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DOC129 — Acte uniforme OHADA

Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)

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Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
OHADA
Fichier d'origine
acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
Empreinte SHA-256
c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
Pages
227
Langue
fr
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Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 105 à 109 sur 227

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Page PDF 105

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Article 425 Une personne physique, administrateur en nom propre ou representant permanent d'une personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanement a plus de cinq (5) conseils d'administration de societes anonymes ayant leur siege sur Ie territoire d'un meme Etat partie. Par derogation aux dispositions du premier alinea, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur exerces par cette personne dans les societes controlees au sens de l'article 175 ci-dessus par la societe dont elle est administrateur. Toute personne physique qui, lorsqu'elle accede a un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier alinea du present article doit, dans les trois (3) mois de sa nomination, se demettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce delai, elle est reputee s'etre demise de son nouveau mandat et do it restituer les remunerations per~ues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause la validite des deliberations auxquelles elle a pris part. Article 426 Sauf clause contraire des statuts, un salarie de la societe peut etre nomme administrateur si son contrat de travail correspond a un emploi effectif. De meme, un administrateur peut conclure un contrat de travail avec la societe si ce contrat correspond a un emploi effectif. Dans ce cas, Ie contrat est soumis aux dispositions des articles 438 et suivants ci-apres. Article 427 La designation des administrateurs doit etre publiee au registre du commerce et du credit mobilier. La designation du representant permanent est soumise aux memes formalites de publicite que s'il etait administrateur en son nom propre. Article 428 Les deliberations prises par un conseil d'administration irregulierement constitue sont nulles. Article 429 En cas de vacance d'un ou de plusieurs sieges d'administrateur, par deces ou par demission, Ie conseil d'administration peut designer, entre deux assemblees, de nouveaux administrateurs. Lorsque Ie nombre des administrateurs est devenu inferieur au minimum statutaire, Ie conseil d'administration doit, dans Ie delai de trois (3) mois a compter du jour ou se produit la vacance, nommer de nouveaux administrateurs en vue de completer son effectif. Les deliberations du conseil prises durant ce delai demeurent valides. Lorsque Ie nombre des administrateurs est devenu inferieur au mInImUm legal, les administrateurs restants doivent convoquer immediatement l'assemblee generale ordinaire en vue de completer l'effectif du conseil d'administration. Lorsque Ie conseil neglige de pro ceder aux nominations requises, ou de convoquer l' assemblee generale a cet effet, tout interesse peut demander, par requete a la juridiction competente, la designation d'un mandataire charge de convoquer l'assemblee generale ordi aire, a l'effet de procederaux nominations prevues au prese nicle ou de les ratifier. y b'N./ ~ 97c/1 j7; La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet qu'a l'issue de la seance du conseil d'administration tenue a cet effet. Les nominations par Ie conseil d'administration de nouveaux administrateurs sont soumises a la ratification de la plus pro chaine assemblee generale ordinaire. En cas de refus par l'assemblee generale ordinaire d'enteriner les nouvelles nominations, les decisions prises par Ie conseil d'administration demeurent valides et produisent to us leurs effets a I' egard des tiers. Article 430 Hors les sommes pen;ues dans Ie cadre d'un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, aucune autre remuneration, permanente ou non, que celles visees aux articles 431 et 432 ci-apres. Les dispositions du present article ne visent pas les dividendes qui sont regulierement repartis entre les actionnaires. Article 431 L' assemblee generale ordinaire peut allouer aux administrateurs, en remuneration de leurs activites, a titre d'indemnite de fonction une somme fixe annuelle qu'elle determine souverainement. Les administrateurs ayant la qualite d'actionnaire peuvent prendre part au vote de l'assemblee et leurs actions sont prises en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite. Sauf clause contraire des statuts, Ie conseil d'administration repartit librement les indemnites de fonction entre ses membres. Le conseil d'administration peut allouer aux administrateurs, membres des comites prevus par l'article 437 ci-apres, une part superieure a celIe des autres administrateurs. Article 432 Le conseil d'administration peut egalement allouer a ses membres, des remunerations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leurs sont confies, ou autoriser Ie remboursement des frais de voyage, deplacements et depenses engagees dans l'interet de la societe sous reserve des dispositions des articles 438 et suivants ci-apres. Ces remunerations et ces frais donnent lieu a un rapport special du commissaire aux comptes a l'assemblee. Article 433 Sauf en cas de deces ou cessation des fonctions, les fonctions des administrateurs se terminent a la fin de I' assemblee generale ordinaire ayant statue sur les comptes de I' exercice et tenue dans I' annee au cours de laquelle expire leur mandat. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 105

