DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- CFE
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- OHADA
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- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
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- 227
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d'administration est tenu de communiquer a chaque administrateur ces documents et
informations.
Article 481
Le president du conseil d'administration peut etre lie a la societe par un contrat de travail dans
les conditions prevues a l'article 426 ci-dessus.
Article 482
Les modalites et Ie montant de la remuneration du president du conseil d'administration sont
fixes par Ie conseil d'administration.
Le cas echeant, les avantages en nature qui lui sont attribues sont fixes de la meme maniere que
sa remuneration.
Hors les sommes pen;ues et les avantages accordes dans Ie cadre d'un contrat de travail, Ie
president du conseil d'administration ne peut recevoir aucune autre remuneration de la societe
que celle visee au present article.
Le president ne prend pas part au vote sur sa remuneration et sa voix n'est pas prise en compte
pour Ie calcul du quorum et de la majorite.
Toute decision prise en violation du present article est nulle.
Article 483
En cas d'empechement temporaire de son president, Ie conseil d'administration peut deleguer
pour une duree qu'il fixe, l'un de ses membres dans les fonctions de president.
En cas de deces ou de cessation des fonctions de son president, Ie conseil d'administration,
nomme un nouveau president ou delegue un administrateur dans les fonctions de president
jusqu'a la nomination de celui-ci.
Article 484
Le conseil d'administration peut a tout moment revoquer son president.
Article 485
Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres ou en dehors d'eux, un directeur general
qui doit etre une personne physique.
Sur la proposition du directeur general, Ie conseil d'administration peut donner mandat a une ou
plusieurs personnes physiques d'assister Ie directeur general en qualite de directeur general
adjoint dans les conditions prevues aux articles 471 a 476 ci-dessus.
Article 486
Le conseil d'administration determine librement la duree des fonctions du directeur general.
Le mandat du directeur general est renouvelable.
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Article 487
Le directeur general assure la direction generale de la societe. 11la represente dans ses rapports
avec les tiers.
Pour I' exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus etendus qu'il exerce dans la
limite de I' objet social et sous reserve de ceux expressement attribues aux assemblees generales
ou specialement reserves au conseil d'administration par des dispositions legales ou statutaires.
Article 488
Dans ses rapports avec les tiers, la societe est engagee, meme par les actes du directeur general
qui ne relevent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixees a l'article 122 ci-dessus.
Les clauses des statuts, les decisions des assemblees ou du conseil d'administration limitant ces
pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi.
Article 489
Le directeur general peut etre lie a la societe par un contrat de travail dans les conditions prevues
a l'article 426 ci-dessus.
Article 490
Les modalites et Ie montant de la remuneration du directeur general sont fixes par Ie conseil
d' administration.
Le cas echeant, les avantages en nature qui lui sont attribues sont fixes de la meme maniere que
sa remuneration.
S ' il est administrateur, Ie directeur general ne prend pas part au vote et sa voix n' est pas prise en
compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite.
Hors les sommes pen;:ues et les avantages en nature accordes dans Ie cadre d'un contrat de
travail, Ie directeur general ne peut recevoir aucune autre remuneration de la societe que celle
visee au present article.
Article 491
En cas d'empechement temporaire ou definitif du directeur general, Ie conseil d'administration
pourvoit a son remplacement immediat en nommant un nouveau directeur general.
Article 492
Le directeur general peut etre revoque a tout moment par Ie conseil d'administration.
Si la revocation est decidee sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et interets.
Article 493
Sauf en cas de deces ou de cessation des fonctions, les fonctions du dir cteur general prennent
normalement fin a I' arrivee du terme de son mandat.
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Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 487
Le directeur general assure la direction generale de la societe. 11la represente dans ses rapports
avec les tiers.
Pour I' exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus etendus qu'il exerce dans la
limite de I' objet social et sous reserve de ceux expressement attribues aux assemblees generales
ou specialement reserves au conseil d'administration par des dispositions legales ou statutaires.
