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DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 32 à 36 sur 59

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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32 Article 57 : Critères d'évaluation Sous réserve des dispositions spécifiques applicabl es aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait su r la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossie r d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre conforme évaluée la moins disante. Ces crit ères d'évaluation, tels que les coûts d'utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions d'exploitation et d'entret ien, ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et service s concernés, le service après-vente et l'assistance technique, le délai d'exécution, le ca lendrier de paiement, doivent être objectifs, en rapport avec l'objet du marché, qu'il soit ou non financé sur le budget national, quantifiables et exprimés en termes monétaires. Si compte tenu de l'objet du marché, l'autorité contractante ne retient qu'un seul critère, celui-ci doit être le prix. Article 58 : Evaluation des variantes Les offres de base des soumissionnaires doivent êtr e conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offr e de base, des variantes lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en es t offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres. Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manièr e claire, la façon dont les variantes doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres. Les variantes sont évaluées suivant leur mérite pro pre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l'offre te ls que définis à l'article 17 du présent décret. Article 59 : Bénéficiaires de la préférence communautaire Lors de la passation d'un marché public ou d’une dé légation de service public, et en vue de favoriser la participation des entreprises commu nautaires, il sera accordé une préférence à l’offre conforme au dossier d’appel d’ offres ou de consultation présentée par un soumissionnaire communautaire. Article 60 : Conditions d'application de la préférence La préférence doit être quantifiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcenta ge ne peut en aucun cas excéder sept (7) pour cent pour les travaux et dix (10) pour cent pour les fournitures et les services. Le régime de la préférence communautaire ne peut to utefois être accordé que dans les conditions suivantes: - s'agissant des entrepreneurs de bâtiment et de tr avaux publics, si au moins trente (30) pour cent d'intrants communautaires sont utilisés e t qu'au moins cinquante (50) pour cent des cadres techniques et personnels employés s ur le chantier sont des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA ;

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33 - s'agissant des cabinets et bureaux d'études, si l eur intervention est évaluée à plus de cinquante (50) pour cent de l'étude, - et, s'agissant des fournisseurs, - en raison de l'origine des fournitures fabriquées ou manufacturées, soit dans un Etat membre de l’UEMOA pour autant que soient proposés des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajo utée dans l'un des Etats membres de l’UEMOA d'au moins trente (30) pour cent ou, - en raison de la nationalité du soumissionnaire co mmunautaire lorsque l'on est en présence de fournitures uniquement importées. Le régime de la préférence communautaire ne peut en outre être accordé aux personnes morales visées à l'article précédent, et sous réser ve des dispositions applicables à l'alinéa précédent, que : - si leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA et ; - si leurs organes délibérants et de direction sont également contrôlés ou détenus par des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA. Les groupements momentanés d'opérateurs étrangers c onclus avec des personnes physiques ou morales, d'un Etat membre de l’UEMOA p euvent bénéficier également de la préférence communautaire si leur offre remplit les conditions visées au paragraphe 2 du présent article. Section 12 : Attribution des marchés publics Article 61 : Procès verbal d'attribution Les propositions d'attribution validées par la comm ission de contrôle des marchés de l’autorité contractante font l'objet d'un procès-ve rbal, dénommé procès-verbal d'attribution provisoire et qui mentionne : - le ou les soumissionnaires retenus ; - le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ; - les principales dispositions permettant l'établis sement du ou des marchés ou de la délégation, et, en particulier, so n objet, les conditions financières, les délais, la part du marché que le s oumissionnaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et le cas é chéant, les variantes prises en compte ; - le nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre ;

