Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC060 — Décret

29-decret-n-2009-277-pr

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
29-decret-n-2009-277-pr-d1be1488.pdf
Empreinte SHA-256
49d5b860576b10903fc63f019e9c0751e4629d3fd0259699388877a3da5fa840
Pages
59
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 51 à 55 sur 59

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 51

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
51 Le montant et les modalités de versement des avance s visées à l'alinéa (1) ci-dessus doivent être prévus dans le dossier d'appel d'offres ou de consultation. Sous réserves des dispositions visées à l’article 9 2 du présent décret, elles doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement. Elles sont versées postérieurement à la mise en pla ce des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent décret. Les avances sont remboursées à un rythme fixé par l e marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de so lde. La totalité de l'avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre vingt (80) pour cent du montant du marché. Article 113 : Avance à la commande Une avance forfaitaire à la commande peut également être accordée au titulaire s'il fournit la preuve de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériels, machines, ainsi que d'autres dépenses importantes p réalables, tels que l'acquisition de brevets et frais d'études. Article 114 : Acomptes périodiques Les prestations qui ont donné lieu à un commencemen t d'exécution du marché ouvrent droit au versement d'acomptes selon des modalités définies dans le marché. Article 115 : Délai de paiement Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soix ante (60) jours calendaires à compter du dépôt de la facture par le titulaire du marché auprès de l’autorité contractante. Des délais de paiement plus courts peuvent être acc ordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial. Article 116 : Montant des acomptes Le montant des acomptes ne doit pas excéder la vale ur des prestations auxquelles ils se rapportent, une fois déduites les sommes nécessaire s au remboursement des avances, le cas échéant. Les cahiers des clauses administratives générales f ixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniq ues d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés. Article 117 : Utilisation des approvisionnements Le titulaire ne peut disposer des approvisionnement s ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.

Page PDF 52

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
52 Toute contravention à cette disposition peut condui re à la résiliation du marché de plein droit. Section 4 : Intérêts moratoires et pénalités particulières Article 118 : Droit aux intérêts moratoires Le défaut de paiement ou de libération d'une cautio n dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du marché, des intérêts moratoires calcul és depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour du règlement du titre de paiement par le comptable assignataire de la dépense. Le taux de l’intérêt moratoire est fixé par arrêté du Ministre des Finances. Article 119 : Pénalités particulières Indépendamment des pénalités pour dépassement du dé lai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières pour inobservation des dispositions techniques. En tout état de cause, le montant cumulé des pénali tés de retard et des pénalités particulières ne saurait excéder dix (10) pour cent du montant du marché de base avec ses avenants, sous peine de résiliation. Section 5 : Paiements directs aux sous-traitants Article 120 : Principe Les dispositions des articles ci-dessus portant sur le régime des paiements s'appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d'un paiem ent direct. Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire est subordonnée, au remboursem ent de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées. Article 121 : Justifications comptables Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. D ès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a pas don né suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne respon sable des marchés publics qui met aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la preu ve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi la PRMP mandate les sommes restant dues au sous-traitant.

Page PDF 53

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
53 TITRE V : CONTENTIEUX ET SANCTIONS RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Chapitre Ier : Contentieux de la passation Section 1 ere : Recours devant l'autorité contractante Article 122 : Recours devant la personne responsable des marchés publics Tout candidat ou soumissionnaire s'estimant injuste ment évincé des procédures de passation des marchés publics et délégations de ser vice public peut introduire un recours effectif préalable à l’encontre des procédures et d écisions rendues à l'occasion de la procédure de passation leur causant préjudice, deva nt la personne responsable des marchés publics. Une copie de ce recours est adress ée à l'autorité de régulation des marchés publics. La décision de la personne responsable des marchés publics peut être contestée devant l’autorité de régulation des marchés publics. Les recours visés aux articles 122 et 125 ci-dessus peuvent être exercés soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les modalités définies par le présent décret. Article 123 : Objet du recours Ce recours peut porter sur la décision prise en mat ière de pré qualification ou d’établissement de la liste restreinte, la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, les conditions de publicat ion des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et gar anties exigées, la procédure de passation et de sélection retenue, les spécificati ons techniques retenues, les critères d'évaluation. Il doit invoquer une violation caract érisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Article 124 : Délai du recours Ce recours doit être exercé dans les délais requis à l’article 62 du présent décret, ou au plus tard dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet de suspendre l a procédure jusqu'à la décision définitive de la personne responsable des marchés o u de l'autorité de régulation des marchés publics.

Page PDF 54

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
54 Section 2 : Recours devant le comité de règlement des différends de l'autorité de régulation des marchés publics Article 125 : Saisine du comité Les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet de recours devant l’autorité de régulation des marchés publics dans u n délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la notification de la décision faisant grief. En l'absence de décision rendue par la personne res ponsable des marchés publics dans les cinq (5) jours ouvrables de sa saisine, le requ érant peut également saisir l’autorité de régulation qui rend sa décision dans les sept (7) j ours ouvrables de sa saisine, faute de quoi l’attribution du marché ou de la délégation ne peut plus être suspendue. La procédure devant le comité de règlement des diff érends doit respecter les principes du contradictoire et de l’équité. Article 126 : Objet de la décision Les décisions du comité de règlement des différends ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d' autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspen dre la décision litigieuse ou la procédure de passation. En cas de décision constata nt la violation de la réglementation applicable, la personne responsable des marchés pub lics doit s'y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées. Article 127 : Recours contre la décision du comité La décision du comité de règlement des différends est immédiatement exécutoire. Les décisions du comité de règlement des différends peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative de la juridiction d’appel compétente. Ce recours n'a cependant pas d'effet suspensif. Article 128 : Différends entre entités administratives Le comité de règlement des différends est également compétent pour statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entités administratives de passation ou de contrôle des marchés publics. Il est saisi dans un délai de cinq jours ouvrables soit à compter de la date de la décision faisant grief, soit, dans ce mê me délai, en l'absence de réponse de l'entité administrative saisie d'une réclamation. I l rend sa décision dans le délai défini à l’article 125 du présent décret.

Page PDF 55

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
55 Chapitre II : Contentieux de l'exécution des marchés publics Section 1 ere : Recours hiérarchique Article 129 : Recours amiable Les titulaires de marchés publics ou de délégations de service public doivent préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son autorité hiérarchique , aux fins de rechercher un règlement amiable des différends les opposant à l'autorité co ntractante en cours d'exécution du marché ou de la délégation. Section 2 : Recours contentieux Article 130 : Modalités Tout différend qui n'aura pas été réglé amiablemen t dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date d’introduction du recours, sera por té, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes. Chapitre III : Règles d'éthique et sanctions en matière de marchés publics et délégations de service public Section 1 ere : Règles éthiques applicables aux autorités publiques et aux candidats et soumissionnaires Article 131 : Engagements des candidats et soumissionnaires Les candidats et soumissionnaires ont l'obligation, sous peine de rejet de leur candidature ou de leur offre, de s’engager par écrit auprès de l'autorité contractante et ce pendant toute la procédure de passation jusqu'à la fin de l'exécution du marché ou de la délégation de service public, à ne pas effectuer de paiement, procurer d’avantage ou de privilège au profit de toute personne, agissant comme intermédia ire ou agent, en rémunération de services visant à influer sur le résultat de la procédure.