Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
Lorsque l’une des fonctions mentionnées au point (1) à (4)
est exercée par une personne morale ou une construction
juridique, les bénéficiaires effectifs de cette personne morale
ou construction juridique doivent être identifiés comme
bénéficiaires effectif du trust ou de la fiducie.
Lorsque la ou les personnes physiques bénéficiaires du trust
ou de la fiducie n’ont pas encore été désignées, la ou les
catégories de personnes dans l’intérêt principal de laquelle
ou desquelles la construction juridique a été constituée ou
opère doivent être identifiées de sorte que l’identité du ou
des bénéficiaires puissent être établie au moment du
versement des prestations au moment où le ou les
bénéficiaires auront l’intention d’exercer les droits acquis.
3. Dans le cas des autres constructions juridiques
similaires aux trusts et fiducies, sont considérées comme
bénéficiaires effectifs les personnes physiques occupant
des positions équivalentes ou similaires.
Chapitre 3 : Personnes ayant l’obligation de tenue
du registre des bénéficiaires effectifs
Art. 4 : Les notaires, avocats, huissiers, experts comptables,
comptables agréés, commissionnaires en douane agréés
et assimilés et tous autres professionnels doivent requérir
et conserver dans un registre prévu à cet effet les
informations adéquates, exactes et actualisées sur les
bénéficiaires effectifs de leurs clients, y compris les
sociétés, entités et constructions juridiques pour lesquelles
leurs services sont requis.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être
requises et détenues par les professionnels lors des
formalités relatives à la création, à la modification, à la
transformation, à la liquidation, à la dissolution et à chaque
prestation ou intervention.
Art. 5 : Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client
ou de les assister dans la préparation ou la réalisation d’une
transaction, les professionnels mentionnés aux articles 4
et 26 du présent arrêté, identifient leur client et, le cas
échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par
des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification
sur présentation d’une pièce d’identité ou de tout autre
document en tenant lieu.
Ils identifient dans les mêmes conditions leurs clients
occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la
relation d’affaires, lorsqu’ils soupçonnent que l’opération
pourrait participer au blanchiment de capitaux ou au
financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont
d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
Art. 6 : Les institutions financières sont tenues de requérir
et de conserver dans un registre prévu à cet effet les
informations adéquates, exactes et actualisées sur les
bénéficiaires effectifs de leurs clients lors de toute
opération d’ouverture, de transformation et de clôture
des comptes ainsi que lors de toute opération de
change, de mouvements de fonds et de règlement de
toute nature avec une institution ou une personne située
hors du Togo .
Art. 7 : Les compagnies d’assurance et de réassurance
sont tenues d’identifier et de conserver dans un registre
prévu à cet effet des informations adéquates, exactes et
actualisées sur les bénéficiaires effectifs des contrats
d’assurances.
Art. 8 : Les entités, les sociétés ou les constructions
juridiques sont tenues d’obtenir et de conserver dans un
registre tenu à cet effet les informations adéquates, exactes
et actualisées sur les bénéficiaires effectifs ainsi que les
modalités de détermination des bénéficiaires effectifs et
les pièces justificatives obtenues.
Art. 9 : Sont exemptés de la tenue du registre des
bénéficiaires effectifs, les personnes physiques
commerçantes et les entrepreneures indépendants
relevant du régime de la taxe professionnelle unique selon
le régime forfaitaire.
Art. 10 : T out bénéficiaire effectif d’une entité, d’une société
ou d’une construction juridique visé à l’article 8, doit fournir
à celle-ci les informations nécessaires pour qu’elle puisse
satisfaire aux obligations lui incombant en vertu des
dispositions du présent arrêté.
Toute entité, d’une société ou d’une construction juridique
détenant directement ou indirectement une participation
dans une entité ou société ou occupant une des fonctions
visées à l’article 3 paragraphe 2 points 1. à 4. dans le cas
d’une construction juridique, doit fournir à celle-ci les
informations nécessaires lui permettant de satisfaire aux
obligations lui incombant en vertu des dispositions du
présent arrêté.