Article 488
Dans ses rapports avec les tiers, la societe est engagee, meme par les actes du directeur general
qui ne relevent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixees a l'article 122 ci-dessus.
Les clauses des statuts, les decisions des assemblees ou du conseil d'administration limitant ces
pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi.
Article 489
Le directeur general peut etre lie a la societe par un contrat de travail dans les conditions prevues
a l'article 426 ci-dessus.
Article 490
Les modalites et Ie montant de la remuneration du directeur general sont fixes par Ie conseil
d' administration.
Le cas echeant, les avantages en nature qui lui sont attribues sont fixes de la meme maniere que
sa remuneration.
S ' il est administrateur, Ie directeur general ne prend pas part au vote et sa voix n' est pas prise en
compte pour Ie calcul du quorum et de la majorite.
Hors les sommes pen;:ues et les avantages en nature accordes dans Ie cadre d'un contrat de
travail, Ie directeur general ne peut recevoir aucune autre remuneration de la societe que celle
visee au present article.
Article 491
En cas d'empechement temporaire ou definitif du directeur general, Ie conseil d'administration
pourvoit a son remplacement immediat en nommant un nouveau directeur general.
Article 492
Le directeur general peut etre revoque a tout moment par Ie conseil d'administration.
Si la revocation est decidee sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et interets.
Article 493
Sauf en cas de deces ou de cessation des fonctions, les fonctions du dir cteur general prennent
normalement fin a I' arrivee du terme de son mandat.
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Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 494
Les societes anonymes comprenant un nombre d'actionnaires egal ou inferieur a trois (3) ont la
faculte de ne pas constituer un conseil d'administration et peuvent designer un administrateur
general qui assume, sous sa responsabilite, les fonctions d'administration et de direction de la
societe
Article 495
Le premier administrateur general est designe dans les statuts.
En cours de vie sociale, l'administrateur general est nomme par l'assemblee generale ordinaire.
II est choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.
Article 496
La duree du mandat de l'administrateur general est fixee librement par les statuts sans pouvoir
exceder six (6) ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux (2) ans en cas de
nomination par les statuts. Ce mandat est renouvelable.
Article 497
Nul ne peut exercer simultanement plus de trois (3) mandats d'administrateur general de societes
anonymes ayant leur siege sur Ie territoire d'un me me Etat partie.
De meme, Ie mandat d'administrateur general n'est pas cumulable avec plus de deux (2) mandats
de president directeur general ou de directeur general de societes anonymes ayant leur siege
social sur Ie territoire d'un meme Etat partie.
L'administrateur qui, lorsqu'il accede a un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les
dispositions du premier et du second alineas du present article doit, dans les trois (3) mois de sa
nomination, se demettre de l'un de ses mandats.
A l'expiration de ce delai, il est repute s'etre demis de son nouveau mandat et do it restituer les
remunerations pen;ues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause, de ce chef,
la validite des decisions qu'il a pu prendre.
Article 498
L' administrateur general assume, sous sa responsabilite, l' administration et la direction generale
de la societe. IlIa represente dans ses rapports avec les tiers.
II convoque et preside les assemblees generales d'actionnaires.
II est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en toutes circonstances au nom de la societe
et les exerce dans la limite de l'objet social et sous reserve de ceux expressement attribues aux
assemblees d'actionnaires par Ie present Acte uniforme et, Ie cas echeant, par les statuts.
Dans ses rapports avec les tiers, la societe est engagee par les actes de l' ad
qui ne relevent pas de l'objet social, dans les conditions et limites lXeeS
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icle 122 ci-dessus.
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Les clauses des statuts ou les resolutions de l'assemblee generale des actionnaires limitant les
pouvoirs de I' administrateur general ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
Article 499
L' administrateur general peut etre lie a la societe par un contrat de travail a la condition que
celui-ci corresponde a un emploi effectif.
Le contrat de travail est soumis a I' autorisation prealable de I' assemblee generale. A defaut, Ie
contrat de travail est nul.
