Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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Article 57 : Critères d'évaluation
Sous réserve des dispositions spécifiques applicabl es aux marchés de prestations
intellectuelles, l'évaluation des offres se fait su r la base de critères économiques,
financiers et techniques, mentionnés dans le dossie r d'appel d'offres, afin de déterminer
l'offre conforme évaluée la moins disante. Ces crit ères d'évaluation, tels que les coûts
d'utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle,
notamment les conditions d'exploitation et d'entret ien, ainsi que la durée de vie potentielle
des ouvrages produits ou des fournitures et service s concernés, le service après-vente et
l'assistance technique, le délai d'exécution, le ca lendrier de paiement, doivent être
objectifs, en rapport avec l'objet du marché, qu'il soit ou non financé sur le budget national,
quantifiables et exprimés en termes monétaires. Si compte tenu de l'objet du marché,
l'autorité contractante ne retient qu'un seul critère, celui-ci doit être le prix.
Article 58 : Evaluation des variantes
Les offres de base des soumissionnaires doivent êtr e conformes aux dispositions du
dossier d'appel d'offres.
Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offr e de base, des variantes lorsqu'elles
sont demandées ou lorsque la possibilité leur en es t offerte de manière explicite dans le
dossier d'appel d'offres.
Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manièr e claire, la façon dont les variantes
doivent être prises en considération pour l'évaluation des offres.
Les variantes sont évaluées suivant leur mérite pro pre, sans que ne soient pour autant
remis en cause les principes de choix de l'offre te ls que définis à l'article 17 du présent
décret.
Article 59 : Bénéficiaires de la préférence communautaire
Lors de la passation d'un marché public ou d’une dé légation de service public, et en vue
de favoriser la participation des entreprises commu nautaires, il sera accordé une
préférence à l’offre conforme au dossier d’appel d’ offres ou de consultation présentée par
un soumissionnaire communautaire.
Article 60 : Conditions d'application de la préférence
La préférence doit être quantifiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de
pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcenta ge ne peut en aucun cas excéder sept
(7) pour cent pour les travaux et dix (10) pour cent pour les fournitures et les services.
Le régime de la préférence communautaire ne peut to utefois être accordé que dans les
conditions suivantes:
- s'agissant des entrepreneurs de bâtiment et de tr avaux publics, si au moins trente (30)
pour cent d'intrants communautaires sont utilisés e t qu'au moins cinquante (50) pour
cent des cadres techniques et personnels employés s ur le chantier sont des nationaux
d’un Etat membre de l’UEMOA ;
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- s'agissant des cabinets et bureaux d'études, si l eur intervention est évaluée à plus de
cinquante (50) pour cent de l'étude,
- et, s'agissant des fournisseurs,
- en raison de l'origine des fournitures fabriquées ou manufacturées, soit dans un
Etat membre de l’UEMOA pour autant que soient proposés des biens manufacturés
dont le coût de fabrication comprend une valeur ajo utée dans l'un des Etats
membres de l’UEMOA d'au moins trente (30) pour cent ou,
- en raison de la nationalité du soumissionnaire co mmunautaire lorsque l'on est en
présence de fournitures uniquement importées.
Le régime de la préférence communautaire ne peut en outre être accordé aux personnes
morales visées à l'article précédent, et sous réser ve des dispositions applicables à l'alinéa
précédent, que :
- si leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux d’un Etat
membre de l’UEMOA et ;
- si leurs organes délibérants et de direction sont également contrôlés ou
détenus par des nationaux d’un Etat membre de l’UEMOA.
Les groupements momentanés d'opérateurs étrangers c onclus avec des personnes
physiques ou morales, d'un Etat membre de l’UEMOA p euvent bénéficier également de la
préférence communautaire si leur offre remplit les conditions visées au paragraphe 2 du
présent article.
Section 12 : Attribution des marchés publics
Article 61 : Procès verbal d'attribution
Les propositions d'attribution validées par la comm ission de contrôle des marchés de
l’autorité contractante font l'objet d'un procès-ve rbal, dénommé procès-verbal d'attribution
provisoire et qui mentionne :
- le ou les soumissionnaires retenus ;
- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, et le cas
échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ;
- les principales dispositions permettant l'établis sement du ou des
marchés ou de la délégation, et, en particulier, so n objet, les conditions
financières, les délais, la part du marché que le s oumissionnaire a
l'intention de sous-traiter à des tiers et le cas é chéant, les variantes
prises en compte ;
- le nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre ;
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- et en ce qui concerne les procédures par appel d' offres restreint, et par
entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours à
ces procédures ;
- et le cas échéant, les raisons pour lesquelles l' autorité contractante a
renoncé à passer un marché.
Ce procès-verbal est établi selon un document modèl e et fait l'objet d'une publication,
après validation par la direction nationale de contrôle des marchés publics.
L'autorité contractante attribue le marché ou la dé légation, dans le délai de validité des
offres défini dans le dossier d'appel d'offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux
conditions définies dans le présent décret.
Article 62 : information des soumissionnaires
L'attribution est notifiée au soumissionnaire retenu.
L'autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs
du rejet de son offre, le montant du marché attribu é et le nom de l'attributaire. Tout
soumissionnaire écarté peut demander une copie du p rocès-verbal d'attribution et toute
autre information pertinente qui lui seront remises dans un délai de cinq jours ouvrables à
compter de la réception de sa demande écrite.
Les autorités contractantes observent un délai mini mum de quinze (15) jours ouvrables
après la publication visée à l'article précédent, avant de procéder à la signature du marché
ou de la délégation et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes.
Dans ce délai, le soumissionnaire qui a un intérêt légitime à contester la décision de
l'autorité contractante doit, sous peine de forclusion, exercer le recours visé aux articles 20
et suivants de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 r elative aux marchés publics et
délégations de service public.
Article 63 : Annulation des offres
Si l'autorité contractante décide que la procédure d'appel d'offres soit annulée, elle en fait
la demande motivée à la direction nationale des mar chés publics. Les désaccords
éventuels seront tranchés conformément aux dispositions du présent décret.
L'autorité contractante communique la décision d'an nulation et ses motifs aux
soumissionnaires et en assure la publication.
Article 64 : Rejet des offres anormalement basses
La sous commission d’analyse peut proposer à l'auto rité contractante, le rejet des offres
anormalement basses, sous réserve que le candidat a it été invité à présenter des
justifications par écrit et que ces justifications ne soient pas jugées acceptables.
Le soumissionnaire dispose d'un délai de sept (7) j ours calendaires pour fournir les
éclaircissements demandés.
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Section 13 : Signature, Approbation et Notification du Marché
Article 65 : Négociations
Sauf dans le cadre des procédures par entente direc te, et en matière de marchés de
prestations intellectuelles, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le
soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumi se. L'autorité contractante peut
cependant vérifier que l'attributaire provisoire détient toujours les qualifications requises.
Article 66 : Contrôle
Conformément aux dispositions de l'article 11 du pr ésent décret, la direction nationale de
contrôle des marchés publics a pour responsabilité de s'assurer de la conformité de la
procédure appliquée vis-à-vis de la réglementation.
Lorsque la passation d'un marché ou d’une délégatio n a été soumise à l'obligation d'une
autorisation préalable et que cette obligation n'a pas été respectée, le contrat est nul.
Article 67 : Signature du marché
Une fois la procédure de sélection jugée conforme p ar la direction nationale de contrôle
des marchés publics, le marché ou la délégation est signé par le représentant de l'autorité
contractante et l'attributaire.
La personne responsable des marchés publics dispose d'un délai de sept (7) jours
ouvrables pour la signature du marché ou de la délé gation à compter de la date de
réception du projet de marché validé par la directi on nationale de contrôle des marchés
publics et signé par l'attributaire.
Article 68 : Approbation des marchés
Les marchés publics, selon la qualité de l'autorité contractante, sont transmis par la
direction nationale de contrôle des marchés publics , au Ministre ayant les finances dans
ses attributions pour approbation, ou, le cas échéa nt, à tout contrôleur financier qui aura
reçu délégation à cet effet de l'autorité de contrôle budgétaire de l'autorité contractante, en
dessous d'un seuil fixé par voie réglementaire.
Cette approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres.
L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue
dans les quinze (15) jours ouvrables de la transmis sion du dossier d'approbation et
susceptible de recours devant l'autorité de régulation des marchés publics, par toute partie
au contrat.
Le refus de visa ou d'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou
d'insuffisance de crédits.
Les marchés qui n'ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet.
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Article 69 : Notification définitive
Les marchés ou délégations, après accomplissement d es formalités d'enregistrement
doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
La notification consiste en un envoi du contrat sig né au titulaire, dans les trois jours
calendaires suivant la date d'approbation, par tout moyen permettant de donner date
certaine. La date de notification est la date de réception par le titulaire.
Les autres soumissionnaires sont dans le même temps informés du rejet de leur offre, et
leur caution leur est restituée.
Article 70 : Entrée en vigueur
Le marché ou la délégation entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si
le contrat le prévoit. L'entrée en vigueur du march é ou de la délégation marque, sauf
dispositions contraires du contrat, le début des délais de réalisation.
Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du contrat, un avis
d'attribution définitive est publié dans le journal officiel des marchés publics ou tout autre
journal habilité.
Chapitre 2 : Procédures de passation des délégations de service public
Article 71 : Publicité
La passation de la convention de délégation de serv ice public doit être précédée d'une
publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le projet
considéré, selon les règles définies aux articles 4 3 et suivants du présent décret. Le délai
de réception des soumissions est de quarante cinq ( 45) jours ouvrables minimum, à
compter de la date de publication de l'avis.
Article 72 : Pré qualification
Une pré qualification des candidats est obligatoire ment organisée. Ces derniers doivent
faire la preuve qu'ils satisfont aux critères de pr é qualification que l’autorité délégante juge
appropriés. Cette pré qualification a pour objet d' identifier les cocontractants potentiels qui
offrent des garanties techniques et financières suf fisantes et qui ont la capacité d'assurer
la continuité du service public dont ils seront délégataires.
Article 73 : Procédure de sélection
La sélection des offres doit être effectuée, suivan t une procédure d'appel d'offres ouvert,
ou en deux étapes, sous réserve des exceptions visées au présent article.
Lorsque l'autorité délégante dispose de spécificati ons techniques détaillées et de critères
de performance ou d'indicateurs de résultats précis , la sélection se fait en une seule
étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré qualification, elle procédera par voie d'appel
d'offres ouvert.