DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- non établie
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- non établie
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- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
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- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
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- 227
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- fr
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Texte des pages 26 à 30 sur 227
Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
cas d'une premiere offre au public d'une categorie d'actions non encore admises a la negociation
sur une bourse des valeurs d'un Etat partie et qui doivent l'etre pour la premiere fois, Ie
document d'information est disponible au moins six (6) jours ouvrables avant la cloture de
l'offre.
En outre, un Etat partie du siege social de I' emetteur peut exiger la publication d 'une notice
precisant comment Ie document d'information a ete mis a la disposition du public et OU celui-ci
peut se Ie procurer
Article 94
Toute publicite ou autre communication a caractere promotionnel se rapportant a l'offre de
valeurs mobilieres au public ou a leur admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un
Etat partie respecte les principes enonces ci-dessous. Ces principes ne s'appliquent que dans les
cas OU l'emetteur ou l'offreur sollicitant l'admission est soumis a l'obligation d'etablir un
document d' information.
Les publicites ou communications a caractere promotionnel relatives aI' operation font reference
a l'existence du document d'information vise et indiquent les moyens de se Ie procurer. Elles
sont clairement reconnaissables en tant que telles et les informations qu' e1les contiennent ne
peuvent etre erronees, ou preter a confusion. Ces publicites ou communications doivent aussi
etre coherentes avec les informations contenues dans Ie document d'information, si celui-ci a
deja ete publie, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci est publie ulterieurement.
Toute information diffusee oralement ou par ecrit en ce qui conceme l'offre au public ou
l'admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie, meme si elle n'a pas de
visee promotionnelle, est coherente avec les informations foumies dans Ie document
d'information.
Lorsqu'aucun document d'information n'est requis au titre du present Acte uniforme, les
informations importantes foumies par un emetteur ou un offreur et adressees aux investisseurs
qualifies ou a des categories speciales d'investisseurs, y compris celles diffusees a la faveur de
reunions ayant trait a des offres de valeurs mobilieres, sont communiquees a tous les
investisseurs qualifies ou categories speciales d' investisseurs auxquels cette offre s' adresse
exclusivement.
Article 95
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas aux offres au public
portant sur les categories de valeurs mobilieres suivantes :
1°) les actions emises en substitution d' actions de meme categorie deja emises, si I' emission de
ces nouvelles actions n'entraine pas d'augmentation du capital souscrit ;
les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
4°) Ies actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires, ainsi
que Ies actions remises en paiement de dividendes de Ia meme categorie que celles donnant
droit aces dividendes, Iorsque I'emetteur met a Ia disposition des interesses un document
comprenant des renseignements sur Ie nombre et Ia nature des actions ainsi que sur Ies
motifs et Ies modalites de I' offre ;
5°) Ies valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que l'emetteur, lorsque l'emetteur a son administration
centrale ou son siege social dans les Etats parties et qu'il met a la disposition des interesses
un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et la nature des va leurs
mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' offre.
Article 95-1
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas a l'admission a la
negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie des categories de valeurs mobilieres
suivantes :
1°) les actions representant, sur une peri ode de douze (12) mois, moins de dix pour cent (10%)
du nombre d'actions de meme categorie deja admises a la negociation sur la meme bourse
des valeurs ;
2°) les actions emises en substitution d'actions de meme categorie deja admises a la negociation
sur une meme bourse des valeurs, si l'emission de ces nouvelles actions n'entraine pas
d'augmentation du capital souscrit ;
3°) les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
4°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
5°) les actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires
existants, ainsi que les actions remises en paiement de dividendes, lorsque ces actions sont
de la meme categorie que celles deja admises aux negociations sur une meme bourse des
valeurs et que l'emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements
sur Ie nombre et la nature des actions ainsi que sur les motifs et les modalites de l'offre ;
6°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que I' emetteur , lorsque ces valeurs sont de la meme
categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs et que
I' emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et
Ia nature des valeurs mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' admission;
7°) les actions resultant de la conversion ou de l'echange d'autres valeurs mobilieres, ou de
l'exercice des droits conferes par d'autres valeurs mobilieres lorsque ces actions sont de la
meme categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalcas d'une premiere offre au public d'une categorie d'actions non encore admises a la negociation
sur une bourse des valeurs d'un Etat partie et qui doivent l'etre pour la premiere fois, Ie
document d'information est disponible au moins six (6) jours ouvrables avant la cloture de
l'offre.