Article 500
Hors les sommes per9ues dans Ie cadre d'un contrat de travail, l'administrateur general ne peut
recevoir, au titre de ses fonctions, aucune autre remuneration, permanente ou non, que celles
vi sees a I' article 501 ci-apres.
Toute decision contraire prise en assemblee generale est nulle.
Article 501
Les modalites et Ie montant de la remuneration de I' administrateur general sont fixes par
I' assemblee generale ordinaire ainsi que, Ie cas echeant, les avantages en nature qui lui sont
accordes.
Article 502
L' administrateur general presente a I' assemblee generale ordinaire statuant sur les etats
financiers de synthese de I' exercice ecoule, un rapport sur les conventions qu'il a conclues avec
la societe, directement ou indirectement, ou par personne interposee et sur les conventions
passees avec une personne morale dont il est proprietaire, associe indefiniment responsable ou,
d'une maniere generale, dirigeant social.
Les dispositions du present article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des
operations courantes conclues a des conditions normales telles que decrites a l'article 439 ci-
dessus.
Article 503
L' administrateur general avise Ie commissaire aux comptes dans Ie delai d 'un (1) mois a compter
de la conclusion de la convention et, en tout etat de cause, quinze (15) jours au moins avant la
tenue de l'assemblee generale ordinaire annuelle.
Le commissaire aux comptes presente a I' assemblee generale ordinaire un rapport sur ces
conventions.
Ce rapport enumere les conventions soumises a l'approbation de l'assemblee, en preCIse la
nature, mentionne les produits ou les services faisant l'objet de ces conventions, leurs modalites
essentielles notamment I' indication des prix ou des tarifs pratiques, des ristoumes ou
commissions consenties, des sfuetes conferees et toutes autres indications permettant aux
actionnaires d'apprecier l'interet qui s'attache a la conclusion de ces conventions.
Les deliberations portant approbation des conventions vi sees a l'article 438 ci-dessus sont nulles
C/,~ U
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalLes clauses des statuts ou les resolutions de l'assemblee generale des actionnaires limitant les
pouvoirs de I' administrateur general ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
Article 499
L' administrateur general peut etre lie a la societe par un contrat de travail a la condition que
celui-ci corresponde a un emploi effectif.
Le contrat de travail est soumis a I' autorisation prealable de I' assemblee generale. A defaut, Ie
contrat de travail est nul.
Article 500
Hors les sommes per9ues dans Ie cadre d'un contrat de travail, l'administrateur general ne peut
recevoir, au titre de ses fonctions, aucune autre remuneration, permanente ou non, que celles
vi sees a I' article 501 ci-apres.
Toute decision contraire prise en assemblee generale est nulle.
Article 501
Les modalites et Ie montant de la remuneration de I' administrateur general sont fixes par
I' assemblee generale ordinaire ainsi que, Ie cas echeant, les avantages en nature qui lui sont
accordes.
Article 502
L' administrateur general presente a I' assemblee generale ordinaire statuant sur les etats
financiers de synthese de I' exercice ecoule, un rapport sur les conventions qu'il a conclues avec
la societe, directement ou indirectement, ou par personne interposee et sur les conventions
passees avec une personne morale dont il est proprietaire, associe indefiniment responsable ou,
d'une maniere generale, dirigeant social.
Les dispositions du present article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des
operations courantes conclues a des conditions normales telles que decrites a l'article 439 ci-
dessus.
Article 503
L' administrateur general avise Ie commissaire aux comptes dans Ie delai d 'un (1) mois a compter
de la conclusion de la convention et, en tout etat de cause, quinze (15) jours au moins avant la
tenue de l'assemblee generale ordinaire annuelle.
Le commissaire aux comptes presente a I' assemblee generale ordinaire un rapport sur ces
conventions.