Les entités, sociétés et constructions juridiques visées à
l’article 8 précité, sont tenues de fournir aux personnes
mentionnées aux articles 5 et 6 de la loi uniforme n° 2018-
004 du 04 mai 2018, relative à la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats
membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA),
les informations relatives aux bénéficiaires effectifs lorsque
celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de
la clientèle.
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Chapitre 4 : Conditions de tenue du registre
des bénéficiaires effectifs
Art. 11 : Les informations suivantes relatives aux entités,
sociétés et constructions juridiques sont inscrites et
conservées dans le registre des bénéficiaires effectifs.
1. Pour les entités et sociétés, doivent être mentionnés :
1.1. le nom ou la raison sociale de l’entité ou de la société ;
1.2. l’adresse du siège social ;
1.3. les numéros d’immatriculation au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
1.4. le numéro d’identification fiscale ;
1.5. la copie des statuts de l’entité ou de la société ;
1.6. la forme juridique ;
1.7. les nom et prénom(s), la qualité et l’adresse des
dirigeants ou représentants de la société habilités à agir
au nom de celle-ci ;
1.8. le numéro de comptes bancaires détenus au Togo et
à l’étranger ;
1.9. le type d’activité de l’entité ou de la société ;
1.10. les comptes financiers annuels.
2. Pour les constructions juridiques, doivent être
mentionnés :
2.1. les nom et prénom(s) du ou des administrateurs établis
au Togo ou à l’étranger ;
2.2. leur(s) nationalité(s) ;
2.3. leurs date et lieu de naissance ;
2.4. le pays de résidence ;
2.5. le numéro de la carte nationale d’identité pour les
togolais ou, pour les étrangers, le numéro du passeport, et
date et lieu d’émission et la date de validité,
2.6. le numéro d’identification fiscale togolais ou étranger ;
2.7. l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle
précise au Togo ou à l’étranger ;
2.8. le numéro d’enregistrement du ou des administrateurs
établis au Togo ;
2.9. la date de constitution et la date d’extinction de la
construction juridique ;
2.10. la copie de l’acte de constitution et des actes
modificatifs ;
2.11. le numéro de comptes bancaires détenus au Togo
et à l’étranger ;
2.12. le type d’activité de l’entité ;
2.13. les comptes financiers annuels ;
2.14. les informations suivantes pour toutes les personnes
indiquées dans les documents constitutifs ou modificatifs
de la construction juridique :
2.14.1. dans le cas d’une personne physique : nom,
prénom(s), nationalité, date de naissance, lieu de
naissance, adresse, pays de résidence, numéro
d’identification national ou étranger ;
2.14.2. dans le cas d’une personne morale : les informations
requises au paragraphe 1 ;
2.14.3. dans le cas ‘une construction juridique : les
informations requises au paragraphe 2.
Art. 12 : Les informations sur les bénéficiaires effectifs
doivent être inscrites et conservées dans le Registre des
bénéficiaires effectifs :
1. le nom et le(s) prénom(s) ;
2. la (ou les) nationalité(s) ;
3. la date et le lieu de naissance ;
4. le pays de résidence ;
5. le numéro de la carte nationale d’identité togolaise ou,
pour les étrangers, le numéro de passeport, les date et lieu
d’émission, et la date d’expiration ;
6. le numéro d’identification fiscale togolais ou étranger ;
7. l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle
précise au Togo ou à l’étranger ;
8. la modalité de contrôle exercée, y compris le cas
échéant la nature et l’étendue des intérêts détenus.
28 Octobre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 51
Art. 13 : Par exception aux articles 8 et 12, les sociétés
dont les titres sont admis à la négociation sur un marché
réglementé au Togo ou dans un autre Etat imposant des
obligations reconnues comme équivalentes inscrivent
uniquement le nom du marché réglementé sur lequel leurs
titres sont admis à la négociation.
Art. 14 : Les pièces justificatives à conserver doivent
obligatoirement contenir les documents prévus à l’article 20.