En outre, un Etat partie du siege social de I' emetteur peut exiger la publication d 'une notice
precisant comment Ie document d'information a ete mis a la disposition du public et OU celui-ci
peut se Ie procurer
Article 94
Toute publicite ou autre communication a caractere promotionnel se rapportant a l'offre de
valeurs mobilieres au public ou a leur admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un
Etat partie respecte les principes enonces ci-dessous. Ces principes ne s'appliquent que dans les
cas OU l'emetteur ou l'offreur sollicitant l'admission est soumis a l'obligation d'etablir un
document d' information.
Les publicites ou communications a caractere promotionnel relatives aI' operation font reference
a l'existence du document d'information vise et indiquent les moyens de se Ie procurer. Elles
sont clairement reconnaissables en tant que telles et les informations qu' e1les contiennent ne
peuvent etre erronees, ou preter a confusion. Ces publicites ou communications doivent aussi
etre coherentes avec les informations contenues dans Ie document d'information, si celui-ci a
deja ete publie, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci est publie ulterieurement.
Toute information diffusee oralement ou par ecrit en ce qui conceme l'offre au public ou
l'admission a la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie, meme si elle n'a pas de
visee promotionnelle, est coherente avec les informations foumies dans Ie document
d'information.
Lorsqu'aucun document d'information n'est requis au titre du present Acte uniforme, les
informations importantes foumies par un emetteur ou un offreur et adressees aux investisseurs
qualifies ou a des categories speciales d'investisseurs, y compris celles diffusees a la faveur de
reunions ayant trait a des offres de valeurs mobilieres, sont communiquees a tous les
investisseurs qualifies ou categories speciales d' investisseurs auxquels cette offre s' adresse
exclusivement.
Article 95
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas aux offres au public
portant sur les categories de valeurs mobilieres suivantes :
1°) les actions emises en substitution d' actions de meme categorie deja emises, si I' emission de
ces nouvelles actions n'entraine pas d'augmentation du capital souscrit ;
les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au controle de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
4°) Ies actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires, ainsi
que Ies actions remises en paiement de dividendes de Ia meme categorie que celles donnant
droit aces dividendes, Iorsque I'emetteur met a Ia disposition des interesses un document
comprenant des renseignements sur Ie nombre et Ia nature des actions ainsi que sur Ies
motifs et Ies modalites de I' offre ;
5°) Ies valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que l'emetteur, lorsque l'emetteur a son administration
centrale ou son siege social dans les Etats parties et qu'il met a la disposition des interesses
un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et la nature des va leurs
mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' offre.
Article 95-1
L'obligation de publier un document d'information ne s'applique pas a l'admission a la
negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat partie des categories de valeurs mobilieres
suivantes :
1°) les actions representant, sur une peri ode de douze (12) mois, moins de dix pour cent (10%)
du nombre d'actions de meme categorie deja admises a la negociation sur la meme bourse
des valeurs ;
2°) les actions emises en substitution d'actions de meme categorie deja admises a la negociation
sur une meme bourse des valeurs, si l'emission de ces nouvelles actions n'entraine pas
d'augmentation du capital souscrit ;
3°) les valeurs mobilieres offertes dans Ie cadre d'une offre publique d'acquisition par voie
d'offre publique d'echange, lorsque l'emetteur a rendu disponible un document, soumis au
contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus, comprenant des
renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document d'information ;
4°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees a l'occasion d'une
operation de fusion de scission ou d'apport d'actifs, lorsque l'emetteur a rendu disponible
un document, soumis au contr6le de l'autorite competente visee a l'article 90 ci-dessus,
comprenant des renseignements equivalant a ceux qui doivent figurer dans Ie document
d'information ;
5°) les actions offertes, attribuees ou devant etre attribuees gratuitement aux actionnaires
existants, ainsi que les actions remises en paiement de dividendes, lorsque ces actions sont
de la meme categorie que celles deja admises aux negociations sur une meme bourse des
valeurs et que l'emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements
sur Ie nombre et la nature des actions ainsi que sur les motifs et les modalites de l'offre ;
6°) les valeurs mobilieres offertes, attribuees ou devant etre attribuees aux administrateurs, aux
mandataires sociaux ou aux salaries anciens ou existants par leur employeur ou par une
societe appartenant au meme groupe que I' emetteur , lorsque ces valeurs sont de la meme
categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs et que
I' emetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur Ie nombre et
Ia nature des valeurs mobilieres ainsi que sur les motifs et les modalites de I' admission;
7°) les actions resultant de la conversion ou de l'echange d'autres valeurs mobilieres, ou de
l'exercice des droits conferes par d'autres valeurs mobilieres lorsque ces actions sont de la
meme categorie que celles deja admises a la negociation sur une meme bourse des valeurs.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 96
La responsabilite des informations foumies dans un document d'information incombe it
l'emetteur ou it l'offreur et it leur organe d'administration ou de direction et, Ie cas echeant, au
garant. Le document d'information identifie clairement les personnes responsables par leur nom
et fonction, ou, dans Ie cas des personnes morales, par leur nom et siege social, et foumit une
declaration de leur part certifiant que, it leur connaissance, les donnees du document
d'information sont conformes it la realite et ne comportent pas d'omissions de nature it en alterer
la portee.
