: Navigation maritime et aérienne
1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou
d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction
effective de l’entreprise est situé.
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2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à
bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situ é dans l’Etat membre où
se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port
d’attache, dans l’Etat membre dont l’exploitant du navire ou du bateau est un
résident.
3) Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux ou d’aéronef s entre des
points situés dans un Etat membre ne sont imposables que dans cet Etat.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou
un organisme international d’exploitation.
ARTICLE 10 : Entreprises associées
1) Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat membre participe directement ou indirectement
à la direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise d’un
autre Etat membre, ou que ;
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat
membre et d’une entreprise d’un autre Etat membre , et que, dans l’un
et l’autre cas, les deux entreprises sont, da ns leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou
imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions,
auraient été obtenus par l’une des en treprises mais n’ont pu l’être en
fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices
de cette entreprise et imposés en conséquence.
2) Lorsqu’un Etat membre inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et
impose en conséquence d es bénéfices sur lesquels une entreprise d’un autre
Etat membre a été imposée dans cet autre Etat , et que les bénéfices ainsi in clus
sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si le s
conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient
été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un
ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte de s autres dispositions du
présent Règlement et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats
membres se consultent.
Dans ce cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai de
trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les résultats de ces
consultations.
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3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsqu’à la suite d’une
procédure judiciaire, administrative ou autre procédure légale, une décision finale
a di t que du fait d’actions entraîna nt un ajus tement des bénéfices, une des
entreprises en cause est passible d’une pénalité pour fraude, faute lourde ou
défaillance délibérée.
ARTICLE 11 : Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat membre à un
résident d’un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat membre dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat,
mais si la personne qui reçoit les dividende s en est le bénéficiaire effectif, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes.
3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d’actions, d’actions ou bons de jouissance, de parts de fonda teur ou
autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus
assimilés aux revenus d’actions par la lég islation fiscale de l’Etat dont la s ociété
distributrice est un résident.
4) Les disposit ions des paragraphes 1 et 2 du p résent art icle ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat membre exerce
dans un autre Etat membre dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé , soit une profession indépendante au moyen
d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes
s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de
l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.
ARTICLE 12
: Intérêts
1) Les intérêts provenant d’un Etat membre et payés à un résident d’un autre Etat
membre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’ Etat membre d’où ils
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du
montant des intérêts.
3) Le terme « intérêts » employé dan s le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une
clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des
fonds publics et des obligations d’emprunts, y compr is les primes et lots attachés
à ces titres.
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Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent article.
4) Les dispositions de s paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficia ire effectif des intérêts, résident d’un Etat membre , exerce
dans un autre Etat membre d’où proviennent les intérêts , soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépenda nte au moyen d’une base fixe qui y est
située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans
ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement ,
suivant le cas, sont applicables.
5) Les intérêts son t considérés comme provenant d’un Etat membre lorsque le
débiteur est cet Etat lui -même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat
membre a, dans un autre Etat me mbre, un établissement stable, ou une base
fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et
qui supporte la charge de ces intérêts, ceux -ci sont considérés comme provenant
de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe, est situé.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierce s personnes,
le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payé s,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent
qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat membre et compte tenu des autres
dispositions du présent Règlement.
ARTICLE 13
: Redevances
1) Les redevances provenant d’un Etat membre et payées à un résident d’un autre
Etat membre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’ Etat membre d’où elles
proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l’impôt, ainsi établi, ne
peut excéder 15% du montant brut des redevances.
3) Le terme « redevances » employé dans l e présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les
films cinématographiques ou les films et enregistrements ut ilisés pour les
émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble,
fibres optiques ou technologies similaires utilisés pour les transmissions
destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disque s laser
(logiciel), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou
d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou
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scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’ un Etat membre ,
exerce dans l’autre Etat membre d’où proviennent les redevances, soit une
activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y
est située, et que le bien ou le droit générateur des redevances s’y rattache
effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 1 5 du
présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.
5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat membre lorsque le
débiteur est cet Etat lui -même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un
Etat membre , a dans un Etat membre un établissement stab le pour lequel le
contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte
comme telle la charge de celles -ci, ces redevances sont réputées provenir de
l’Etat membre où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
6) Lorsque, en rais on de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes,
le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles s ont
payées, excède celui dont sera ient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation d e chaque Etat membre et compte
tenu des autres dispositions du présent Règlement.
ARTICLE 14 : Gains en capital
1) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis
au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Règlement, sont imposables dans l’Etat
membre où ces biens sont situés.
2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un
établissement stable qu’une entreprise d’un Etat membre a , dans un autre Etat
membre, ou de bien s mobiliers con stitutifs d’une base fixe dont dispose un
résident d’un Etat membre dans un autre Etat membre pour l’exercice d’une
profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet
établissement stable, seul ou avec l’ensemble de l’entrepr ise, ou de cette base
fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic
international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires,
aéronefs ou bateaux, ne sont i mposables que dans l’ Etat membre où le siège de
direction effective de l’entreprise est situé.