Art. 15 : L’Administration fiscale peut, en toute occasion,
lors de l’exercice du droit de vérification, d’enquête ou de
communication, consulter le registre des bénéficiaires
effectifs tenu par les institutions financières, les compagnies
d’assurance et de réassurance, les notaires, avocats,
huissiers, experts comptables, comptables agréés,
commissionnaires en douane agréés et assimilés et tous
autres professionnels.
Art. 16 : Le registre des bénéficiaires effectifs tenue par les
entités, sociétés et constructions juridiques ainsi que les
pièces justificatives doivent être conservés au Togo pendant
une période de dix (10) ans à compter de la dernière
opération ou de la date à laquelle les informations ont été
inscrites ou mises à jour.
En cas de cessation ou de suspension d’activités, de
cession du fonds de commerce de l’entité, de la société ou
de la construction juridique, le registre des bénéficiaires
effectifs et les pièces justificatives doivent être déclarés à
l’Administration fiscale et au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier dans un délai de quinze (15) jours suivant la
date de cessation ou de suspension d’activités, ou de
cession du fonds de commerce.
Art. 17 : Le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les
institutions financières, les compagnies d’assurance et de
réassurance, les notaires, avocats, huissiers, experts
comptables, comptables agréés, commissionnaires en
douane agréé et assimilés et tous autres professionnels,
ainsi que les pièces justificatives, doivent être conservés au
Togo pendant toute la durée de la relation d’affaires dans un
délai de dix (10) ans à compter de la date de cessation de
la relation d’affaires ou de la clôture du compte.
Chapitre 5 : Obligations déclaratives
Art. 18 : Les entités, sociétés ou les constructions
juridiques mentionnées à l’article 8 du présent arrêté ou,
le cas échéant leurs mandataires déclarent à
l’Administration fiscale et au RCCM, les informations
suivantes relatives à leurs bénéficiaires effectifs :
1. au moment de la soumission de la déclaration d’existence
auprès de l’administration fiscale pour les entités, les
sociétés ou les constructions juridiques visées à l’article 7
et soumises à cette obligation en vertu de l’article 7 du
Livre des procédures fiscales
2. l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires
effectifs des sociétés ou constructions juridiques
nouvellement créées est effectué sans délai à compter de
leur immatriculation au RCCM pour celles soumises à cette
obligation en vertu de l’article 97 de l’Acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement
d’intérêt économique ;
3. De même, en cas de modifications relatives aux
informations sur les bénéficiaires effectifs, l’enregistrement
est effectué sans délai à compter de leur mise à jour au
RCCM.
Art. 19 : Les associés et actionnaires, établis au Togo, de
sociétés ou constructions juridiques de droit togolais ou
étrangers sont tenus de s’immatriculer sans délai auprès
de l’Administration fiscale.
Les administrateurs personnes physiques, établis au Togo,
de constructions juridiques de droit togolais ou étranger
requièrent leur immatriculation sans délai auprès de
l’Administration fiscale dès le début de leur activité
d’administration.
En cas de cessation de leur activité d’administration, les
administrateurs personnes physiques sont tenus
d’informer sans délai l’Administration fiscale.
Art. 20 : Les déclarations prévues aux articles 18 et 19
sont faites par voie électronique.
Les déclarations initiales et les déclarations annuelles
contiennent obligatoirement les informations suivantes :
1. pour les entités et les sociétés, les informations visées
au paragraphe 1, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 11
et à celles visées à l’article 12 ;
2. pour les constructions juridiques, les informations visées
au paragraphe 2, points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 et
l’article 11 et celles prescrites par l’article 12.
Les déclarations modificativ es contiennent
obligatoirement, outre les informations d’identification de
l’entité, société ou construction juridique concernées, les
informations sur les changements intervenus.