La responsabilite civile des personnes qui ont presente Ie resume, y compris, Ie cas echeant, sa
traduction, ne peut etre engagee, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par
rapport aux autres parties du document d'information, ou s'il ne foumit pas, lu en combinaison
avec les autres parties du document d'information, les informations essentielles permettant
d'eclairer les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilieres. Le
resume comprend un avertissement clair it cet effet conformement au demier alinea de I' article
86-1 ci-dessus.
Article 96-1
Un document d'information reste valide au maximum douze (12) mois apres son approbation,
pour des offres au public ou des admissions
it la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat
partie, pour autant qu'il soit complete par les elements requis en application de l'article 92 ci-
dessus.
Article 97
A I' exception de la societe en participation, toute societe doit etre immatriculee au registre du
commerce et du credit mobilier.
Article 98
Toute societe jouit de la personnalite juridique it compter de son immatriculation au registre du
commerce et du credit mobilier, it moins que Ie present Acte uniforme en dispose autrement.
Article 99
La transformation reguliere d'une societe en une societe d'une autre forme n'entraine pas la
creation d'une personne juridique nouvelle. II en est de meme de la prorogation de sa duree ou
de toute autre modification statutaire.
CHAPITRE 2 - SOCIETE EN FORMA nON ET SOCIETE CONSTITUEE MAIS NON
ENCORE IMMATRICULEE
Article 100
La societe est en formation lorsqu'elle n'est pas encore constituee.
Article 101
Toute societe est constituee a compter de la signature de ses statuts ou, Ie cas echeant, de leur
adoption par l'assemblee generale constitutive.
Avant son immatriculation, l'existence de la societe n'est pas opposable aux tiers. Neanmoins,
ceux -ci peuvent s' en prevaloir.
Article 102
Sont qualifiees de fondateurs de la societe, toutes les personnes qui participent activement aux
operations conduisant a la constitution de la societe.
Leur role commence des les premieres operations ou I' accomplissement des premiers actes
effectues en vue de la constitution de la societe. U prend fin des que les statuts ont ete signes par
tous les associes ou l'associe unique ou Ie cas echeant, ont ete adoptes par l'assemblee generale
constitutive.
Article 103
Les fondateurs de societe doivent avoir une domiciliation sur Ie territoire de l'un des Etats
parties.
La domiciliation ne peut pas etre constituee uniquement par une boite postale. ElIe doit etre
determinee par une adresse ou une indication geographique suffisamment precise.
Article 104
A partir de la signature des statuts ou Ie cas echeant de l'assemblee generale constitutive, les
dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Us agissent au nom de la societe constituee et
non encore immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier.
Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixes conformement aux dispositions du present Acte
uniforme et, Ie cas echeant, des statuts.
Article 105
Entre la date de constitution de la societe et celIe de son immatriculation au registre du
commerce et du credit mobilier, les rapports entre les associes sont regis par Ie contrat de societe
et par les regles generales du droit applicable aux contrats et aux obligations.
Article 106
Les actes et engagements pris par les fondateurs pour Ie compte de la societe en formation, avant
sa constitution, doivent etre portes
a la connaissance des associes avant la signature des statuts,
lorsque la societe ne fait pas publiquement appel a l'epargne, ou dans Ie cas contraire lors de
I' assemblee generale constitutive.
Us doivent etre decrits dans un document intitule « etat des actes et engagements accomplis pour
Ie compte de la societe en formation» avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la
portee des obligations qu'ils comportent pour la societe si elIe les reprend.
