DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
Texte extrait (non revu)
Dates (distinctes)
- Collecte (consultation)
- Publication
- Signature
- non renseignée
- Version interne du document
- non renseignée
- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
- Extraction du texte
- couche texte native du PDF
Règles Entrevo fondées sur ce document
Texte des pages 216 à 220 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
Article 878
L'assemblee est obligatoirement reunie a la demande d'un quart au moins des membres du
groupement d' interet economique en nombre.
Article 879
Le groupement d'interet economique est administre par une (1) ou plusieurs personnes physiques
ou morales, sous reserve, si c'est une personne morale, qu'elle designe un representant
permanent, qui encourt les memes responsabilites civiles et penales que s'il etait administrateur
en son nom propre.
Sous cette reserve, Ie contrat ou, a defaut, l'assemblee des membres du groupement d'interet
economique organise librement I' administration du groupement et nomme les administrateurs
dont il determine les attributions, les pouvoirs et les conditions de revocation.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage Ie groupement d'interet economique
pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux
tiers.
Article 880
Le controle de la gestion et Ie controle des etats financiers de synthese sont exerces dans les
conditions prevues par Ie contrat.
Toutefois, lorsqu'un groupement d'interet economique emet des obligations dans les conditions
prevues
a l'artic1e 875 ci-dessus, Ie controle de gestion doit etre exerce par une (1) ou plusieurs
personnes physiques nommees par I' assemblee.
La duree de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont determines par Ie contrat.
Le controle des etats financiers de synthese doit etre exerce par un (1) ou plusieurs commissaires
aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nomme par
I' assemblee pour une duree de six (6) exercices.
Sous reserve des regles propres aux groupements d'interet economique, Ie commissaire aux
comptes a Ie meme statut, les memes attributions et les memes responsabilites que Ie
commissaire aux comptes de societe anonyme.
Article 881
Dans Ie cas d'emission d'obligations par Ie groupement d'interet economique, la repression des
infractions relatives aux obligations prevues par Ie present Acte uniforme est applicable aux
dirigeants du groupement d'interet economique ainsi qu'aux personnes physiques dirigeant les
societes membres ou representants permanents des personnes morales dir" eants de ces societes.
Article 882
Toute societe dont l'objet correspond
it la definition du groupement d'interet economique peut
etre transformee en groupement d'interet economique sans donner lieu it dissolution ou it
creation d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'interet economique peut etre transforme en societe en nom collectif ou en
societe it responsabilite limitee sans donner lieu it dissolution ni it creation d'une personne
morale nouvelle.
En cas de transformation du groupement d'interet economique en societe it responsabilite
limitee, les creanciers dont la dette est anterieure it la transformation conservent leurs droits
contre Ie groupement d'interet economique et ses associes.
Article 883
Le groupement d'interet economique est dissout :
1°) par I' arrivee du terme ;
2°) par la realisation ou l'extinction de son objet;
3°) par la decision de ses membres dans les conditions prevues it l'article 877 ci-dessus ;
4°) par decision judiciaire, pour justes motifs;
5°) par deces d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du
groupement d'interet economique, sauf clause contraire du contrat.
Article 884
Si l'un des membres est frappe d'incapacite, de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger,
gerer, administrer ou controler une entreprise quelle qu'en soit la forme ou l'objet, Ie groupement
d'interet economique est dissout
it moins que sa continuation ne soit prevue par Ie contrat ou que
les autres membres ne Ie decident it I'unanimite.
Article 885
La dissolution du groupement d'interet economique entraine sa liquidation. La personnalite du
groupement subsiste pour les be soins de sa liquidation.
La liquidation s'opere conformement aux dispositions du contrat. A defaut, un liquidateur est
nomme par l'assemblee generale des membres du groupement d'interet economique ou si
l'assemblee n'a pu proceder it cette nomination, par decision de lajuridiction competente.
