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DOC129 — Acte uniforme OHADA

Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
OHADA
Fichier d'origine
acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
Empreinte SHA-256
c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
Pages
227
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 211 à 215 sur 227

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forme que ce soit, des emprunts aupres de la societe, de se faire consentir par elle un decouvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Article 853-17 Les statuts de la societe peuvent prevoir l'inalienabilite des actions ou des valeurs mobilieres donnant acces au capital pour une duree n'excedant pas dix (10) ans. Article 853-18 Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils determinent, soumettre toute cession d'actions ou de valeurs mobilieres donnant acces au capital ai' agrement prealable de la societe et a un droit de preemption. Article 853-19 Dans les conditions qu'ils determinent, les statuts peuvent prevoir qu'un associe peut etre tenu de ceder ses actions. Les statuts peuvent egalement prevoir la suspension des droits non pecuniaires de cet associe tant que celui-ci n'a pas procede a cette cession. Article 853-19-1 Toute cession d'actions ou de valeurs mobilieres donnant acces au capital effectuee en violation d'une clause statutaire introduite en application des articles 853-17, 853-18 et 853-19 ci-dessus est nulle. Article 853-20 Les statuts peuvent prevoir que la societe associee dont Ie contr6le est modi fie do it, des cette modification, en informer la societe. Celle-ci peut decider, dans les conditions fixees par les statuts, de suspendre l' exercice des droits non pecuniaires de cet associe et de l' exclure. Les dispositions de l'alinea precedent peuvent s'appliquer, dans les memes conditions, a l'associe qui a acquis cette qualite a la suite d'une operation de fusion, de scission ou de dissolution. Article 853-21 Si les statuts ne precisent pas les modalites du prix de cession des actions lorsque la societe met en reuvre une clause introduite en application des articles 853-18,853-19 et 853-20 ci-dessus, ce prix est fixe par accord entre les parties ou, a defaut, determine par un expert designe, soit selon les clauses des statuts de la societe, soit par les parties, soit a defaut d'accord entre elles, par decision de la juridiction competente dans Ie ressort de laquelle est situe Ie siege social, statuant a bref delai. Lorsque les actions sont rachetees par la societe, celle-ci est tenue de les ceder dans un delai de six (6) mois ou de les annuler. Article 853-22 Les clauses statutaires vi sees aux articles 853-17, 853-18, 853-19, 853-20 ci-dessus ne peuvent etre adoptees ou modifiees qu'a l'unanimite des associes. Toute deliberation u decision prise en violation du present article est nUllellt '( ~' ~ Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 211

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Article 853-23 Les articles 853-17 11 853-20 ci-dessus ne sont pas applicables aux societes ne comprenant qu'un seul associe. LIVRE 5 SOCIETE EN PARTICIPATION Article 854 La societe en participation est celIe dans laquelle les associes conviennent qu'elle n'est pas immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier. Elle n'a pas la personnalite morale et n'est pas soumise 11 publicite. Article 855 Les associes conviennent librement de l'objet, de la duree, des conditions du fonctionnement, des droits des associes, de la fin de la societe en participation sous reserve de ne pas deroger aux regles imperatives des dispositions communes aux societes, exception faite de celles qui sont relatives 11 la personnalite morale. Article 856 A moins qu'une organisation differente n'ait ete prevue, les rapports entre associes sont regis par les dispositions applicables aux societes en nom collectif. Article 857 Les biens necessaires 11 l'activite sociale sont mis 11 la disposition du gerant de la societe. Toutefois, chaque associe reste proprietaire des biens qu'il met 11 la disposition de la societe. Article 858 Les associes peuvent convenir de mettre certains biens en indivision ou que l'un des associes est, 11 I' egard des tiers, proprietaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la realisation de l'objet social. Article 859 Sont reputes indivis entre les associes les biens acquis par emploi ou par remploi de deniers indivis pendant la duree de la societe, ainsi que ceux qui se trouvaient indivis avant d' etre mis 11 la disposition de la societe. Article 860 Sauf clause contraire des statuts, aucun associe ne peut demander Ie partage des biens indivis ~I Article 861 Chaque associe contracte en son nom personnel et est seul engage a l'egard des tiers. Toutefois, si les associes agissent expressement en leur qualite d'associe aupres des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres. Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indefiniment et solidairement. 11 en est de meme de I' associe qui, par son immixtion, a laisse croire au cocontractant qu'il entendait s' engager a son egard et dont il est prouve que I' engagement a tourne a son profit. Article 862 La societe en participation est dissoute par les memes evenements qui mettent fin a la societe en nom collectif. Les associes peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ulterieur que la societe continue en depit de ces evenements. Article 863 Lorsque la societe est a duree indeterminee, sa dissolution peut resulter a tout moment d'une notification, par lettre au pOrteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, adressee par l'un d'eux a tous les associes, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite a contretemps. LIVRE 6 SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT Article 864 11y a societe creee de fait lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associes sans avoir constitue entre elles l'une des societes reconnues par Ie present Acte uniforme. Article 865 Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitue entre elles une societe reconnue par Ie present Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non regularise ou ont constitue entre elles une societe non reconnue par Ie present Acte uniforme, il y a societe de fait. Article 866 Tout interesse peut demander a lajuridiction competente la reconnaissance de la societe creee de fait entre deux (2) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identite ou la denomination sociale. Article 867 L'existence d'une societe creee de fait ou d'une societe de fait est prou ~V e par tout moyen. , / ~t1P' <WY(;1t¥J I; \} Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 212 -