Article 107
Dans les societes constituees sans assemblee constitutive, I' etat des actes et engagements vise
a
I' article precedent est annexe aux statuts. La signature, par les associes, des statuts et de cet etat
emporte reprise, par la societe, des actes et engagements indiques dans cet etat des son
immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 96
La responsabilite des informations foumies dans un document d'information incombe it
l'emetteur ou it l'offreur et it leur organe d'administration ou de direction et, Ie cas echeant, au
garant. Le document d'information identifie clairement les personnes responsables par leur nom
et fonction, ou, dans Ie cas des personnes morales, par leur nom et siege social, et foumit une
declaration de leur part certifiant que, it leur connaissance, les donnees du document
d'information sont conformes it la realite et ne comportent pas d'omissions de nature it en alterer
la portee.
La responsabilite civile des personnes qui ont presente Ie resume, y compris, Ie cas echeant, sa
traduction, ne peut etre engagee, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par
rapport aux autres parties du document d'information, ou s'il ne foumit pas, lu en combinaison
avec les autres parties du document d'information, les informations essentielles permettant
d'eclairer les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilieres. Le
resume comprend un avertissement clair it cet effet conformement au demier alinea de I' article
86-1 ci-dessus.
Article 96-1
Un document d'information reste valide au maximum douze (12) mois apres son approbation,
pour des offres au public ou des admissions
it la negociation sur une bourse des valeurs d'un Etat
partie, pour autant qu'il soit complete par les elements requis en application de l'article 92 ci-
dessus.
Article 97
A I' exception de la societe en participation, toute societe doit etre immatriculee au registre du
commerce et du credit mobilier.
Article 98
Toute societe jouit de la personnalite juridique it compter de son immatriculation au registre du
commerce et du credit mobilier, it moins que Ie present Acte uniforme en dispose autrement.
Article 99
La transformation reguliere d'une societe en une societe d'une autre forme n'entraine pas la
creation d'une personne juridique nouvelle. II en est de meme de la prorogation de sa duree ou
de toute autre modification statutaire.
CHAPITRE 2 - SOCIETE EN FORMA nON ET SOCIETE CONSTITUEE MAIS NON
ENCORE IMMATRICULEE
Article 100
La societe est en formation lorsqu'elle n'est pas encore constituee.
Article 101
Toute societe est constituee a compter de la signature de ses statuts ou, Ie cas echeant, de leur
adoption par l'assemblee generale constitutive.
Avant son immatriculation, l'existence de la societe n'est pas opposable aux tiers. Neanmoins,
ceux -ci peuvent s' en prevaloir.
Article 102
Sont qualifiees de fondateurs de la societe, toutes les personnes qui participent activement aux
operations conduisant a la constitution de la societe.
Leur role commence des les premieres operations ou I' accomplissement des premiers actes
effectues en vue de la constitution de la societe. U prend fin des que les statuts ont ete signes par
tous les associes ou l'associe unique ou Ie cas echeant, ont ete adoptes par l'assemblee generale
constitutive.
Article 103
Les fondateurs de societe doivent avoir une domiciliation sur Ie territoire de l'un des Etats
parties.
La domiciliation ne peut pas etre constituee uniquement par une boite postale. ElIe doit etre
determinee par une adresse ou une indication geographique suffisamment precise.
Article 104
A partir de la signature des statuts ou Ie cas echeant de l'assemblee generale constitutive, les
dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Us agissent au nom de la societe constituee et
non encore immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier.
Leurs pouvoirs et leurs obligations sont fixes conformement aux dispositions du present Acte
uniforme et, Ie cas echeant, des statuts.
Article 105
Entre la date de constitution de la societe et celIe de son immatriculation au registre du
commerce et du credit mobilier, les rapports entre les associes sont regis par Ie contrat de societe
et par les regles generales du droit applicable aux contrats et aux obligations.
Article 106
Les actes et engagements pris par les fondateurs pour Ie compte de la societe en formation, avant
sa constitution, doivent etre portes
a la connaissance des associes avant la signature des statuts,
lorsque la societe ne fait pas publiquement appel a l'epargne, ou dans Ie cas contraire lors de
I' assemblee generale constitutive.
Us doivent etre decrits dans un document intitule « etat des actes et engagements accomplis pour
Ie compte de la societe en formation» avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la
portee des obligations qu'ils comportent pour la societe si elIe les reprend.
Article 107
Dans les societes constituees sans assemblee constitutive, I' etat des actes et engagements vise
a
I' article precedent est annexe aux statuts. La signature, par les associes, des statuts et de cet etat
emporte reprise, par la societe, des actes et engagements indiques dans cet etat des son
immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 108
Les actes et engagements accomplis pour Ie compte de la societe en formation peuvent
egalement etre repris par la societe, posterieurement it sa constitution, it la condition qu'ils soient
approuves par I' assemblee generale ordinaire, dans les conditions prevues par Ie present Acte
uniforme pour chaque forme de societe, sauf clause contraire des statuts. L'assemblee doit etre
completement informee sur la nature et la portee de chacun des actes et engagements dont la
reprise lui est proposee. Les personnes ayant accompli lesdits actes et engagements ne prennent
pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour Ie calcul du quorum et de la
majorite.
