DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
Texte extrait (non revu)
Dates (distinctes)
- Collecte (consultation)
- Publication
- Signature
- non renseignée
- Version interne du document
- non renseignée
- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
- Extraction du texte
- couche texte native du PDF
Règles Entrevo fondées sur ce document
Texte des pages 210 à 214 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
30) effectifpermanent superieur it cinquante (50) personnes.
La societe n'est plus tenue de designer un commissaire aux comptes des lors qu'elle n'a pas
rempli deux (2) des conditions fixees ci-dessus pendant les deux (2) exercices precedant
I' expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Sont egalement tenues de designer au moins un commissaire aux comptes les societes par actions
simplifiees qui controlent, au sens de l'article 174 ci-dessus, une ou plusieurs societes, ou qui
sont controlees par une ou plusieurs societes.
Meme si les conditions prevues aux alineas precedents ne sont pas atteintes, la nomination d'un
commissaire aux comptes peut etre demandee en justice par un ou plusieurs associes representant
au moins Ie dixieme du capital.
Si lors d'une augmentation de capital intervenant par compensation de creances sur la societe
celle-ci n' est pas dotee d 'un commissaire aux comptes, I' arrete de comptes etabli par Ie president
est certifie exact par un commissaire aux comptes.
Article 853-14
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas ete designe, Ie president de la societe presente
aux associes un rapport sur les conventions intervenues directement entre la societe et son
president, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associes disposant d'une fraction des droits de vote
superieure it dix pour cent (10%) ou, s'l s'agit d'une societe associee, la societe la controlant au
sens de l'article 174 ci-dessus.
11en est de meme des conventions auxquelles une des personnes visees it l'alinea premier est
indirectement interessee ou dans lesquelles elle traite avec la societe par personne interposee.
Les associes statuent sur ce rapport. Les personnes interessees, directement ou indirectement, ne
prennent pas part au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour Ie calcul du quorum
et de la majorite. Les deliberations prises en violation du present article sont nulles.
Les conventions non approuvees produisent neanmoins leurs effets, it charge pour la personne
interessee et eventuellement pour Ie president et les autres dirigeants d'en supporter les
consequences dommageables pour la societe.
Toute deliberation prise it defaut de rapport du commissaire aux comptes ou du president s'il
n'en a pas ete designe est nulle.
Par derogation aux dispositions du premier alinea, lorsque la societe ne comprend qu'un seul
associe, il est seulement fait mention au registre special des decisions des conventions
intervenues directement ou par personne interposee entre la societe et son dirigeant ou l'un de
ses dirigeants.
Lorsque la convention est passee avec l'associe unique aucune mention n'a it figurer sur Ie
registre et Ie commissaire aux comptes n'a pas it etablir de rapport.
Article 853-15
Font exception aux dispositions de l'article precedent, les conventions portant sur des operations
courantes conclues it des conditions normales.
Article 853-16
A peine de nullite de la convention, il est interdit au president et aux dirigeants, ainsi qu'it leurs
conjoints, ascendants ou descendants et autres personnes i~!P"sees e contracter,
SOllS qUelque.
,4-~r"'~ r
199
?7 drTtt~
forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert
en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers.
Article 853-17
Les statuts de la societe peuvent prevoir l'inalienabilite des actions ou des valeurs mobilieres
donnant acces au capital pour une duree n'excedant pas dix (10) ans.
Article 853-18
Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils determinent, soumettre toute cession d'actions ou
de valeurs mobilieres donnant acces au capital ai' agrement prealable de la societe et a un droit
de preemption.
Article 853-19
Dans les conditions qu'ils determinent, les statuts peuvent prevoir qu'un associe peut etre tenu de
ceder ses actions.
Les statuts peuvent egalement prevoir la suspension des droits non pecuniaires de cet associe tant
que celui-ci n'a pas procede a cette cession.
Article 853-19-1
Toute cession d'actions ou de valeurs mobilieres donnant acces au capital effectuee en violation
d'une clause statutaire introduite en application des articles 853-17, 853-18 et 853-19 ci-dessus
est nulle.