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Article 434 La cessation des fonctions d'un administrateur do it etre publiee au registre du commerce et du credit mobilier. Article 435 Le conseil d'administration determine les orientations de l'activite de la societe et veille a leur mise en reuvre. Sous reserve des pouvoirs expressement attribues aux assembIees d' actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question interessant la bonne marche de la societe et regIe par ses deliberations les affaires qui la concement. Le president du conseil d'administration de la societe est tenu de communiquer a chaque administrateur tous les documents et informations necessaires aI' accomplissement de sa mission. Les clauses des statuts ou deliberations de l'assemblee generale limitant les pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers de bonne foi. Article 436 Dans ses rapports avec les tiers, la societe est engagee, y compris par les decisions du conseil d'administration qui ne relevent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixees a I' article 122 ci-dessus. Article 437 Le conseil d'administration peut confier a un ou a plusieurs de ses membres tous mandats speciaux pour un ou plusieurs objets determines. II peut decider la creation de comites composes d'administrateurs charges d'etudier les questions que lui-meme ou son president soumet, pour avis, a leur examen. II fixe la composition et les attributions des comites qui exercent leur activite sous sa responsabilite. Lors de la creation d'un comite, Ie conseil d'administration peut decider que Ie comite peut recueillir I' avis d' experts non administrateurs. Article 438 Doivent etre soumises a l'autorisation prealable du conseil d'administration : - toute convention entre une societe anonyme et l'un de ses administrateurs, directeurs generaux ou directeurs generaux adjoints ; - toute convention entre une societe et un actionnaire detenant une participation superieure ou egale a dix pour cent (10%) du capital de la societe; - toute convention a laquelle un administrateur, un directeur general, un directeur general adjoint ou un actionnaire detenant une participation superieure ou egale a dix pour cent (l 0%) du capital de la societe est indirectement interesse ou dans la elle il traite avzc la societe par personne interposee ; !lJ ~ r~ - toute convention intervenant entre une societe et une entreprise ou une personne morale, si I'un des administrateurs, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou un actionnaire detenant une participation superieure ou egale a dix pour cent (10%) du capital de la societe est proprietaire de I' entreprise ou associe indefiniment responsable, gerant, administrateur, administrateur general, administrateur general adjoint, directeur general, directeur general adjoint ou autre dirigeant social de la personne morale contractante. Article 439 L'autorisation n'est pas necessaire lorsque les conventions portent sur des operations courantes conclues a des conditions normales. Les operations courantes sont celles qui sont effectuees par une societe, d'une maniere habituelle, dans Ie cadre de ses activites. Les conditions normales sont celles qui sont appliquees, pour des conventions semblables, non seulement par la societe en cause, mais egalement par les autres societes du meme secteur d'activite. Article 440 L'administrateur, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou l'actionnaire interesse est tenu d'informer Ie conseil d'administration des qu'il a connaissance d'une convention soumise a autorisation. II indique, en particulier, sa situation et son interet personnel au regard de ladite convention, en precisant ses participations, son role et ses liens personnels avec les autres parties a la convention et la mesure dans laquelle il pourrait en tirer un avantage personnel. II ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitee lorsqu'il est administrateur et sa voix n'est pas prise en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite pour les besoins de cette deliberation. A defaut, I' autorisation est nulle. Le president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general avise Ie commissaire aux comptes, dans Ie delai d'un (1) mois a compter de leur conclusion, de toute convention autorisee par Ie conseil d'administration et la soumet a l'approbation de l'assemblee generale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice ecoule. Le commissaire aux comptes presente, sur ces conventions, un rapport special a I' assemblee generale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou desapprouve les conventions autorisees. Le rapport indique les conventions soumises a l'approbation de l'assemblee generale ordinaire, Ie nom des administrateurs, directeurs generaux, directeurs gene raux adjoints ou actionnaires interesses, la nature et l'objet des conventions, leurs modalites essentielles notamment l'indication du prix ou des tarifs pratiques, des ristoumes ou des commissions consenties, des suretes conferees et toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprecier l'interet qui s'attache a la conclusion des conventions analysees. Le rapport fait aussi etat de l'importance des foumitures livrees et des prestations de service foumies ainsi que du montant des sommes versees ou re<;ues au cours de I' exercice, en execution des conventions visees au troisieme alinea du present article. L'interesse ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorik Est nulle to ute deliberation prise en violation du present alinea. Lorsque l'execution de conventions conclues et autorisees au cours d'exercices anterieurs a ete poursuivie au cours du demier exercice, Ie c0!TImissaire aux comptes e informe t: cette situation dans Ie delai d'un (1) mois a om e la cloture de l'exercice. It( '~ 100 B t7 rfv Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 106 -