Apres paiement des dettes, l'excedent d'actif est reparti entre les membres dans les conditions
prevues par Ie contrat. A defaut, la repartition est faite par parts egales.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 216 -
Page PDF 217
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 882
Toute societe dont l'objet correspond it la definition du groupement d'interet economique peut
etre transformee en groupement d'interet economique sans donner lieu it dissolution ou it
creation d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'interet economique peut etre transforme en societe en nom collectif ou en
societe it responsabilite limitee sans donner lieu it dissolution ni it creation d'une personne
morale nouvelle.
En cas de transformation du groupement d'interet economique en societe it responsabilite
limitee, les creanciers dont la dette est anterieure it la transformation conservent leurs droits
contre Ie groupement d'interet economique et ses associes.
Article 883
Le groupement d'interet economique est dissout :
1°) par I' arrivee du terme ;
2°) par la realisation ou l'extinction de son objet;
3°) par la decision de ses membres dans les conditions prevues it l'article 877 ci-dessus ;
4°) par decision judiciaire, pour justes motifs;
5°) par deces d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du
groupement d'interet economique, sauf clause contraire du contrat.
Article 884
Si l'un des membres est frappe d'incapacite, de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger,
gerer, administrer ou controler une entreprise quelle qu'en soit la forme ou l'objet, Ie groupement
d'interet economique est dissout
it moins que sa continuation ne soit prevue par Ie contrat ou que
les autres membres ne Ie decident it I'unanimite.
Article 885
La dissolution du groupement d'interet economique entraine sa liquidation. La personnalite du
groupement subsiste pour les be soins de sa liquidation.
La liquidation s'opere conformement aux dispositions du contrat. A defaut, un liquidateur est
nomme par l'assemblee generale des membres du groupement d'interet economique ou si
l'assemblee n'a pu proceder it cette nomination, par decision de lajuridiction competente.
Apres paiement des dettes, l'excedent d'actif est reparti entre les membres dans les conditions
prevues par Ie contrat. A defaut, la repartition est faite par parts egales.
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
217
Page PDF 218
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalPARTIE 3
DISPOSITIONS PENALES
Article 886
Constitue une infraction penale, Ie fait, pour les fondateurs, Ie president-directeur general, Ie
directeur general, l'administrateur general ou l'administrateur general adjoint d'une societe
anonyme d'emettre des actions avant l'immatriculation ou a n'importe quelle epoque lorsque
l'immatriculation est obtenue par fraude ou que la societe est irregulierement constituee.
Article 887
Encourent une sanction penale :
1°) ceux qui, sciemment, par l'etablissement de la declaration notariee de souscription et de
versement ou du certificat du depositaire, auront affirme sinceres et veritables des souscriptions
qu'ils savaient fictives ou auront declare que les fonds qui n'ont pas ete mis definitivement
a la
disposition de la societe ont ete effectivement verses;
2°) ceux qui auront remis au notaire ou au depositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins
de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de
fonds qui n'ont pas ete mis definitivement a la disposition de la societe;
3°) ceux qui sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication de
souscription ou de versement qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou
tente d'obtenir des souscriptions ou des versements ;
4°) ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements auront publie les
noms de personnes designees contrairement a la verite comme etant ou devant etre attachees a la
societe a un titre que1conque ; ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer a un apport en
nature, une evaluation superieure a sa valeur reelle.
TITRE 2 -INFRACTIONS RELATIVES A LA GERANCE, A L' ADMINISTRATION ET
A LA DIRECTION DES SOCIETES
Article 888
Encourent une sanction penale, ceux qui ont sciemment negocie :
1°) des actions non entierement liberees ;
2°) des actions de numeraire pour lesquelles Ie versement du quart du nominal n'a pas ete
effectue.
Article 889
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen
d'inventaire frauduleux, ont, sciemment, opere entre les actionnaires ou les associes la repartition
de dividendes fictifs.
Article 890
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui ont scie
toute distribution de dividendes, publie ou presente aux actio
ment, meme en I' absence de
ires ou associes, en vue de~
r~tr~
dissimuler la veritable situation de la societe, des etats financiers de synthese ne donnant pas,
pour chaque exercice, une image fidele des operations de I' exercice, de la situation financiere et
de celle du patrimoine de la societe, a I' expiration de cette peri ode.
