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DOC047 — Convention

564-convention-fiscale-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
564-convention-fiscale-uemoa-2cfe68d9.pdf
Empreinte SHA-256
b5a68b87620cb77a039287e86cd1f9a8325ed6451d94dfadc1c8434212df102a
Pages
26
Langue
fr
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couche texte native du PDF

Texte des pages 3 à 7 sur 26

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3 par un résident d’un Etat membre et une entreprise exploitée par un résident d’un autre Etat membre ; f) le terme « national » désigne toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat membre et toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat membre ; g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué à destination d’un ou plus ieurs Etats membres par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un autre Etat membre ; h) l’expression « autorité compétente » désigne les Ministres chargé s des Finances des Etats membres ou leurs représentants dûment autorisés. 2) Pour l’application du présent Règlement par un Etat membre, toute expression qui n’y est pas définie, a le sens qui lui es t attribué par l a législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet du présent Règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. ARTICLE 3 : Résident 1) Au sens du présent Règlement, l’expression « résident d’un Etat memb re» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2) Lorsqu’aux termes des disposit ions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats membres, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat membre où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats membres, elle est considérée comme un résident de l’Etat membre avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ( centre d es intérêts vitaux) ; b) si l’Etat membre où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats membres, elle est considérée comme un résident de l’Etat membre où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats membres ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle

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4 est considérée comme un résident de l’Etat membre dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats membres ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats membres tranchent la question d’un commun accord. Dans un tel cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les termes dudit accord. La Commission prend les mesures qu’elle juge nécessaires pour harmoniser les règles retenues pour de telles situations. 3) Lorsqu’aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats membres , elle est réputée résident de l’Etat où se trouve son siège de direction effective. ARTICLE 4 : Etablissement stable 1) Au sens du présent Règlement, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) L’expression « établissent stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) un chantier de construction ou de montage ou des a ctivités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois. 3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;

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5 c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Une personne agissant dans un Etat membre pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat membre , autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 ci -après, est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat : a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ; b) si elle conserve h abituellemen t dans le premier Etat un st ock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise. 5) Une entreprise d’assurance s ou de réassurance s d’un Etat membre est considérée comme ayant un établissement stable d ans un autre Etat membre si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 7 ci-après. 6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement stable dans un autre Etat membre du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise. 7) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement stable dans un Etat membre du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 8) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat membre contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident d’un autre Etat membre ou qui y exerce son activité, que ce soit par l’intermédiaire d’un établissemen t stable ou non, ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

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6 ARTICLE 5 : Personnes visées Le présent Règlement s’applique aux person nes qui sont des résidents d’un ou de plusieurs Etats membres de l’UEMOA. ARTICLE 6 : Impôts visés 1) Le présent R èglement s’applique aux impôts sur le revenu, aux impôts sur les successions, aux droits d’enregistrement autres que les droits sur les successions, aux droits de timbre perçus pour le compte de chac un des Etats membres, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers ou immobilier s, les impôts sur les salaires ainsi que les impôts sur les plus-values. Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès, sous forme d’ impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation , ou d’impôts sur les donations pour cause de mort. Sont considérés comme droits d’enregistrement et droits de timbre, les impôts, droits ou taxes perçus sur des a ctes civils, judiciaires ou extrajudiciaires présentés ou soumis à la formalité de l’enregistrement ou du timbre. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique le R èglement dans chacun des Etats membres sont énumérés à l’annexe au présent Règlement dont elle fa it partie intégrante. 4) Le présent R èglement s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient à être établis après sa date d’entée en vigueur, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compét entes des Etats membres se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives ou à d’autres lois ayant une incidence sur leurs obligations en vertu du présent Règlement. Elles en informent la Commission, qui prend, si nécessaire, les mesures idoines qu’imposent ces modifications.

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7 CHAPITRE II : IMPOSITION DES REVENUS ARTICLE 7 : Revenus immobiliers 1) Les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire de bien s immobiliers situés dans un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat membre. 2) L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat membre où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitatio n ou la concession de l’exploitation de gisements de substances minérales ou fossiles , sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent a rticle s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. ARTICLE 8 : Bénéfices des entreprises 1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat membre ne sont imposa bles que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposa bles dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables : a) audit établissement stable ; b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’établissement stable, ou de nature analogue ; c) à d’autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable, ou de nature analogue. 2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, lorsqu’une entreprise d’un Etat membre exerce son activité dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat membre , à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entre prise distincte et séparée exerçant des