Article 853-20
Les statuts peuvent prevoir que la societe associee dont Ie contr6le est modi fie do it, des cette
modification, en informer la societe. Celle-ci peut decider, dans les conditions fixees par les
statuts, de suspendre l' exercice des droits non pecuniaires de cet associe et de l' exclure.
Les dispositions de l'alinea precedent peuvent s'appliquer, dans les memes conditions, a
l'associe qui a acquis cette qualite a la suite d'une operation de fusion, de scission ou de
dissolution.
Article 853-21
Si les statuts ne precisent pas les modalites du prix de cession des actions lorsque la societe met
en reuvre une clause introduite en application des articles 853-18,853-19 et 853-20 ci-dessus, ce
prix est fixe par accord entre les parties ou, a defaut, determine par un expert designe, soit selon
les clauses des statuts de la societe, soit par les parties, soit a defaut d'accord entre elles, par
decision de la juridiction competente dans Ie ressort de laquelle est situe Ie siege social, statuant
a bref delai.
Lorsque les actions sont rachetees par la societe, celle-ci est tenue de les ceder dans un delai de
six (6) mois ou de les annuler.
Article 853-22
Les clauses statutaires vi sees aux articles 853-17, 853-18, 853-19, 853-20 ci-dessus ne peuvent
etre adoptees ou modifiees qu'a l'unanimite des associes. Toute deliberation u decision prise en
violation du present article est nUllellt
'( ~'
~
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 210 -
Page PDF 211
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalforme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert
en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers.
Article 853-17
Les statuts de la societe peuvent prevoir l'inalienabilite des actions ou des valeurs mobilieres
donnant acces au capital pour une duree n'excedant pas dix (10) ans.
Article 853-18
Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils determinent, soumettre toute cession d'actions ou
de valeurs mobilieres donnant acces au capital ai' agrement prealable de la societe et a un droit
de preemption.
Article 853-19
Dans les conditions qu'ils determinent, les statuts peuvent prevoir qu'un associe peut etre tenu de
ceder ses actions.
Les statuts peuvent egalement prevoir la suspension des droits non pecuniaires de cet associe tant
que celui-ci n'a pas procede a cette cession.
Article 853-19-1
Toute cession d'actions ou de valeurs mobilieres donnant acces au capital effectuee en violation
d'une clause statutaire introduite en application des articles 853-17, 853-18 et 853-19 ci-dessus
est nulle.
Article 853-20
Les statuts peuvent prevoir que la societe associee dont Ie contr6le est modi fie do it, des cette
modification, en informer la societe. Celle-ci peut decider, dans les conditions fixees par les
statuts, de suspendre l' exercice des droits non pecuniaires de cet associe et de l' exclure.
Les dispositions de l'alinea precedent peuvent s'appliquer, dans les memes conditions, a
l'associe qui a acquis cette qualite a la suite d'une operation de fusion, de scission ou de
dissolution.
Article 853-21
Si les statuts ne precisent pas les modalites du prix de cession des actions lorsque la societe met
en reuvre une clause introduite en application des articles 853-18,853-19 et 853-20 ci-dessus, ce
prix est fixe par accord entre les parties ou, a defaut, determine par un expert designe, soit selon
les clauses des statuts de la societe, soit par les parties, soit a defaut d'accord entre elles, par
decision de la juridiction competente dans Ie ressort de laquelle est situe Ie siege social, statuant
a bref delai.
Lorsque les actions sont rachetees par la societe, celle-ci est tenue de les ceder dans un delai de
six (6) mois ou de les annuler.
Article 853-22
Les clauses statutaires vi sees aux articles 853-17, 853-18, 853-19, 853-20 ci-dessus ne peuvent
etre adoptees ou modifiees qu'a l'unanimite des associes. Toute deliberation u decision prise en
violation du present article est nUllellt
'( ~'
~
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
211
Page PDF 212
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 853-23
Les articles 853-17 11 853-20 ci-dessus ne sont pas applicables aux societes ne comprenant qu'un
seul associe.
LIVRE 5
SOCIETE EN PARTICIPATION
Article 854
La societe en participation est celIe dans laquelle les associes conviennent qu'elle n'est pas
immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier. Elle n'a pas la personnalite morale
et n'est pas soumise 11 publicite.