Article 890-1
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui n' ont pas depose, dans Ie mois qui suit
leur approbation, les etats financiers de synthese.
Article 891
Encourent une sanction penale Ie gerant de la societe a responsabilite limitee, les administrateurs,
Ie president directeur general, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint, Ie president de la
societe par actions simplifiee, l'administrateur general ou l'administrateur general adjoint qui, de
mauvaise foi, font des biens ou du credit de la societe, un usage qu'ils savent contraire a l'interet
de celle-ci, a des fins personnelles, materielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne
morale dans laquelle ils sont interesses, directement ou indirectement.
Article 891-1
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, sciemment :
1°) ne font pas figurer la denomination sociale sur tous les actes et documents emanant de la
societe et destines aux tiers ;
2°) ne font pas preceder ou suivre immediatement la denomination de l'indication, en caracteres
lisibles, de la forme de la societe, du montant de son capital social, de l'adresse de son siege
social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du credit
mobilier.
Article 891-2
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux d'une societe etrangere ou la personne
physique etrangere dont la succursale, au dela d'une duree de deux (2) ans, n'a ete ni apportee a
une societe de droit preexistante ou a creer de l'un des Etats parties ni radiee dans les conditions
fixees par l'article 120 ci-dessus.
Article 891-3
Encourent une sanction penale, ceux qui, sciemment, ont empeche un actionnaire ou un associe
de participer a une assemblee generale.
Article 892
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, n'etablissent pas les
proces verbaux d'assemblees generales dans les formes requises par Ie resent Acte uniforme.
~, r208
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 218 -
Page PDF 219
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originaldissimuler la veritable situation de la societe, des etats financiers de synthese ne donnant pas,
pour chaque exercice, une image fidele des operations de I' exercice, de la situation financiere et
de celle du patrimoine de la societe, a I' expiration de cette peri ode.
Article 890-1
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui n' ont pas depose, dans Ie mois qui suit
leur approbation, les etats financiers de synthese.
Article 891
Encourent une sanction penale Ie gerant de la societe a responsabilite limitee, les administrateurs,
Ie president directeur general, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint, Ie president de la
societe par actions simplifiee, l'administrateur general ou l'administrateur general adjoint qui, de
mauvaise foi, font des biens ou du credit de la societe, un usage qu'ils savent contraire a l'interet
de celle-ci, a des fins personnelles, materielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne
morale dans laquelle ils sont interesses, directement ou indirectement.
Article 891-1
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, sciemment :
1°) ne font pas figurer la denomination sociale sur tous les actes et documents emanant de la
societe et destines aux tiers ;
2°) ne font pas preceder ou suivre immediatement la denomination de l'indication, en caracteres
lisibles, de la forme de la societe, du montant de son capital social, de l'adresse de son siege
social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du credit
mobilier.
Article 891-2
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux d'une societe etrangere ou la personne
physique etrangere dont la succursale, au dela d'une duree de deux (2) ans, n'a ete ni apportee a
une societe de droit preexistante ou a creer de l'un des Etats parties ni radiee dans les conditions
fixees par l'article 120 ci-dessus.
Article 891-3
Encourent une sanction penale, ceux qui, sciemment, ont empeche un actionnaire ou un associe
de participer a une assemblee generale.
Article 892
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, n'etablissent pas les
proces verbaux d'assemblees generales dans les formes requises par Ie resent Acte uniforme.