Les documents suivants sont obligatoirement joints aux
déclarations visées à l’article 18 :
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1. pour les entités et sociétés :
1.1. la copie des statuts de l’entité ou de la société ;
1.2. l’extrait de l’immatriculation au RCCM et de CNSS ;
1.3. la copie de la carte nationale d’identité togolaise des
dirigeants ou représentants de l’entité ou société, habiletés
à agir ou non au nom de celle-ci ou la copie du passeport
pour les étrangers, en cours de validité ;
1.4. un justificatif d’adresse professionnelle de l’entité ou de
la société datant d’au moins de (3) mois ;
1.5. la copie de la carte d’identité togolaise ou pour les
étrangers du passeport de chaque bénéficiaire effectifs
en cours de validité ;
1.6. un justificatif de domicile au Togo ou à l’étranger de
chaque bénéficiaire effectif datant d’au moins de 03 mois ;
1.7. la preuve du contrôle exercé par chaque bénéficiaire
effectif sur l’entité ou la société ;
1.8. la preuve de la nature et de l’étendue des intérêts
détenus par chaque bénéficiaire effectif sans l’entité ou
la société.
2. pour les constructions juridiques :
2.1. la copie de l’acte de constitution de la construction
juridique ;
2.2. l’extrait de l’enregistrement de l’administrateur établi
au Togo et le cas échéant l’extrait de son immatriculation
au registre du commerce et du crédit mobilier, à la caisse
nationale de sécurité sociale ;
2.3. la copie de la carte nationale d’identité togolaise de ou
des administrateurs établis au Togo ou pour les étrangers la
copie du passeport, en cours de validité ;
2.4. un justificatif d’adresse professionnelle du ou des
administrateurs établis au Togo datant de au moins 03 mois
2.5. un justificatif de domicile de ou des administrateurs
établis au Togo datant de moins de 03 trois mois ;
2.6. la copie de la carte nationale d’identité togolaise ou
la copie du passeport pour les étrangers, chaque
bénéficiaire effectif en cours de validité ;
2.7. un justificatif de domicile au Togo et à l’étranger de
chaque bénéficiaire effectifs datant de moins de 03 trois
mois ;
2.8. la preuve du contrôle exercé par chaque bénéficiaire
effectif sur la construction juridique ;
2.9. la preuve de la nature et de l’étendue des intérêts
détenus par chaque bénéficiaire effectif dans la
construction juridique.
Chapitre 6 : Registre « central » des bénéficiaires
effectifs
Art. 21 : Le RCCM et l’Administration fiscale,
interconnectés, tiennent le registre central des bénéficiaires
effectifs, entièrement électronique, qui a pour finalités :
La conservation et la mise à disposition des informations
sur les bénéficiaires effectifs des entités, sociétés et
constructions juridiques sans distinction de forme ou de
statut juridique ni du secteur d’activité.
Art. 22 : Les modalités d’établissement et de fonctionnement
du registre central des bénéficiaires effectifs sont fixées par
une décision de l’Administrateur du fichier national du RCCM.
Art. 23 : Aucune déclaration relative aux bénéficiaires
effectifs n’est acceptée par le RCCM et l’Administration
fiscale si elle est incomplète, non conforme aux
dispositions légales et règlementaires ou ne correspond
pas aux pièces justificatives.
Art. 24 : En cas de refus de la déclaration, l’entité, la société
ou l’entité juridique concernée ou, le cas échéant, son
mandataire, doit régulariser sa déclaration dans un délai de
quinze (15) jours en la complétant, en la modifiant ou en
fournissant les pièces justificatives requises.
Si la déclaration n’est toujours pas conforme aux
dispositions légales et règlementaires ou si les informations
ou pièces justificatives manquantes, n’ont toujours pas été
fournies dans le délai visé ci-dessus, l’Administration fiscale
notifie, par courrier, à l’entité, la société ou la construction
juridique concernée, son refus de déclaration, qui constitue
une contravention aux dispositions relatives au droit de
communication passible des sanctions de l’article 123 et
suivants du Livre des Procédures Fiscales.