Article 855
Les associes conviennent librement de l'objet, de la duree, des conditions du fonctionnement,
des droits des associes, de la fin de la societe en participation sous reserve de ne pas deroger aux
regles imperatives des dispositions communes aux societes, exception faite de celles qui sont
relatives 11 la personnalite morale.
Article 856
A moins qu'une organisation differente n'ait ete prevue, les rapports entre associes sont regis par
les dispositions applicables aux societes en nom collectif.
Article 857
Les biens necessaires 11 l'activite sociale sont mis 11 la disposition du gerant de la societe.
Toutefois, chaque associe reste proprietaire des biens qu'il met 11 la disposition de la societe.
Article 858
Les associes peuvent convenir de mettre certains biens en indivision ou que l'un des associes est,
11 I' egard des tiers, proprietaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la realisation
de l'objet social.
Article 859
Sont reputes indivis entre les associes les biens acquis par emploi ou par remploi de deniers
indivis pendant la duree de la societe, ainsi que ceux qui se trouvaient indivis avant d' etre mis 11
la disposition de la societe.
Article 860
Sauf clause contraire des statuts, aucun associe ne peut demander Ie partage des biens indivis
~I
Article 861
Chaque associe contracte en son nom personnel et est seul engage a l'egard des tiers.
Toutefois, si les associes agissent expressement en leur qualite d'associe aupres des tiers, chacun
de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres.
Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indefiniment et solidairement.
11 en est de meme de I' associe qui, par son immixtion, a laisse croire au cocontractant qu'il
entendait s' engager a son egard et dont il est prouve que I' engagement a tourne a son profit.
Article 862
La societe en participation est dissoute par les memes evenements qui mettent fin a la societe en
nom collectif.
Les associes peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ulterieur que la societe
continue en depit de ces evenements.
Article 863
Lorsque la societe est a duree indeterminee, sa dissolution peut resulter a tout moment d'une
notification, par lettre au pOrteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande
d'avis de reception, adressee par l'un d'eux a tous les associes, pourvu que cette notification soit
de bonne foi et non faite a contretemps.
LIVRE 6
SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT
Article 864
11y a societe creee de fait lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se
comportent comme des associes sans avoir constitue entre elles l'une des societes reconnues par
Ie present Acte uniforme.
Article 865
Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitue entre elles une
societe reconnue par Ie present Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non
regularise ou ont constitue entre elles une societe non reconnue par Ie present Acte uniforme, il y
a societe de fait.
Article 866
Tout interesse peut demander a lajuridiction competente la reconnaissance de la societe creee de
fait entre deux (2) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identite ou la
denomination sociale.
Article 867
L'existence d'une societe creee de fait ou d'une societe de fait est prou
~V
e par tout moyen. , /
~t1P'
<WY(;1t¥J I; \}
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 212 -
Page PDF 213
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 861
Chaque associe contracte en son nom personnel et est seul engage a l'egard des tiers.
Toutefois, si les associes agissent expressement en leur qualite d'associe aupres des tiers, chacun
de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres.
Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indefiniment et solidairement.
11 en est de meme de I' associe qui, par son immixtion, a laisse croire au cocontractant qu'il
entendait s' engager a son egard et dont il est prouve que I' engagement a tourne a son profit.
Article 862
La societe en participation est dissoute par les memes evenements qui mettent fin a la societe en
nom collectif.
Les associes peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ulterieur que la societe
continue en depit de ces evenements.
Article 863
Lorsque la societe est a duree indeterminee, sa dissolution peut resulter a tout moment d'une
notification, par lettre au pOrteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande
d'avis de reception, adressee par l'un d'eux a tous les associes, pourvu que cette notification soit
de bonne foi et non faite a contretemps.
LIVRE 6
SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT
Article 864
11y a societe creee de fait lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se
comportent comme des associes sans avoir constitue entre elles l'une des societes reconnues par
Ie present Acte uniforme.
Article 865
Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitue entre elles une
societe reconnue par Ie present Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non
regularise ou ont constitue entre elles une societe non reconnue par Ie present Acte uniforme, il y
a societe de fait.