Ce rapport enumere les conventions soumises a l'approbation de l'assemblee, en preCIse la
nature, mentionne les produits ou les services faisant l'objet de ces conventions, leurs modalites
essentielles notamment I' indication des prix ou des tarifs pratiques, des ristoumes ou
commissions consenties, des sfuetes conferees et toutes autres indications permettant aux
actionnaires d'apprecier l'interet qui s'attache a la conclusion de ces conventions.
Les deliberations portant approbation des conventions vi sees a l'article 438 ci-dessus sont nulles
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originaletre annulees dans Ie cas ou Ie rapport special du commissaire aux comptes ne contient pas les
informations prevues au present article.
Article 504
Les conventions approuvees ou desapprouvees par I' assemblee generale produisent tous leurs
effets a I' egard des cocontractants et des tiers.
Toutefois, les consequences dommageables pour la societe des conventions desapprouvees par
l'assemblee generale peuvent etre mises a la charge de l'administrateur general.
Article 505
Les dispositions des articles 502 et 503 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque l'administrateur
general est I' actionnaire unique de la societe anonyme.
Les dispositions des articles 502 a 504 ci-dessus sont applicables a l'administrateur general et a
I' administrateur general adjoint.
Article 506
Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties
donnes dans des societes autres que celles exploitant des etablissements de credit, de
micro finance ou d'assurance caution dument agrees par l'administrateur general ou par
l'administrateur general adjoint ne sont opposables a la societe que s'ils ont ete autorises
prealablement par l'assemblee generale ordinaire, soit d'une maniere generale, soit d'une
maniere speciale.
Article 507
A peine de nullite du contrat, il est interdit aI' administrateur general ou aI' administrateur
general adjoint lorsqu'il en est nomme, ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants, descendants et aux
personnes interposees, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la
societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de
faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, lorsque la societe est un etablissement bancaire ou financier, elle peut consentir a son
administrateur general ou a son administrateur general adjoint, sous quelque forme que ce soit,
un pret, un decouvert en compte-courant ou autrement, un aval, un cautionnement ou toute autre
garantie, si ces conventions portent sur des operations courantes conclues a des conditions
normales.
Article 508
En cas d'empechement temporaire de l'administrateur general, ses fonctions sont provisoirement
exercees par l'administrateur general adjoint lorsqu'il en a ete nomme un. A defaut, les fonctions
d'administrateur general sont provisoirement exercees par toute personne que l'assemblee
generale ordinaire des actionnaires juge bon de designer.
En cas de deces ou de demission de I' administrateur general, ses fonctions sont exercees par
l'administrateur general adjoint jusqu'a la nomination, par la plus prochaine ssemblee generale
ordinaire, d'un nouvelad~;strnur general.I • ~;f:; ~.
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Article 509
L'administrateur general peut etre revoque a tout moment par I'assemblee generale.
Si la revocation est decidee sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et interets.
Article 510
Sur la proposition de I'administrateur general, I'assemblee generale des actionnaires peut donner
mandat a une ou plusieurs personnes physiques d'assister I'administrateur a titre
d'administrateur general adjoint.
Article 511
L' assembIee fixe librement la duree des fonctions de I' administrateur general adjoint.
Article 512
En accord avec I' administrateur general, l' assemblee generale determine les pouvoirs qui sont
deIegues a I'administrateur general adjoint.
Les clauses statutaires ou les decisions de I' assemblee generale limitant ses pouvoirs ne sont pas
opposables aux tiers de bonne foi.
Article 513
L'administrateur general adjoint peut etre lie a la societe par un contrat de travail a la condition
que celui-ci soit effectif.
Le contrat de travail est soumis a I' autorisation prealable de I' assemblee generale ordinaire.
A defaut, Ie contrat de travail est nul.
Article 514
Les modalites et Ie montant de la remuneration de I'administrateur general adjoint sont fixes par
I' assemblee generale ordinaire ainsi que Ie cas echeant, les avantages en nature qui lui sont
accordes.
Article 515
Sur proposition de l' administrateur general, I' assembIee generale ordinaire peut revoquer
a tout
moment l'administrateur general adjoint.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
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