~, r208
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
219
Page PDF 220
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalTITRE 4 -INFRACTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DU CAPITAL DES
SOCIETES ANONYMES
Article 893
Encourent une sanction penale, les administrateurs, Ie president du conseil d'administration, Ie
president-directeur general, Ie directeur general, Ie directeur general adjoint, l'administrateur
general, l'administrateur general adjoint d'une societe anonyme ou Ie president d'une societe par
actions simplifiee qui, lors d'une augmentation de capital, ont emis des actions ou des coupures
d'actions :
1°) avant que Ie certificat du depositaire ait ete etabli ;
2°) sans que les formalites prealables a l'augmentation de capital aient ete regulierement
accomplies ;
3°) sans que Ie capital anterieurement souscrit de la societe ait ete integralement libere ;
4°) sans que les actions nouvelles aient ete liberees d'un quart au moins de leur valeur nominale
au moment de la souscription ;
5°) Ie cas echeant, sans que l'integralite de la prime d'emission ait ete liberee au moment de la
souscription.
Des sanctions penales sont egalement applicables aux personnes visees au present article qui
n'ont pas maintenu les actions de numeraire sous forme nominative jusqu'a leur entiere
liberation.
Article 893-1
Encourent une sanction penale, les gerants d'une societe a responsabilite limitee qui, lors d'une
augmentation de capital, ont emis des parts sans que ces nouvelles parts aient ete liberees de la
moitie au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription.
Article 894
Encourent des sanctions penales, les dirigeants sociaux qui, lors d'une augmentation de capital:
1°) n' ont pas fait beneficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions,
d'un droit preferentiel de souscription des actions de numeraire lorsque ce droit n'a pas ete
supprime par l'assemblee generale et que les actionnaires n'y ont pas renonce ;
2°) n'ont pas fait reserver aux actionnaires un delai de vingt (20) jours au moins, a dater de
I' ouverture de la souscription, sauf lorsque ce delai a ete clos par anticipation;
3°) n'ont pas attribue les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de
souscription a titre irreductible, aux actionnaires qui ont souscrit a titre reductible un
nombre d'actions superieur a celui qu'ils pouvaient souscrire a titre irreductible,
proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
4°) n'ont pas reserve les droits des titulaires de bons de souscription.
Article 895
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, ont d e ou confirme des
indications inexactes dans les rapports presentes a I' assembIee generale pelee a decider de la
er l~
Article 896
Encourent une sanction penale, les administrateurs, Ie president-directeur general, Ie directeur
general, Ie directeur general adjoint, Ie president de la societe par actions simplifiee,
l'administrateur general ou l'administrateur general adjoint qui, sciemment, ont pro cede it une
reduction de capital :
1°) sans respecter I' egalite des actionnaires ;
2°) sans avoir communique Ie projet de reduction de capital aux commissaires aux comptes
quarante-cinq (45) jours avant la tenue de I' assemblee generale appelee it statuer sur la
reduction de capital.
Article 897
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui n'ont pas provoque la designation des
commissaires aux comptes de la societe ou ne les ont pas convoques aux assemblees generales.
Article 898
Encourt une sanction penale, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit
it titre d'associe
d 'une societe de commissaires aux comptes, a sciemment accepte, exerce ou conserve des
fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilites legales.
Article 899
Encourt une sanction penale, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit
it titre d'associe d'une societe de commissaires aux comptes, a sciemment donne ou confirme des
informations mensongeres sur la situation de la societe ou qui n'a pas revele au ministere public
les faits delictueux dont il a eu connaissance.
Article 900
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la societe
qui, sciemment, ont fait obstacle aux verifications ou au controle des commissaires aux comptes
ou qui ont refuse la communication, sur place, de toutes les pieces utiles it l'exercice de leur
mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de proces-
verbaux.
Article 901
Encourent une sanction penale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux
propres de la societe deviennent inferieurs it la moitie du capital social du fait des pertes
constatees dans les etats financiers de synthese :
n'ont pas fait convoquer, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des etats financiers
de synthese ayant fait apparaitre ces pertes, l'assemblee generale extraordinaire it l'effet de
decider, s'il y a lieu, la dissolution anticipee de la societe;
n'ont pas depose au registre du commerce et du credit mobilier et p lie dans un journal
habilitta recevoir lesannonces lera 2~~~ jtiCipee de la clele.
(~\.:
Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial
Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique
- 220 -