Article 866
Tout interesse peut demander a lajuridiction competente la reconnaissance de la societe creee de
fait entre deux (2) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identite ou la
denomination sociale.
Article 867
L'existence d'une societe creee de fait ou d'une societe de fait est prou
~V
e par tout moyen. , /
~t1P'
<WY(;1t¥J I; \}
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
213
Page PDF 214
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 868
Lorsque l'existence d'une societe creee de fait ou d'une societe de fait est reconnue par Ie juge,
les regles de la societe en nom collectif sont applicables aux associes.
LIVRE 7
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
Article 869
Le groupement d'interet economique est celui qui a pour but exclusif de mettre en ceuvre pour
une duree determinee, tous les moyens propres a faciliter ou a developper I' activite economique
de ses membres, a ameliorer ou a accroltre les resultats de cette activite.
Son activite doit se rattacher a l'activite economique de ses membres et ne peut avoir qu'un
caractere auxiliaire par rapport a celle-ci.
Article 870
Le groupement d'interet economique ne donne pas lieu par lui-meme a realisation et a partage
des benefices.
Article 871
Deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un
groupement d'interet economique, y compris les personnes exer~ant une profession liberale
soumise a un statut legislatif ou reglementaire ou dont Ie titre est protege.
Les droits des membres ne peuvent etre representes par des titres negociables.
Article 872
Le groupement d'interet economique jouit de la personnalite morale et de la pleine capacite a
compter de son immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier.
Article 873
Les membres du groupement d'interet economique sont tenus des dettes du groupement sur leur
patrimoine pro pre. Toutefois, un nouveau membre peut, si Ie contrat Ie permet, etre exonere des
dettes nees anterieurement a son entree dans Ie groupement. La decision d'exoneration do it etre
publiee.
Les membres du groupement d'interet economique sont solidaires du paiement des dettes du
groupement, sauf convention contraire avec Ie tiers cocontractant.
Article 874
Les creanciers du groupement ne peuvent poursuivre Ie paiement des dettes contre un associe
qu'apres avoir vainement mis en demeure Ie groupement.
La mise en demeure est faite par exploit d'hu1sier
d'etablir sa reception effective par Ie destinataire 17
n~
t'~
Article 875
Le groupement d'interet economique peut emettre des obligations aux conditions generales
d'emission de ces titres s'il est lui-meme compose exc1usivement de societes autorisees a emettre
des obligations.
Article 876
Sous reserve des dispositions du present Acte uniforme, Ie contrat determine I' organisation du
groupement d'interet economique et fixe librement la contribution de chaque membre aux dettes.
A defaut, chaque membre supporte une part egale.
Au cours de la vie sociale, Ie groupement peut accepter de nouveaux membres dans les
conditions fixees par Ie contrat.
Tout membre peut se retirer du groupement dans les conditions prevues dans Ie contrat, sous
reserve qu'il ait execute ses obligations.
Le contrat est redige par ecrit et soumis aux memes conditions de publicite que les societes
visees par Ie present Acte uniforme.
1°) la denomination du groupement d'interet economique ;
2°) les nom, raison sociale ou denomination sociale, forme juridique, adresse du domicile ou du
siege social et, s'il
y a lieu, Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du
credit mobilier de chacun des membres du groupement d'interet economique ;
3°) la duree pour laquelle Ie groupement d'interet economique est constitue ;
4°) l'objet du groupement d'interet economique ;
5°) l'adresse du siege du groupement d'interet economique.
Toutes les modifications du contrat sont etablies et publiees dans les memes conditions que Ie
contrat lui-meme. Elles ne sont opposables aux tiers qu'a dater de cette publicite.
Les actes et documents emanant du groupement d'interet economique et destines aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la
denomination du groupement, suivie des mots « groupement d'interet economique » ou du sigle
« G.I.E. ».
Article 877
L'assembIee generale des membres du groupement d'interet economique est habilitee a prendre
toute decision,
y compris de dissolution anticipee ou de prorogation dans les conditions
determinees par Ie contrat.
Celui-ci peut prevoir que toutes les decisions ou certaines d' entre elles sont prises aux conditions
de quorum et de majorite qu'il fixe. Dans Ie silence du contrat, les decisions sont prises a
l'unanimite.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 214 -