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- toute convention intervenant entre une societe et une entreprise ou une personne morale, si I'un des administrateurs, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou un actionnaire detenant une participation superieure ou egale a dix pour cent (10%) du capital de la societe est proprietaire de I' entreprise ou associe indefiniment responsable, gerant, administrateur, administrateur general, administrateur general adjoint, directeur general, directeur general adjoint ou autre dirigeant social de la personne morale contractante. Article 439 L'autorisation n'est pas necessaire lorsque les conventions portent sur des operations courantes conclues a des conditions normales. Les operations courantes sont celles qui sont effectuees par une societe, d'une maniere habituelle, dans Ie cadre de ses activites. Les conditions normales sont celles qui sont appliquees, pour des conventions semblables, non seulement par la societe en cause, mais egalement par les autres societes du meme secteur d'activite. Article 440 L'administrateur, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou l'actionnaire interesse est tenu d'informer Ie conseil d'administration des qu'il a connaissance d'une convention soumise a autorisation. II indique, en particulier, sa situation et son interet personnel au regard de ladite convention, en precisant ses participations, son role et ses liens personnels avec les autres parties a la convention et la mesure dans laquelle il pourrait en tirer un avantage personnel. II ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitee lorsqu'il est administrateur et sa voix n'est pas prise en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite pour les besoins de cette deliberation. A defaut, I' autorisation est nulle. Le president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general avise Ie commissaire aux comptes, dans Ie delai d'un (1) mois a compter de leur conclusion, de toute convention autorisee par Ie conseil d'administration et la soumet a l'approbation de l'assemblee generale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice ecoule. Le commissaire aux comptes presente, sur ces conventions, un rapport special a I' assemblee generale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou desapprouve les conventions autorisees. Le rapport indique les conventions soumises a l'approbation de l'assemblee generale ordinaire, Ie nom des administrateurs, directeurs generaux, directeurs gene raux adjoints ou actionnaires interesses, la nature et l'objet des conventions, leurs modalites essentielles notamment l'indication du prix ou des tarifs pratiques, des ristoumes ou des commissions consenties, des suretes conferees et toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprecier l'interet qui s'attache a la conclusion des conventions analysees. Le rapport fait aussi etat de l'importance des foumitures livrees et des prestations de service foumies ainsi que du montant des sommes versees ou re<;ues au cours de I' exercice, en execution des conventions visees au troisieme alinea du present article. L'interesse ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorik Est nulle to ute deliberation prise en violation du present alinea. Lorsque l'execution de conventions conclues et autorisees au cours d'exercices anterieurs a ete poursuivie au cours du demier exercice, Ie c0!TImissaire aux comptes e informe t: cette situation dans Ie delai d'un (1) mois a om e la cloture de l'exercice. It( '~ 100 B t7 rfv Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 107