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34 - et en ce qui concerne les procédures par appel d' offres restreint, et par entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ; - et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l' autorité contractante a renoncé à passer un marché. Ce procès-verbal est établi selon un document modèl e et fait l'objet d'une publication, après validation par la direction nationale de contrôle des marchés publics. L'autorité contractante attribue le marché ou la dé légation, dans le délai de validité des offres défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions définies dans le présent décret. Article 62 : information des soumissionnaires L'attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. L'autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribu é et le nom de l'attributaire. Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du p rocès-verbal d'attribution et toute autre information pertinente qui lui seront remises dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. Les autorités contractantes observent un délai mini mum de quinze (15) jours ouvrables après la publication visée à l'article précédent, avant de procéder à la signature du marché ou de la délégation et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire qui a un intérêt légitime à contester la décision de l'autorité contractante doit, sous peine de forclusion, exercer le recours visé aux articles 20 et suivants de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 r elative aux marchés publics et délégations de service public. Article 63 : Annulation des offres Si l'autorité contractante décide que la procédure d'appel d'offres soit annulée, elle en fait la demande motivée à la direction nationale des mar chés publics. Les désaccords éventuels seront tranchés conformément aux dispositions du présent décret. L'autorité contractante communique la décision d'an nulation et ses motifs aux soumissionnaires et en assure la publication. Article 64 : Rejet des offres anormalement basses La sous commission d’analyse peut proposer à l'auto rité contractante, le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat a it été invité à présenter des justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables. Le soumissionnaire dispose d'un délai de sept (7) j ours calendaires pour fournir les éclaircissements demandés.

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35 Section 13 : Signature, Approbation et Notification du Marché Article 65 : Négociations Sauf dans le cadre des procédures par entente direc te, et en matière de marchés de prestations intellectuelles, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumi se. L'autorité contractante peut cependant vérifier que l'attributaire provisoire détient toujours les qualifications requises. Article 66 : Contrôle Conformément aux dispositions de l'article 11 du pr ésent décret, la direction nationale de contrôle des marchés publics a pour responsabilité de s'assurer de la conformité de la procédure appliquée vis-à-vis de la réglementation. Lorsque la passation d'un marché ou d’une délégatio n a été soumise à l'obligation d'une autorisation préalable et que cette obligation n'a pas été respectée, le contrat est nul. Article 67 : Signature du marché Une fois la procédure de sélection jugée conforme p ar la direction nationale de contrôle des marchés publics, le marché ou la délégation est signé par le représentant de l'autorité contractante et l'attributaire. La personne responsable des marchés publics dispose d'un délai de sept (7) jours ouvrables pour la signature du marché ou de la délé gation à compter de la date de réception du projet de marché validé par la directi on nationale de contrôle des marchés publics et signé par l'attributaire. Article 68 : Approbation des marchés Les marchés publics, selon la qualité de l'autorité contractante, sont transmis par la direction nationale de contrôle des marchés publics , au Ministre ayant les finances dans ses attributions pour approbation, ou, le cas échéa nt, à tout contrôleur financier qui aura reçu délégation à cet effet de l'autorité de contrôle budgétaire de l'autorité contractante, en dessous d'un seuil fixé par voie réglementaire. Cette approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres. L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les quinze (15) jours ouvrables de la transmis sion du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'autorité de régulation des marchés publics, par toute partie au contrat. Le refus de visa ou d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits. Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet.

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36 Article 69 : Notification définitive Les marchés ou délégations, après accomplissement d es formalités d'enregistrement doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en un envoi du contrat sig né au titulaire, dans les trois jours calendaires suivant la date d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception par le titulaire. Les autres soumissionnaires sont dans le même temps informés du rejet de leur offre, et leur caution leur est restituée. Article 70 : Entrée en vigueur Le marché ou la délégation entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le contrat le prévoit. L'entrée en vigueur du march é ou de la délégation marque, sauf dispositions contraires du contrat, le début des délais de réalisation. Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du contrat, un avis d'attribution définitive est publié dans le journal officiel des marchés publics ou tout autre journal habilité. Chapitre 2 : Procédures de passation des délégations de service public Article 71 : Publicité La passation de la convention de délégation de serv ice public doit être précédée d'une publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le projet considéré, selon les règles définies aux articles 4 3 et suivants du présent décret. Le délai de réception des soumissions est de quarante cinq ( 45) jours ouvrables minimum, à compter de la date de publication de l'avis. Article 72 : Pré qualification Une pré qualification des candidats est obligatoire ment organisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu'ils satisfont aux critères de pr é qualification que l’autorité délégante juge appropriés. Cette pré qualification a pour objet d' identifier les cocontractants potentiels qui offrent des garanties techniques et financières suf fisantes et qui ont la capacité d'assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires. Article 73 : Procédure de sélection La sélection des offres doit être effectuée, suivan t une procédure d'appel d'offres ouvert, ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article. Lorsque l'autorité délégante dispose de spécificati ons techniques détaillées et de critères de performance ou d'indicateurs de résultats précis , la sélection se fait en une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré qualification, elle procédera par voie d'appel d'offres ouvert.