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Chapitre 3 : La résiliation et l’ajournement des marchés
Article 87 : De l’ajournement
L’autorité contractante peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ou
prestations, objet du marché avant leur achèvement.
Lorsque l’autorité contractante ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour
une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. Il en
est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois
mois.
L’ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d’une indemnité
couvrant les frais résultant de l’ajournement.
Article 88 : De la résiliation
Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une résiliation dans les conditions
stipulées aux cahiers des charges, dans les cas suivants:
a. soit, à l’initiative de la personne responsable du marché en raison de la
faute du titulaire du marché ou de la liquidation de son entreprise ;
b. soit, à l’initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à la suite
d’une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, ou par suite
d’un ajournement dans les conditions prévues à l’article 87 de la présente
Directive ;
c. soit, à l’initiative de chacune des parties contractantes conformément aux
dispositions de l’alinéa 6 de l’article 85 de la présente Directive.
Tout marché public peut égal ement être résilié lorsqu’un cas de force majeure en
rend l’exécution impossible.
En dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu de l’alinéa (a) du présent
article, le titulaire du marché a droit à une indemnité de résiliation calculée
forfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Ce
pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour
chaque catégorie de marché.
Chapitre 4 : Le règlement des marchés
Article 89 : Du règlement des marchés
Les marchés donnent lieu à des versements soit, à titre d’avances ou d’acomptes
soit, à titre de règlement partiel définitif ou pour solde du marché.
Article 90 : Des avances de démarrage
Des avances de démarrage peuvent être accordées en raison des opérations
préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du
marché.
Le montant total des avances accordées au titre d’un marché déterminé ne peut en
aucun cas excéder trente pour cent (30 %) du montant du marché initial.