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Article 861 Chaque associe contracte en son nom personnel et est seul engage a l'egard des tiers. Toutefois, si les associes agissent expressement en leur qualite d'associe aupres des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres. Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indefiniment et solidairement. 11 en est de meme de I' associe qui, par son immixtion, a laisse croire au cocontractant qu'il entendait s' engager a son egard et dont il est prouve que I' engagement a tourne a son profit. Article 862 La societe en participation est dissoute par les memes evenements qui mettent fin a la societe en nom collectif. Les associes peuvent toutefois convenir dans les statuts ou dans un acte ulterieur que la societe continue en depit de ces evenements. Article 863 Lorsque la societe est a duree indeterminee, sa dissolution peut resulter a tout moment d'une notification, par lettre au pOrteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, adressee par l'un d'eux a tous les associes, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite a contretemps. LIVRE 6 SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT Article 864 11y a societe creee de fait lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associes sans avoir constitue entre elles l'une des societes reconnues par Ie present Acte uniforme. Article 865 Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitue entre elles une societe reconnue par Ie present Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non regularise ou ont constitue entre elles une societe non reconnue par Ie present Acte uniforme, il y a societe de fait. Article 866 Tout interesse peut demander a lajuridiction competente la reconnaissance de la societe creee de fait entre deux (2) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identite ou la denomination sociale. Article 867 L'existence d'une societe creee de fait ou d'une societe de fait est prou ~V e par tout moyen. , / ~t1P' <WY(;1t¥J I; \} Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 213

