Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC047 — Convention

564-convention-fiscale-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
564-convention-fiscale-uemoa-2cfe68d9.pdf
Empreinte SHA-256
b5a68b87620cb77a039287e86cd1f9a8325ed6451d94dfadc1c8434212df102a
Pages
26
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 5 à 9 sur 26

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 5

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
5 c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Une personne agissant dans un Etat membre pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat membre , autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 ci -après, est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat : a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ; b) si elle conserve h abituellemen t dans le premier Etat un st ock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise. 5) Une entreprise d’assurance s ou de réassurance s d’un Etat membre est considérée comme ayant un établissement stable d ans un autre Etat membre si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 7 ci-après. 6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement stable dans un autre Etat membre du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise. 7) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement stable dans un Etat membre du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 8) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat membre contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident d’un autre Etat membre ou qui y exerce son activité, que ce soit par l’intermédiaire d’un établissemen t stable ou non, ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Page PDF 6

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
6 ARTICLE 5 : Personnes visées Le présent Règlement s’applique aux person nes qui sont des résidents d’un ou de plusieurs Etats membres de l’UEMOA. ARTICLE 6 : Impôts visés 1) Le présent R èglement s’applique aux impôts sur le revenu, aux impôts sur les successions, aux droits d’enregistrement autres que les droits sur les successions, aux droits de timbre perçus pour le compte de chac un des Etats membres, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers ou immobilier s, les impôts sur les salaires ainsi que les impôts sur les plus-values. Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès, sous forme d’ impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation , ou d’impôts sur les donations pour cause de mort. Sont considérés comme droits d’enregistrement et droits de timbre, les impôts, droits ou taxes perçus sur des a ctes civils, judiciaires ou extrajudiciaires présentés ou soumis à la formalité de l’enregistrement ou du timbre. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique le R èglement dans chacun des Etats membres sont énumérés à l’annexe au présent Règlement dont elle fa it partie intégrante. 4) Le présent R èglement s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient à être établis après sa date d’entée en vigueur, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compét entes des Etats membres se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives ou à d’autres lois ayant une incidence sur leurs obligations en vertu du présent Règlement. Elles en informent la Commission, qui prend, si nécessaire, les mesures idoines qu’imposent ces modifications.

Page PDF 7

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
7 CHAPITRE II : IMPOSITION DES REVENUS ARTICLE 7 : Revenus immobiliers 1) Les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire de bien s immobiliers situés dans un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat membre. 2) L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat membre où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitatio n ou la concession de l’exploitation de gisements de substances minérales ou fossiles , sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent a rticle s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. ARTICLE 8 : Bénéfices des entreprises 1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat membre ne sont imposa bles que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposa bles dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables : a) audit établissement stable ; b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’établissement stable, ou de nature analogue ; c) à d’autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable, ou de nature analogue. 2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, lorsqu’une entreprise d’un Etat membre exerce son activité dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat membre , à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entre prise distincte et séparée exerçant des

Page PDF 8

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
8 activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3) Pour la détermination des bénéfices d’un é tablissement stable, son t admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat membre où es t situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme red evances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits , ou comme commissions autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées, pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les frais du siège de l’entreprise o u de l’un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou d’autres droits, ou de commission s, autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées, pour les services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements. 4) S’il est d’usage, dans un Etat membre de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat membre de déterminer les b énéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. 5) Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu’il n’existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles du présent Règlement , les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par celles du présent article. ARTICLE 9 : Navigation maritime et aérienne 1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Page PDF 9

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
9 2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situ é dans l’Etat membre où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat membre dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident. 3) Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux ou d’aéronef s entre des points situés dans un Etat membre ne sont imposables que dans cet Etat. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. ARTICLE 10 : Entreprises associées 1) Lorsque : a) une entreprise d’un Etat membre participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise d’un autre Etat membre, ou que ; b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat membre et d’une entreprise d’un autre Etat membre , et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, da ns leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des en treprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2) Lorsqu’un Etat membre inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence d es bénéfices sur lesquels une entreprise d’un autre Etat membre a été imposée dans cet autre Etat , et que les bénéfices ainsi in clus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si le s conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte de s autres dispositions du présent Règlement et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats membres se consultent. Dans ce cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les résultats de ces consultations.