Art. 25 : Les informations exigées aux articles 11 et 12 sur
les entités, sociétés, constructions juridiques et sur les
bénéficiaires effectifs ainsi que les pièces justificatives y
relatives, sont conservées au Registre central des
bénéficiaires effectifs pendant une période minimale de dix
(10) ans suivant l’année de la radiation de l’entité, de la
société ou de la construction juridique du répertoire
d’immatriculation fiscale ou au RCCM.
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Les informations exigées aux articles 11 et 12 sont
conservées au Registre central des bénéficiaires effectifs
pendant une période minimale de dix (10) ans en ce qui
concerne les bénéficiaires effectifs des comptes bancaires
des institutions financières en cessation d’activité.
Les informations fournies par le ou les administrateur(s)
établis au T ogo, lors de l’accomplissement de leur obligation,
de requérir l’immatriculation/enregistrement des
constructions juridiques de droit togolais ou étranger auprès
de l’Administration fiscale, ainsi que les pièces justificatives
sont conservées par le Registre central des bénéficiaires
effectifs pendant une période minimale de dix (10) ans
suivants l’année de radiation de ou desdits administrateurs.
Art. 26 : L’administration fiscale use des pouvoirs qui lui
sont dévolus par le Code Général des Impôts et le Livre
des procédures Fiscale pour contrôler le respect des
obligations prévues par le présent arrêté.
Les entités, sociétés, constructions juridiques, notaires,
avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés,
commissionnaires de douane agréés et assimilés,
institutions financières, compagnies d’assurance et de
réassurance et tous autres professionnels visés aux articles
4 et suiv ants du présent arrêté doiv ent fournir à
l’Administration fiscale sur simple demande et dans un délai
de sept (07) jours suivants cette demande, les informations
et documents visés auxdits articles.
Toute autorité ou Administration publique autre que
l’Administration fiscale qui constate des manquements aux
dispositions légales et règlementaires relatives aux
bénéficiaires effectifs, est tenue d’en informer
l’Administration fiscale dans un délai de quinze (15) jours
suivant la date de leur constatation.
Art. 27 : Dans l’exercice de leurs missions, les autorités et
administrations publiques ont accès aux informations
conservées par le registre central des bénéficiaires effectifs
L’accès aux informations visées au paragraphe 1, points (1)
à (3), (6) à (8) et au paragraphe 2, points (1) à (4), (7) à (9) et
(12) de l’article 11, et aux points (1) à (4), (7) et (8) de l’article
12 est ouvert à toute personne qui justifie d’un intérêt.
Les modalités d’accès au registre susvisé sont fixées par
une décision de l’administrateur du fichier national du RCCM.
Toute personne disposant d’un accès aux informations de
registre central des bénéficiaires effectifs en application du
présent article ainsi que toutes personne mentionnées à
l’article 5 et suivant la loi uniforme relative à la lutte contre
le blanchissement de capitaux et de financement du
terrorisme dans les états membres de l’Union Monétaire
Ouest Africaine sont tenus d’informer l’administration
fiscale dès qu’elles constatent soit l’existence de données
erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans
le Registre central des bénéficiaires effectifs, soit le défaut
d’une inscription, modification ou d’une radiation, dans
un délai de (30) trente jours à partir de cette constatation.
Chapitre 7 : Dispositions transitoires et finales
Art. 28 : Les entités sociétés et constructions juridiques
visées à l’article 8 disposent d’un délai de (03) trois mois
après l’entrée en vigueur du présent arrêté pour se
conformer à ses dispositions.
Art. 29 : Les manquements aux obligations prévues par
le présent arrêté sont passibles des sanctions prévues
par le livre des procédures fiscales.
Art. 30 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 025/MEF/SG/
OTR/CG du 21 février 2022 précisant les modalités
d’identification, de déclaration et de conservation des
informations sur les bénéficiaires effectifs.
Art. 31 : L’Administrateur du fichier national du Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Art. 32 : Le présent arrêté qui entre en vigueur à compter
de la date de sa signature sera enregistré et publié au
Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 26 août 2024
Le ministre de l’ Economie et des Finances
Essowè Georges BARCOLA
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Imp. Editogo
Dépôt légal n° 108 bis