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DOC053 — Loi

40-directive-n-05-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
40-directive-n-05-2005-cm-uemoa-90aa253b.pdf
Empreinte SHA-256
36915ef789763accf20b466e876ece75b975886db09d470e3c3341ca67043ede
Pages
9
Langue
fr
Extraction du texte
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7 d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, d’introduire un recours effectif préalable à l’encontre des procédures et décisions rendues à l’occasion de la procédure de passation et leur causant préjudice, devant le représentant de l’autorité contractante. La décision de ce dernier peut être contestée devant son autorité hiérarchique. Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Recours non juridictionnels. Ce recours pourrait être exercé par moyen de communication électronique selon le s modalités à définir par les Etats membres. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenu, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation communautaire, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une v iolation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service publ ic, de l’avis d’appel d’offres, ou de la communication du dossier d’appel d’offres. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante, hiérarchique ou de l’Autorité de Recours non juridictionnels. Article 12 : Des recours devant l’Autorité de Recours non juridictionnels Les Etats membres veillent à ce que les décisions rendues au titre de l’article précédent puissent faire l’objet d’un recours effectif dans un délai de deux (02) jours ouvrable s à compter de la notification de la décision faisant grief. En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou l’autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut également saisir l’Autorité de Recours non juridictionnels. Cette autorité est composée de membres de l’administration, du secteur privé et de la société civile, reconnus pour leur professionnalisme, leur indépendance et leur représentativité. La procédure devant l’Autorité de Recours non juridictionnels doit respecter les principes du contradictoire et d’équité. La procédure de désignation des membres de l’autorité, la cessation de leur mandat de même que leur statut, qui seront définis par les réglementations nationales, doivent leur per mettre d’exercer leur fonction en toute indépendance. L’Autorité de Recours non juridictionnels peut entendre les parties et rechercher avec elles une solution amiable au différend et en cas de succès, constater soit l’abandon des prétentions de l’une ou l’autre partie soit la conclusion d’une transaction mettant fin au litige. L’Autorité de Recours non juridictionnels rend sa décision dans les sept (07) jours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l’attribution du marché ne peut plus être suspendue. Les décisions de l’Autorité de Recours non juridictionnels ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux

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8 intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation. L’Autorité de Recours non juridictionnels peut également statuer sur les litiges entre les organes de l’administration survenant dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics et des délégations de service public. Les Etats membres s’engagent à ce que les décisions de l’Autorité de Recours non juridictionnels puissent faire l’objet d’un recours à bref délai devant un organe juridictionnel. Ce recours n’a cependant pas d’effet suspensif. Les cas de recours con tre les décisions de l’Autorité de Recours non juridictionnels seront énumérés limitativement par les réglementations nationales. Les Etats membres veillent à ce que, sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions, ou de to ut information communiquée par des autorités contractantes, des candidats ou des tiers, l’Autorité de Recours non juridictionnels puisse s’autosaisir et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées. L’Autorité de Recours non juridiction nels peut d’office adresser à la Commission de l’UEMOA, ou à la demande de cette dernière, copie des procédures et décisions rendues en application du présent article. De même, elle peut être saisie par la Commission de l’UEMOA aux fins de procéder pour le compte de cette dernière à des investigations sur des pratiques frauduleuses ou des infractions dont elle peut avoir eu connaissance et qui rentrent dans le champ de sa compétence. TITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 13 : De la surveillance multilatérale en matière de marchés publics et délégations de service public La Commission de l’UEMOA définira en collaboration avec les Etats membres de l’UEMOA les organes, mécanismes et modalités de la surveillance multilatérale en matière de marchés publics et délégations de services publics, et placés auprès de la Commission, par voie de Décision de la Commission. Article 14 : Des dispositions finales Dans un délai de deux (02) ans à compter de la mise en vigueur de la présente Directive, les Etats membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à celle-ci. Ils en informent immédiatement la Commission. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu’ils adoptent dans les matières régies par la présente Directive. Lorsque les Etats membres adoptent de nouvelles dispositions en application de la présente Directive, celles-ci contiennent une référence à ladite Directive. Lorsque les Etats membres adoptent des dispositions complémentaires à celles visées par la présente Directive, ces dispositions ne peuvent contredire celles de la présente

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9 Directive et doivent se conformer aux principes mentionnés en son article 1. La Commission de l’UEMOA est chargée du suivi de l’application de la présente Directive. Au plus tard à la date d’expiration du délai mentionné à l’alinéa 1 du présent article, les Etats membres adressent à la Commission toutes informations utiles lui permettant d’établir un rapport, à soumettre au Conseil des Ministres, sur l’application de la présente Directive. Article 15 : De l’entrée en vigueur La présente Directive, qui entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2006, sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union. Fait à Ouagadougou, le 09 décembre 2005 Pour le Conseil des Ministres Le Président Cosme SEHLIN