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Les deliberations portant approbation des conventions visees a l'article 438 ci-dessus sont nulles lorsqu'elles sont prises a defaut du rapport special du commissaire aux comptes. Elles peuvent etre annulees dans Ie cas OU Ie rapport special du commissaire aux comptes ne contient pas les informations prevues au present article. Article 441 Le commissaire aux comptes veille, sous sa responsabilite, a I' observation des dispositions des articles 438 a 448 du present Acte uniforme et en denonce to ute violation dans son rapport a I' assemblee generale. Article 442 Le commissaire aux comptes doit etablir et deposer au siege social Ie rapport special prevu par les dispositions des articles 438 et 448 du present Acte uniforme quinze (15) jours au moins avant la reunion de I' assemblee generale ordinaire. Article 443 Les conventions approuvees ou desapprouvees par I' assemblee generale ordinaire produisent leurs effets a l'egard des cocontractants et des tiers sauf lorsqu'elles sont annulees pour fraude. Toutefois et meme en l'absence de fraude, les consequences dommageables pour la societe des conventions reglementees, notamment les pertes subies par la societe et les benefices indus tires de la convention, peuvent etre mises a la charge de l'administrateur, du directeur general, du directeur general adjoint ou de I'actionnaire interesse et, eventuellement, des autres membres du conseil d' administration. Article 444 Sans prejudice de la responsabilite de l'interesse, les conventions visees a l'article 438 ci-dessus et conclues sans autorisation prealable du conseil d'administration peuvent etre annulees si e1les ont eu des consequences dommageables pour la societe. Article 445 L'action en nullite se prescrit par trois (3) ans a compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a ete dissimulee, Ie point de depart du delai de la prescription est repute fixe au jour OU elle a ete revelee. Article 446 L' action en nullite peut etre exercee par les organes de la societe ou par tout actionnaire agissant a titre individuel. Article 447 La nullite peut etre couverte par un vote special de I' assemblee generale ordinaire intervenant sur rapport special du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procedure d'autorisation n'a pas ete suivie. L'administrateur, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint ou l'actionnaire interesse ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite. Article 448: Les dispositions des articles 438 a 448 du present Acte uniforme sont applicables au directeur general et au directeur general adjoint. Article 449 Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties souscrits par des societes autres que celles exploitant des etablissements de credit, de microfinance ou d'assurance caution dfrment agrees et pour des engagements pris par des tiers font l'objet d'une autorisation prealable du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser Ie president directeur general ou Ie directeur general, selon Ie cas, a donner des cautionnements, avals, garanties, garanties autonomes ou contre-garanties autonomes pour des engagements pris par des tiers. Cette autorisation peut egalement fixer, par engagement, un montant au-del a duquel Ie cautionnement, I' aval, la garantie ou la garantie autonome ou la contre-garantie autonome de la societe ne peut etre donne. Lorsqu'un engagement depasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixes, l'autorisation du conseil d' administration est requise. La duree des autorisations prevues aux alineas precedents ne peut etre superieure a un (1) an quelle que soit la duree des engagements cautionnes, avalises ou garantis. Le president directeur general ou Ie directeur general, selon Ie cas, peut deIeguer Ie pouvoir qu'il a re9u en application des alineas qui precedent. Les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties donnes, sans autorisation, pour des engagements pris par des tiers sont nuls. Si les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties ont ete donnes pour un montant total superieur a la limite fixee pour la peri ode en cours, Ie depassement ne peut etre oppose aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance a moins que Ie montant de l'engagement invoque excede, a lui seul, l'une des limites fixees par la decision du conseil d'administration prise en application des dispositions du present article. Dans ce cas, les cautionnements, avals, garanties autonomes ou autres garanties sont nuls. Article 450 A peine de nullite de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs generaux et aux directeurs generaux adjoints ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposees, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'administration. Toutefois, leur representant permanent, lorsqu'il agit a titre personnel, est egalement soumis aux dispositions de I' alinea premier du present article. Lorsque la societe exploite un etablissement bancaire ou financier, cette s'applique pas aux operations courantes conclues a des conditions normales. rf rv/ ffc Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 108 -

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Article 448: Les dispositions des articles 438 a 448 du present Acte uniforme sont applicables au directeur general et au directeur general adjoint. Article 449 Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties souscrits par des societes autres que celles exploitant des etablissements de credit, de microfinance ou d'assurance caution dfrment agrees et pour des engagements pris par des tiers font l'objet d'une autorisation prealable du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser Ie president directeur general ou Ie directeur general, selon Ie cas, a donner des cautionnements, avals, garanties, garanties autonomes ou contre-garanties autonomes pour des engagements pris par des tiers. Cette autorisation peut egalement fixer, par engagement, un montant au-del a duquel Ie cautionnement, I' aval, la garantie ou la garantie autonome ou la contre-garantie autonome de la societe ne peut etre donne. Lorsqu'un engagement depasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixes, l'autorisation du conseil d' administration est requise. La duree des autorisations prevues aux alineas precedents ne peut etre superieure a un (1) an quelle que soit la duree des engagements cautionnes, avalises ou garantis. Le president directeur general ou Ie directeur general, selon Ie cas, peut deIeguer Ie pouvoir qu'il a re9u en application des alineas qui precedent. Les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties donnes, sans autorisation, pour des engagements pris par des tiers sont nuls. Si les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties ont ete donnes pour un montant total superieur a la limite fixee pour la peri ode en cours, Ie depassement ne peut etre oppose aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance a moins que Ie montant de l'engagement invoque excede, a lui seul, l'une des limites fixees par la decision du conseil d'administration prise en application des dispositions du present article. Dans ce cas, les cautionnements, avals, garanties autonomes ou autres garanties sont nuls. Article 450 A peine de nullite de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs generaux et aux directeurs generaux adjoints ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposees, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales membres du conseil d'administration. Toutefois, leur representant permanent, lorsqu'il agit a titre personnel, est egalement soumis aux dispositions de I' alinea premier du present article. Lorsque la societe exploite un etablissement bancaire ou financier, cette s'applique pas aux operations courantes conclues a des conditions normales. rf rv/ ffc Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 109