Article 109
Dans les societes constituees avec assemblee constitutive, la reprise des actes et engagements
accomplis pour Ie compte de la societe en formation fait l'objet d'une resolution speciale de
l'assemblee constitutive, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme.
Article 110
Les actes et engagements repris par la societe regulierement constituee et immatriculee sont
reputes avoir ete contractes par celle-ci des I' origine.
Les actes et engagements qui n'ont pas ete repris par la societe, dans les conditions prevues par
Ie present Acte uniforme, sont inopposables it la societe et les personnes qui les ont souscrits sont
tenues solidairement et indefiniment par les obligations qu'ils comportent.
Article 111
Les associes peuvent, dans les statuts ou par acte separe ou Ie cas echeant en assemblee generale
constitutive, donner mandat it un ou plusieurs dirigeants sociaux, selon Ie cas, de prendre des
engagements pour Ie compte de la societe constituee et non encore immatriculee au registre du
commerce et du credit mobilier. Sous reserve qu'ils soient determines et que leurs modalites
soient precisees dans Ie mandat, l'immatriculation de la societe au registre du commerce et du
credit mobilier emporte reprise par la societe de ces engagements.
Article 112
Les actes excedant les pOUVOlrsqui leur sont conferes par ces mandats, ou qui leur sont
etrangers, peuvent etre repris par la societe it la condition qu'ils aient ete approuves par
I' assemblee generale ordinaire, dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme pour
chaque forme de societe, sauf clause contraire des statuts. Les associes ayant accompli lesdits
actes et engagements ne prennent pas part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour
Ie calcul du quorum et de la majorite.
Article 113
Les dispositions de l' article 110 ci-dessus sont applicables.
Article 114
Par exception aux dispositions qui precedent, les associes peuvent convenir que la societe n' est
pas immatriculee. La societe est denommee alors « societe en participation ». Elle n'a pas la
personnalite juridique.
des articles 854 et suivants ci-.pres. f,7 .~
Fslryr dl
Article 115
Si, contrairement aux dispositions du present Acte uniforme, Ie contrat de societe ou, Ie cas
echeant, l'acte unilateral de volonte n'est pas etabli par ecrit et que, de ce fait, la societe ne peut
etre immatriculee, une telle societe n'a pas la personnalite juridique.
Article 116
La succursale est un etablissement commercial ou industrie1 ou de prestations de services,
appartenant a une societe ou a une personne physique et dote d'une certaine autonomie de
gestion.
Article 117
La succursale n'a pas de personnalite juridique autonome, distincte de celIe de la societe ou de la
personne physique proprietaire.
Les droits et obligations qui naissent aI' occasion de son activite ou qui resultent de son
existence sont compris dans Ie patrimoine de la societe ou de la personne physique proprietaire.
Article 118
La succursale peut etre l'etablissement d'une societe ou d'une personne physique etrangere. Elle
est soumise au droit de l'Etat partie dans lequel e1le est situee.
Article 119
La succursale est immatriculee au registre du commerce et du credit mobilier conformement aux
dispositions organisant ce registre.
Article 120
Quand elle appartient a une personne etrangere, la succursale doit etre apportee a une societe de
droit, preexistante ou a creer, de l'un des Etats parties, deux (2) ans au plus tard apres sa
creation, a moins qu'elle soit dispensee de cette obligation par un arrete du ministre charge du
commerce de I,Etat partie dans lequella succursale est situee.
Sous reserve des dispositions applicables aux societes soumises a un regime particulier, la
dispense est accordee pour une duree de deux (2) ans, non renouvelable.
En cas de non-respect des dispositions visees au premier alinea du present article, Ie greffier ou
l'organe competent de l'Etat partie procede a la radiation de la succursale du registre du
commerce et du credit mobilier, apres decision de la juridiction competente, statuant sur requete,
a sa demande ou a celle de tout interesse.
La decision de radiation donne lieu a la diligence du greffier ou de I' organe competent de I' Etat
partie a une insertion dans un journal habilite a recevoir les annonces legales de l'Etat partie.
Article 120-1
Le bureau de representation ou de liaison est un etablissement appartenant a une societe et
charge de faire Ie lien entre cette derniere et Ie marche de l'Etat partie dans lequel il se situe. 11
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