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d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public,
d’introduire un recours effectif préalable à l’encontre des procédures et décisions rendues
à l’occasion de la procédure de passation et leur causant préjudice, devant le représentant
de l’autorité contractante. La décision de ce dernier peut être contestée devant son
autorité hiérarchique. Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Recours non
juridictionnels.
Ce recours pourrait être exercé par moyen de communication électronique selon le s
modalités à définir par les Etats membres.
Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la
délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation
des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure
de sélection retenu, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation
communautaire, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit
invoquer une v iolation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
Ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la
décision d’attribution du marché ou de la délégation de service publ ic, de l’avis d’appel
d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres. Il a pour effet de suspendre la
procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante, hiérarchique
ou de l’Autorité de Recours non juridictionnels.
Article 12 : Des recours devant l’Autorité de Recours non juridictionnels
Les Etats membres veillent à ce que les décisions rendues au titre de l’article précédent
puissent faire l’objet d’un recours effectif dans un délai de deux (02) jours ouvrable s à
compter de la notification de la décision faisant grief.
En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou l’autorité hiérarchique dans
les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir l’Autorité de
Recours non juridictionnels.
Cette autorité est composée de membres de l’administration, du secteur privé et de la
société civile, reconnus pour leur professionnalisme, leur indépendance et leur
représentativité.
La procédure devant l’Autorité de Recours non juridictionnels doit respecter les principes
du contradictoire et d’équité. La procédure de désignation des membres de l’autorité, la
cessation de leur mandat de même que leur statut, qui seront définis par les
réglementations nationales, doivent leur per mettre d’exercer leur fonction en toute
indépendance.
L’Autorité de Recours non juridictionnels peut entendre les parties et rechercher avec elles
une solution amiable au différend et en cas de succès, constater soit l’abandon des
prétentions de l’une ou l’autre partie soit la conclusion d’une transaction mettant fin au
litige.
L’Autorité de Recours non juridictionnels rend sa décision dans les sept (07) jours
ouvrables de sa saisine, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue.
Les décisions de l’Autorité de Recours non juridictionnels ne peuvent avoir pour effet que
de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux