Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Terme monétaire : expression de l’ensemble des critères d’une offre s oumise à évaluation
et pouvant faire l’objet d’une conversion sous la forme d’un pourcentage de son prix ;
Titulaire : personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'autorité
contractante, a été approuvé par l’autorité d’approbation compétente.
Article 2 : Objet
En application de la loi n° 2009-013 du 30 juin 200 9 relative aux marchés publics et
délégations de service public, le présent décret fixe et précise les règles régissant la passation
et le contrôle des marchés publics et délégations de service public, ainsi que l'exécution des
marchés publics conclus par les personnes morales mentionnées à l’article 3 de ladite loi.
Article 3 : Principes
En application des principes définies à l’article 2 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009
relative aux marchés publics et délégations de serv ice public, et sous réserve des
dispositions visées aux articles 59 et suivants du présent décret, les autorités
contractantes s'interdisent toute mesure ou disposi tion fondée sur la nationalité des
candidats de nature à constituer une discrimination à l’encontre des ressortissants des
Etats membres de toute organisation régionale à laq uelle la République togolaise est
partie ou d'un pays ayant ratifié un Traité ou une Convention internationale que la
République togolaise a également ratifiés et affect ant la réglementation des marchés
publics.
Les autorités contractantes s'assureront que la par ticipation d'un soumissionnaire qui est
un organisme de droit public à une procédure de pas sation de marché public ne cause
pas de distorsion de concurrence vis-à-vis des soum issionnaires privés. Les associations
à but non lucratif n'ont accès aux procédures concu rrentielles d'accès à la commande
publique que dans l'hypothèse où la compétition ne s'exerce qu'entre elles.
Article 4 : Marchés sur financement extérieur
Les marchés passés en application d'accords de fina ncement ou de traités internationaux
sont soumis aux dispositions du présent décret, dan s la mesure où celles-ci ne sont pas
en contradiction avec lesdits accords ou traités.
Article 5 : Seuil d'application
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés publics dont la valeur
estimée toutes taxes comprises est supérieure ou ég ale aux seuils de passation des
marchés tels que définis par décret en Conseils des ministres.
Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la p rocédure applicable est déterminé dans les
conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires auxquels il est fait appel :
- en ce qui concerne les travaux, est prise en comp te la valeur globale des
travaux se rapportant à une opération de travaux po rtant sur un ou
plusieurs ouvrages ;
- en ce qui concerne les fournitures et les service s, est prise en compte la
valeur totale des fournitures ou des services qui p euvent être considérés
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comme homogènes soit, en raison de leurs caractéris tiques propres, soit,
parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle ;
- pour les marchés mixtes, l'évaluation du seuil es t fonction de la procédure
d'acquisition retenue. A cet effet, lorsque la procédure comprend des travaux
et des fournitures, son choix est fonction de la pa rt relative en volume de
travaux ou de fournitures la plus importante. Lorsq ue la procédure comprend
des catégories de travaux ou de fournitures et des catégories de prestations
intellectuelles, son choix est fonction de l'impact financier prédominant d'une
catégorie par rapport à l'autre sur le résultat final ;
- pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur estimée de la
totalité des lots. La procédure de passation de cha que lot est celle qui
s'applique au marché pris dans son ensemble.
Ces évaluations faites par les autorités contractan tes du montant de leurs marchés et des
lignes budgétaires qui leur sont affectées ne doive nt pas avoir pour effet de les soustraire
aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret.
TITRE II : ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET
DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1er : Organes de Passation
Article 6 : Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)
L'autorité contractante désigne une personne respon sable du marché, chargée de mettre
en œuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés et délégations de
service public.
La personne responsable des marchés publics est la personne habilitée à signer le
marché ou la délégation au nom de l'autorité contra ctante. Elle est chargée de conduire la
procédure de passation depuis le choix de cette der nière jusqu'à la désignation du titulaire
et l'approbation du marché définitif ou de la délégation.
La personne responsable du marché peut se faire rep résenter dans l'exercice de ses
fonctions, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marché ou de la délégation.
La personne responsable du marché est assistée par les services techniques de l’autorité
contractante bénéficiaires de l’acquisition dans la mise en œuvre du processus de
planification, de passation et de gestion des march és publics et délégations de service
public.
Lesdits services techniques assurent notamment pour le compte de la personne
responsable des marchés l’exécution des phases de p réparation des dossiers d’appels
d’offres, d’ouverture et d’évaluation des offres et propositions, selon des modalités
déterminées par voie réglementaire.
La personne responsable des marchés peut confier à une sous-commission d'analyse,
l'évaluation et le classement des candidatures, des offres et propositions qui doivent être
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mises en œuvre conformément aux dispositions des ar ticles 56 et suivants du présent
décret.
Les marchés ou délégations conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls
et de nul effet.
La personne responsable des marchés est tenue d’éta blir un rapport d’exécution de
chaque marché relevant de sa compétence selon un mo dèle défini par arrêté du Ministre
des finances et d’en fournir une copie à la directi on nationale de contrôle des marchés
publics, à l’autorité de régulation des marchés publics et à la Cour des Comptes.
Article 7 : Désignation de la personne responsable des marchés publics
En l'absence de délégation spécifique, la personne responsable des marchés publics est :
- pour l'Etat, le Ministre responsable du secteur concerné ;
- pour chaque Collectivité territoriale, son représentant habilité à signer le
marché ou la délégation conformément à la réglementation applicable ;
- pour les Etablissements publics, les autres organ ismes, agences ou offices,
les sociétés publiques, les sociétés mixtes, les so ciétés privées visées à
l'article 3 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 r elative aux marchés
publics et délégations de service public, le représentant de ladite personne
morale désigné conformément à la réglementation applicable.
Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de mesures d'assistance technique dans le
processus de passation et de gestion des marchés publics et délégations de service public
pour une durée limitée. Ces mesures sont définies e t organisées par voie réglementaire,
en coordination avec leurs autorités de tutelle.
Article 8 : La commission de contrôle des marchés publics
Une commission de contrôle des marchés publics (CCM P), créée et placée auprès de
l’autorité contractante et placée sous la responsab ilité de la personne responsable des
marchés publics, est chargée du contrôle de la régu larité de la procédure de passation
des marchés publics et délégations de service public.
Les règles de création, de composition, d’attributi on et de fonctionnement de la
commission de contrôle des marchés publics sont déterminées par décret en Conseils des
ministres.
La personne responsable des marchés publics désigne les membres de la commission de
contrôle des marchés. Toutefois, ces derniers ne pe uvent pas avoir participé aux
opérations préalables de la procédure de passation du marché ou de la délégation
considérée.
Les membres de la commission de contrôle des marché s et toute personne participant à
ses séances sont tenus aux principes de confidentia lité des débats. Aucun de ses
membres ne peut être poursuivi sur le plan discipli naire pour les propos tenus et les votes
émis au cours de ses réunions.
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Chapitre 2 : Organes de contrôle et de régulation
Article 9 : Fonctions de contrôle et de régulation
Sans préjudice des dispositions législatives et rég lementaires relatives au contrôle des
dépenses applicables aux autorités contractantes, l e contrôle et la régulation de
l'application de la réglementation des marchés publ ics et délégations de service public
sont assurés, conformément aux attributions qui leu r sont dévolues aux termes des
articles 11 et 13 du présent décret, par :
- la direction nationale de contrôle des marchés p ublics (DNCMP) ;
- l'autorité de régulation des marchés publics (ARM P).
Section 1 : Création, Missions et Attributions de la Direction Nationale
du Contrôle des Marchés Publics
Article 10 : Création
Il est créé une direction nationale de contrôle des marchés publics placée sous la tutelle
du ministère de l’économie et des finances.
Des directions régionales de contrôle des marchés p ublics peuvent être créées par voie
réglementaire.
Article 11 : Missions et attributions
La direction nationale du contrôle des marchés publ ics est chargée de contrôler a priori la
procédure de passation des marchés d'un montant sup érieur à un seuil fixé par voie
réglementaire et des délégations de service public et peut procéder a posteriori au
contrôle des procédures de passation des marchés d'un montant inférieur audit seuil.
La direction nationale assure également des mission s de suivi de l'exécution des marchés
publics et des délégations de service public.
A ce titre, elle est chargée :
- d’émettre un avis de non objection sur les plans a nnuels de passation des marchés
élaborés par les autorités contractantes ;
- d’émettre un avis de non objection sur les dossier s d'appel d'offres avant le
lancement de l'appel à la concurrence et la publication correspondante ;
- d’accorder les autorisations et dérogations nécess aires à la demande des autorités
contractantes lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
- d’émettre un avis de non objection sur le rapport d'analyse comparative des offres
et propositions et le procès-verbal d'attribution p rovisoire du marché ou de la
délégation ;
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- de procéder à un examen administratif, juridique e t technique du dossier de marché
avant son approbation et au besoin adresse à l'autorité contractante toute demande
d'éclaircissement, de modification de nature à gara ntir la conformité du marché
avec le dossier d'appel d'offres et la réglementation en vigueur ;
- d’émettre un avis de non objection sur les projets d'avenants ;
- d’apporter, en tant que de besoin, un appui techni que aux autorités contractantes
depuis la préparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'à la réception définitive
des prestations.
Les délais impartis à la direction nationale de con trôle des marchés publics pour examiner
les dossiers qui lui sont soumis, rendre ses avis d e non objection et ses décisions
d'autorisation, ainsi que les règles fixant les mod alités de son organisation et de son
fonctionnement sont fixées par décret en Conseils des ministres.
Les modalités d'exécution des opérations de contrôl e a posteriori de la régularité des
procédures de passation et de suivi de l'exécution des marchés et délégations sont
également fixées par décret en Conseils des ministres.
Section 2 : Composition, missions et attributions de l'autorité de régulation
des marchés publics
Article 12 : Composition et structure de l’autorité de régulation
Les membres de l'autorité de régulation des marchés publics sont nommés par décret.
L’administration, les organisations représentatives du secteur privé et de la société civile
désignent elles-mêmes leurs représentants composant l'organe de direction de l’autorité
de régulation dans des conditions déterminées par d écret en Conseils des ministres. Les
modalités d'organisation et de fonctionnement, et l es règles de procédure applicables à
l'autorité de régulation sont fixées par décret en Conseils des ministres.
Aux fins d’exécution des missions de l’autorité de régulation des marchés publics définies
à l’article 13 du présent décret, iI est créé, au s ein de l'autorité de régulation des marchés
publics, un comité de règlement des différends qui a pour mission de statuer, au terme
d'une procédure équitable et contradictoire, sur le s litiges opposant soit une autorité
contractante et la direction nationale des marchés publics, soit des candidats et des
soumissionnaires, soit une autorité contractante ou la direction nationale des marchés
publics et un candidat ou un soumissionnaire.
II est également créé, au sein de l'autorité de rég ulation des marchés publics, une
commission disciplinaire qui a pour mission de sanc tionner, au terme d'une procédure
équitable et contradictoire, les violations de la r églementation des marchés publics
perpétrées par les candidats et soumissionnaires.
Les décisions rendues par le comité de règlement de s différends et par la commission
disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours ju diciaire dans un délai de cinq (5) jours
ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief.
Article 13 : Missions et attributions de l'autorité de régulation
L'autorité de régulation des marchés publics est plus particulièrement chargée :