Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsqu’à la suite d’une
procédure judiciaire, administrative ou autre procédure légale, une décision finale
a di t que du fait d’actions entraîna nt un ajus tement des bénéfices, une des
entreprises en cause est passible d’une pénalité pour fraude, faute lourde ou
défaillance délibérée.
ARTICLE 11 : Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat membre à un
résident d’un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat membre dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat,
mais si la personne qui reçoit les dividende s en est le bénéficiaire effectif, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes.
3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d’actions, d’actions ou bons de jouissance, de parts de fonda teur ou
autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus
assimilés aux revenus d’actions par la lég islation fiscale de l’Etat dont la s ociété
distributrice est un résident.
4) Les disposit ions des paragraphes 1 et 2 du p résent art icle ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat membre exerce
dans un autre Etat membre dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé , soit une profession indépendante au moyen
d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes
s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de
l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.
ARTICLE 12
: Intérêts
1) Les intérêts provenant d’un Etat membre et payés à un résident d’un autre Etat
membre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’ Etat membre d’où ils
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du
montant des intérêts.
3) Le terme « intérêts » employé dan s le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une
clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des
fonds publics et des obligations d’emprunts, y compr is les primes et lots attachés
à ces titres.
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Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent article.
4) Les dispositions de s paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficia ire effectif des intérêts, résident d’un Etat membre , exerce
dans un autre Etat membre d’où proviennent les intérêts , soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépenda nte au moyen d’une base fixe qui y est
située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans
ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement ,
suivant le cas, sont applicables.
5) Les intérêts son t considérés comme provenant d’un Etat membre lorsque le
débiteur est cet Etat lui -même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat
membre a, dans un autre Etat me mbre, un établissement stable, ou une base
fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et
qui supporte la charge de ces intérêts, ceux -ci sont considérés comme provenant
de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe, est situé.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierce s personnes,
le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payé s,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent
qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat membre et compte tenu des autres
dispositions du présent Règlement.
ARTICLE 13
: Redevances
1) Les redevances provenant d’un Etat membre et payées à un résident d’un autre
Etat membre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’ Etat membre d’où elles
proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l’impôt, ainsi établi, ne
peut excéder 15% du montant brut des redevances.
3) Le terme « redevances » employé dans l e présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les
films cinématographiques ou les films et enregistrements ut ilisés pour les
émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble,
fibres optiques ou technologies similaires utilisés pour les transmissions
destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disque s laser
(logiciel), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou
d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou
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scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’ un Etat membre ,
exerce dans l’autre Etat membre d’où proviennent les redevances, soit une
activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y
est située, et que le bien ou le droit générateur des redevances s’y rattache
effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 1 5 du
présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.
5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat membre lorsque le
débiteur est cet Etat lui -même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un
Etat membre , a dans un Etat membre un établissement stab le pour lequel le
contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte
comme telle la charge de celles -ci, ces redevances sont réputées provenir de
l’Etat membre où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
6) Lorsque, en rais on de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes,
le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles s ont
payées, excède celui dont sera ient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation d e chaque Etat membre et compte
tenu des autres dispositions du présent Règlement.
ARTICLE 14 : Gains en capital
1) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis
au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Règlement, sont imposables dans l’Etat
membre où ces biens sont situés.
2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un
établissement stable qu’une entreprise d’un Etat membre a , dans un autre Etat
membre, ou de bien s mobiliers con stitutifs d’une base fixe dont dispose un
résident d’un Etat membre dans un autre Etat membre pour l’exercice d’une
profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet
établissement stable, seul ou avec l’ensemble de l’entrepr ise, ou de cette base
fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic
international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires,
aéronefs ou bateaux, ne sont i mposables que dans l’ Etat membre où le siège de
direction effective de l’entreprise est situé.
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4) Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts du capital d’une société
dont les actifs sont constitués directement ou indirectement pour plus de 50% par
des biens immobiliers situés dans un Etat membre sont imposables dans cet Etat.
5) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l’Etat
membre dont le cédant est un résident.
ARTICLE 15 : Professions indépendantes
1) Les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire d’une profession libérale ou
d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que
dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans les autres Etats
membres dans les cas suivants :
a) si l’intéressé dispose de façon habituelle ou permanente dans les
autres Etats membres d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ;
en ce cas, seule la fraction des reve nus qui est imputable à ladite base
fixe est imposable dans les autres Etats membres ou ;
b) si son séjour dans les autres Etats membres s’étend sur une période ou
des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jour s
pendant l’année fiscale.
2) L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités
indépendantes d’ordre juridique, scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique,
ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats,
ingénieurs, architectes, comptables, notaires, huissiers -notaires, et commissaires
priseurs.
ARTICLE 16 : Professions dépendantes
1) Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20 du présent Règlement, les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’ un Etat
membre reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat,
à moins que l’emploi ne soit exercé dans un autre ou plusieurs Etats membres. Si
l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans
cet autre Etat ou ces autres Etats.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations
qu’un résident d’un Etat membre reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans
l’un des autres Etats membres ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’un ou plusieurs des autres Etats pendant
une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours
de l’année fiscale considérée, et ;
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b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte
d’un employeur qui n’est pas résident de l’un des autres Etats, et ;
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’un des autres Etats.
3) Nonobstant les dispositions précédente s du présent article, les rémunérations
reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef
exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l’Etat membre où le
siège de direction effective de l’entreprise est situé.
ARTICLE 17 : Indemnités de fonction
Les indemnités de fonction et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat
membre reçoit en sa qualité de membre de conseil d’administration ou de
surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident d’un des
autres Etats membres sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 18 : Artistes et sportifs
1) Nonobstant les dispositions des a rticles 15 et 16 du présent R èglement, les
revenus qu’un résident d’un Etat membre tire de ses activités p ersonnelles
exercées dans un autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou en tant qu’un musicien, ou
en tant que sportif sont imposables dans l’ Etat membre où ces activités sont
exercées.
2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribué s non pas à l’artiste ou au sportif
lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposabl es, nonobstant
les articles 8, 15 et 16 du présent Règlement, dans l’Etat membre où les activités
de l’artiste ou du sportif sont exercées.
ARTICLE 19 : Pensions
Sous réserve des dispositions de l’article 20 paragraphe 1 du présent Règlement, les
pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat membre
au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 20 : Fonctions publiques
1) Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat membre ou l’une
de ses subdivis ions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par
prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre
de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice
de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.