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Article 868 Lorsque l'existence d'une societe creee de fait ou d'une societe de fait est reconnue par Ie juge, les regles de la societe en nom collectif sont applicables aux associes. LIVRE 7 GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE Article 869 Le groupement d'interet economique est celui qui a pour but exclusif de mettre en ceuvre pour une duree determinee, tous les moyens propres a faciliter ou a developper I' activite economique de ses membres, a ameliorer ou a accroltre les resultats de cette activite. Son activite doit se rattacher a l'activite economique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractere auxiliaire par rapport a celle-ci. Article 870 Le groupement d'interet economique ne donne pas lieu par lui-meme a realisation et a partage des benefices. Article 871 Deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'interet economique, y compris les personnes exer~ant une profession liberale soumise a un statut legislatif ou reglementaire ou dont Ie titre est protege. Les droits des membres ne peuvent etre representes par des titres negociables. Article 872 Le groupement d'interet economique jouit de la personnalite morale et de la pleine capacite a compter de son immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier. Article 873 Les membres du groupement d'interet economique sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine pro pre. Toutefois, un nouveau membre peut, si Ie contrat Ie permet, etre exonere des dettes nees anterieurement a son entree dans Ie groupement. La decision d'exoneration do it etre publiee. Les membres du groupement d'interet economique sont solidaires du paiement des dettes du groupement, sauf convention contraire avec Ie tiers cocontractant. Article 874 Les creanciers du groupement ne peuvent poursuivre Ie paiement des dettes contre un associe qu'apres avoir vainement mis en demeure Ie groupement. La mise en demeure est faite par exploit d'hu1sier d'etablir sa reception effective par Ie destinataire 17 n~ t'~ Article 875 Le groupement d'interet economique peut emettre des obligations aux conditions generales d'emission de ces titres s'il est lui-meme compose exc1usivement de societes autorisees a emettre des obligations. Article 876 Sous reserve des dispositions du present Acte uniforme, Ie contrat determine I' organisation du groupement d'interet economique et fixe librement la contribution de chaque membre aux dettes. A defaut, chaque membre supporte une part egale. Au cours de la vie sociale, Ie groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixees par Ie contrat. Tout membre peut se retirer du groupement dans les conditions prevues dans Ie contrat, sous reserve qu'il ait execute ses obligations. Le contrat est redige par ecrit et soumis aux memes conditions de publicite que les societes visees par Ie present Acte uniforme. 1°) la denomination du groupement d'interet economique ; 2°) les nom, raison sociale ou denomination sociale, forme juridique, adresse du domicile ou du siege social et, s'il y a lieu, Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier de chacun des membres du groupement d'interet economique ; 3°) la duree pour laquelle Ie groupement d'interet economique est constitue ; 4°) l'objet du groupement d'interet economique ; 5°) l'adresse du siege du groupement d'interet economique. Toutes les modifications du contrat sont etablies et publiees dans les memes conditions que Ie contrat lui-meme. Elles ne sont opposables aux tiers qu'a dater de cette publicite. Les actes et documents emanant du groupement d'interet economique et destines aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la denomination du groupement, suivie des mots « groupement d'interet economique » ou du sigle « G.I.E. ». Article 877 L'assembIee generale des membres du groupement d'interet economique est habilitee a prendre toute decision, y compris de dissolution anticipee ou de prorogation dans les conditions determinees par Ie contrat. Celui-ci peut prevoir que toutes les decisions ou certaines d' entre elles sont prises aux conditions de quorum et de majorite qu'il fixe. Dans Ie silence du contrat, les decisions sont prises a l'unanimite. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 214 -

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Article 875 Le groupement d'interet economique peut emettre des obligations aux conditions generales d'emission de ces titres s'il est lui-meme compose exc1usivement de societes autorisees a emettre des obligations. Article 876 Sous reserve des dispositions du present Acte uniforme, Ie contrat determine I' organisation du groupement d'interet economique et fixe librement la contribution de chaque membre aux dettes. A defaut, chaque membre supporte une part egale. Au cours de la vie sociale, Ie groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixees par Ie contrat. Tout membre peut se retirer du groupement dans les conditions prevues dans Ie contrat, sous reserve qu'il ait execute ses obligations. Le contrat est redige par ecrit et soumis aux memes conditions de publicite que les societes visees par Ie present Acte uniforme. 1°) la denomination du groupement d'interet economique ; 2°) les nom, raison sociale ou denomination sociale, forme juridique, adresse du domicile ou du siege social et, s'il y a lieu, Ie numero d'immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier de chacun des membres du groupement d'interet economique ; 3°) la duree pour laquelle Ie groupement d'interet economique est constitue ; 4°) l'objet du groupement d'interet economique ; 5°) l'adresse du siege du groupement d'interet economique. Toutes les modifications du contrat sont etablies et publiees dans les memes conditions que Ie contrat lui-meme. Elles ne sont opposables aux tiers qu'a dater de cette publicite. Les actes et documents emanant du groupement d'interet economique et destines aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la denomination du groupement, suivie des mots « groupement d'interet economique » ou du sigle « G.I.E. ». Article 877 L'assembIee generale des membres du groupement d'interet economique est habilitee a prendre toute decision, y compris de dissolution anticipee ou de prorogation dans les conditions determinees par Ie contrat. Celui-ci peut prevoir que toutes les decisions ou certaines d' entre elles sont prises aux conditions de quorum et de majorite qu'il fixe. Dans Ie silence du contrat, les decisions sont prises a l'unanimite. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 215