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DOC047 — Convention

564-convention-fiscale-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
564-convention-fiscale-uemoa-2cfe68d9.pdf
Empreinte SHA-256
b5a68b87620cb77a039287e86cd1f9a8325ed6451d94dfadc1c8434212df102a
Pages
26
Langue
fr
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Texte des pages 7 à 11 sur 26

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7 CHAPITRE II : IMPOSITION DES REVENUS ARTICLE 7 : Revenus immobiliers 1) Les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire de bien s immobiliers situés dans un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat membre. 2) L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat membre où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitatio n ou la concession de l’exploitation de gisements de substances minérales ou fossiles , sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent a rticle s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. ARTICLE 8 : Bénéfices des entreprises 1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat membre ne sont imposa bles que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposa bles dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables : a) audit établissement stable ; b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’établissement stable, ou de nature analogue ; c) à d’autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable, ou de nature analogue. 2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, lorsqu’une entreprise d’un Etat membre exerce son activité dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat membre , à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entre prise distincte et séparée exerçant des

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8 activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3) Pour la détermination des bénéfices d’un é tablissement stable, son t admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat membre où es t situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme red evances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits , ou comme commissions autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées, pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les frais du siège de l’entreprise o u de l’un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou d’autres droits, ou de commission s, autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées, pour les services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements. 4) S’il est d’usage, dans un Etat membre de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat membre de déterminer les b énéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. 5) Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu’il n’existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles du présent Règlement , les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par celles du présent article. ARTICLE 9 : Navigation maritime et aérienne 1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

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9 2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situ é dans l’Etat membre où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat membre dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident. 3) Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux ou d’aéronef s entre des points situés dans un Etat membre ne sont imposables que dans cet Etat. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. ARTICLE 10 : Entreprises associées 1) Lorsque : a) une entreprise d’un Etat membre participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise d’un autre Etat membre, ou que ; b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat membre et d’une entreprise d’un autre Etat membre , et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, da ns leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des en treprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2) Lorsqu’un Etat membre inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence d es bénéfices sur lesquels une entreprise d’un autre Etat membre a été imposée dans cet autre Etat , et que les bénéfices ainsi in clus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si le s conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte de s autres dispositions du présent Règlement et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats membres se consultent. Dans ce cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les résultats de ces consultations.

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10 3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsqu’à la suite d’une procédure judiciaire, administrative ou autre procédure légale, une décision finale a di t que du fait d’actions entraîna nt un ajus tement des bénéfices, une des entreprises en cause est passible d’une pénalité pour fraude, faute lourde ou défaillance délibérée. ARTICLE 11 : Dividendes 1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat membre à un résident d’un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat. 2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat membre dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividende s en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes. 3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou bons de jouissance, de parts de fonda teur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la lég islation fiscale de l’Etat dont la s ociété distributrice est un résident. 4) Les disposit ions des paragraphes 1 et 2 du p résent art icle ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat membre exerce dans un autre Etat membre dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé , soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables. ARTICLE 12 : Intérêts 1) Les intérêts provenant d’un Etat membre et payés à un résident d’un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat. 2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’ Etat membre d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant des intérêts. 3) Le terme « intérêts » employé dan s le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compr is les primes et lots attachés à ces titres.

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11 Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4) Les dispositions de s paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficia ire effectif des intérêts, résident d’un Etat membre , exerce dans un autre Etat membre d’où proviennent les intérêts , soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépenda nte au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement , suivant le cas, sont applicables. 5) Les intérêts son t considérés comme provenant d’un Etat membre lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat membre a, dans un autre Etat me mbre, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux -ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe, est situé. 6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierce s personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payé s, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat membre et compte tenu des autres dispositions du présent Règlement. ARTICLE 13 : Redevances 1) Les redevances provenant d’un Etat membre et payées à un résident d’un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat. 2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’ Etat membre d’où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l’impôt, ainsi établi, ne peut excéder 15% du montant brut des redevances. 3) Le terme « redevances » employé dans l e présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements ut ilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisés pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disque s laser (logiciel), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou