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Loi portant statut de zone franche industrielle 1
Togo
Loi portant statut de zone franche industrielle
Loi n°2011-18 du 24 juin 2011
[NB - Loi n°2011-18 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle]
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.1.- La présente loi fixe le statut de zone franche industrielle, ci-après désignée « zone
franche ».
La zone franche a pour objectifs de :
promouvoir le développement économique et industriel ;
promouvoir les exportations et créer des emplois ;
encourager l’utilisation des matières premières locales ;
contribuer à améliorer l’environnement des affaires au Togo ;
promouvoir le Togo comme destination d’investissement.
Art.2.- Au sens de la présente loi, on entend par :
développeur de zone : une personne morale , privée, publique ou parapublique, ayant amé-
nagé et équipé une parcelle de terrain de sa propriété ou prise en location, et qui exploite
ce terrain comme zone franche après autorisation du ministre chargé de la zone franche ;
droit et taxe de douane : ensemble des droits et taxes perçus au cordon douanier, confor-
mément aux tarifs des douanes en vigueur ;
entreprise agréée : entreprise ayant obtenu le statut de zone franche ;
extension d’agrément : modification d’agré ment par ajout de nouvelles activités à celles
qui y sont initialement inscrites ;
statut de zone franche : ensemble des droits et obligations des entreprises installées en
zone franche, des entreprises franches, des dé veloppeurs de zones et des sociétés de servi-
ces dûment agréés au titre de la présente loi ;
zone franche : un domaine physiquement délimité, clôturé, aménagé, pouvant contenir une
ou plusieurs entreprises agréées au statut de zone franche.
Art.3.- Aux fins d’octroi d’avantages en fonction de la région d’implantation de l’entreprise
agréée au statut de zone franche, le territoire togolais est divisé en cinq zones de décentralisa-
tion des activités économiques :
zone I : région maritime ;
zone II : région des plateaux ;
zone III : région centrale ;
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zone IV : région de la Kara ;
zone V : région des savanes.
Sont considérées comme implantées dans une zone les entreprises industrielles dont l’usine de
production est installée dans cette zone ou les entreprises de service dont au moins 80 % du
personnel travaille dans ladite zone au titre du programme d’investissement agréé.
Chapitre 2 - Administration du statut de zone franche
Art.4.- L’administration du statut de zone franche est confiée à une société d’économie mixte,
placée sous la tutelle technique du ministre char gé de la zone franche, dénommée, « société
d’administration de la zone franche » ci-après désignée SAZOF.
La composition du capital social, les attributions et le fonctionnement de la SAZOF sont fixés
par décret.
Art.5.- Les ressources financières de la SAZOF sont :
les redevances annuelles perçues sur les entreprises agréées au statut de zone franche ;
les ressources provenant des transactions immobilières ;
les produits des redevances perçues à l’occasi on des services rendus dans le cadre de ses
attributions ;
les subventions de l’Etat ;
les dons et legs ;
toutes autres ressources légales.
Chapitre 3 - Régime des entreprises de zone franche
Section 1 - Conditions d’éligibilité
Art.6.- Peuvent bénéficier du statut de zone fran che, les entreprises entrant dans une ou plu-
sieurs des catégories ci-après :
les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre nationale ;
les entreprises axées sur l’utilisation de ma tières premières locales, notamment les entre-
prises agro-industrielles, les entreprises de transformation de produits miniers ;
les entreprises à technologie de pointe, notamment informatiques, électroniques,
d’assemblage d’équipements de télécommunications ;
les entreprises pratiquant la sous-traitance internationale ;
les entreprises produisant des intrants pour les entreprises énumérées ci-dessus ;
les entreprises de services, notamment les holdings, entreprises de maintenance industriel-
le, services de support, orientées vers l’exportation ou dont l’activité complète et facilite
celle des entreprises agréées, à l’exception des services soumis à autorisation ou ceux qui
sont de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ;
les technopôles axés sur la recherche, l’innovation technologique et tournés vers
l’exportation.
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Bénéficient également de ce statut, les développeurs de zones.
Art.7.- Sont exclues du bénéfice du présent statut, les entreprises d’exploitation minière, les
entreprises d’égrenage de coton, les sociétés de commerce international et de courtage et les
entreprises de télécommunication.
Sont également exclues, les entreprises de stockage, d’emballage et de reconditionnement,
sauf les entreprises de stockage et d’emballage d’intrants agricoles.
Art.8.- Pour être éligible au statut de zone franche, les entreprises visées à l’article 6 ci-dessus
doivent satisfaire aux conditions suivantes :
exercer une activité de production de biens ou de services ;
garantir l’exportation de la totalité de leur s productions, sous réserve des dispositions de
l’article 28 alinéa 1 de la présente loi ;
réserver en priorité les emplois permanents aux nationaux.
Art.9.- Une entreprise industrielle ou de services, initialement installée sur le territoire doua-
nier, peut formuler une requête d’agrément au statut de zone franche si, pendant les deux der-
nières années, elle a réalisé au moins 65 % de ses ventes à l’exportation sous réserve des dis-
positions de l’article 8 de la présente loi.
Section 2 - Obligations des entreprises agréées
Art.10.- Les entreprises provisoirement agréées au statut de zone franche doivent se consti-
tuer selon les textes en vigueur et disposer d’une organisation comptable leur permettant de se
conformer aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu’aux usages existant en la matiè-
re.
Toutes ces formalités doivent être accomplies avant la confirmation de l’agrément.
Art.11.- Les entreprises agréées au statut de zone franche disposent d’un délai de six mois
pour démarrer leurs travaux d’installation.
Toutefois, ce délai peut être prorogé par la SAZOF sur la base des éléments probants de
l’évolution de la construction de l’usine, ou toutes autres formalités justifiant l’installation de
l’entreprise.
Le refus de prorogation de ce délai entraîne le retrait de l’agrément.
Art.12.- La SAZOF perçoit, sur chaque entreprise ag réée au statut de zone franche, une rede-
vance annuelle.
Le montant de cette redevance est fixé par décision du conseil d’administration de la SAZOF.
Art.13.- Les entreprises agréées au statut de zone franche sont également soumises au verse-
ment d’une contribution mensuelle pour le compte de l’administration des douanes.
Le montant de cette contribution est déterminé pa r arrêté conjoint du ministre chargé des fi-
nances et du ministre chargé de la zone franche.
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Art.14.- Les développeurs de zones et entreprises agréés au statut de zone franche sont tenus
au respect des règles relatives à la protection de l’environnement en vigueur.
Ils doivent notamment se conformer à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement
et des audits environnementaux selon les prescriptions du ministère chargé de
l’environnement.
Les développeurs de zones et les entreprises ag réés doivent se conformer aux prescriptions
techniques contenues dans le cahier de charges fixé par la SAZOF.
Art.15.- Les entreprises installées en zone franch e sont soumises aux obligations prescrites
par le code général des impôts en matière de déclaration et de contrôle.
Section 3 - Procédures d’agrément
Art.16.- Toute entreprise qui sollicite l’obtention de l’agrément au statut de zone franche doit
en formuler la demande auprès de la SAZOF.
Art.17.- Un agrément provisoire est délivré à l’entr eprise sollicitant le bénéfice du statut de
zone franche par le ministre chargé de la zone franche, dans un délai de trente jours ouvrables
à partir de la date de dépôt du dossier complet de demande d’agrément, après une enquête de
moralité sur le promoteur.
L’agrément définitif, dénommé « certificat d’entreprise exportatrice », est délivré par arrêté
du ministre chargé de la zone franche sur rapport de la SAZOF.
Les conditions d’octroi de l’agrément définitif s ont précisées par les textes d’application de la
présente loi.
Art.18.- L’extension d’agrément est précisée par les textes d’application de la présente loi.
Art.19.- Les conditions et les modalités de retrait d’agrément sont précisées par les textes
d’application de la présente loi.
Section 4 - Nature des avantages
Art.20.- Les entreprises agréées au statut de zone franche bénéficient, au cordon douanier, des
avantages suivants :
exonération de tous droits et taxes de douane, sur le matériel d’équipement, y compris le
mobilier de bureau, les pièces de rechange, les matières premières, les produits semi-finis
et les produits consommables nécessaires à l’installation et au fonctionnement de
l’entreprise agréée ;
réduction de 50 % des droits et taxes de douane sur les véhicules utilitaires, tels que défi-
nis par le décret d’application ;
exonération de tous droits et taxes de douane lors de l’exportation des produits fabriqués
en zone franche.
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Art.21.- Les entreprises agréées au statut de zone franche bénéficient, à compter de leur date
d’agrément provisoire, des avantages fiscaux suivants :
a) impôt sur les sociétés ou impôt minimum forfaitaire :
- stabilisation de l’impôt sur les sociétés au taux de 0 % pendant les 5 premières années ;
- paiement de l’impôt sur les sociétés au taux de 8 % sur le bénéfice imposable de la 6e à
la 10e année ou paiement de l’impôt mi nimum forfaitaire proportionnellement corres-
pondant ;
- paiement de l’impôt sur les sociétés au ta ux de 10 % sur le bénéfice imposable de la 11e
à la 20e année ou paiement de l’impôt mi nimum forfaitaire proportionnellement corres-
pondant ;
- paiement de l’impôt sur les sociétés au ta ux de 20 % sur le bénéfice imposable à partir
de la 21e année ou paiement de l’impôt minimum forfaitaire proportionnellement cor-
respondant.
b) impôt sur les dividendes ou impôt sur le revenu des capitaux mobiliers :
- exonération de l’impôt sur les dividendes pendant les 5 premières années ;
- paiement de 50 % du montant de cet impôt calculé dans les conditions de droit commun
de la 6e à la 10e année ;
- application du droit commun à partir de la 11e année.
c) taxe sur les salaires :
- stabilisation de la taxe sur les salaires au taux réduit de 2 % pendant la durée de vie de
l’entreprise en zone franche, sous réserve de s dispositions de l’article 22 de la présente
loi.
d) taxe professionnelle :
- exonération de la taxe professionnelle pendant les 5 premières années ;
- paiement de cette taxe au taux de 5 % du montant de la taxe calculée au droit commun
de la 6e à la 20e année ;
- paiement de cette taxe au taux de 15 % du montant de la taxe calculée au droit commun
à partir de la 21e année ;
e) taxe foncière :
- exonération de la taxe foncière pendant les 5 premières années ;
- paiement de cette taxe au taux de 5 % du montant de la taxe calculée au droit commun
de la 6e à la 20e année ;
- paiement de cette taxe au taux de 15 % du montant de la taxe calculée au droit commun
à partir de la 21e année ;
f) taxe sur la valeur ajoutée :
- exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux et services réalisés pour le
compte de l’entreprise bénéficiant du statut de zone franche.
Art.22.- Les entreprises agréées implantées dans les zones II à V du territoire national, telles
que définies à l’article 3, bénéficient, au titre de l’incitation à la décentralisation :
de la stabilisation de la taxe sur les salaires au taux de 1 % pendant les 7 premières années,
pour celles en zone II ;
de la stabilisation de la taxe sur les salair es au taux de 1 % pendant les 10 premières an-
nées, pour celles en zone III, IV et V ;
de l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt minimum forfaitaire pendant les
10 premières années, pour celles des zones II et III. A partir de la 11e année, les disposi-
tions de l’article 21 s’appliquent ;