Aller au contenu

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC129 — Acte uniforme OHADA

Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
OHADA
Fichier d'origine
acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
Empreinte SHA-256
c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
Pages
227
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 34 à 38 sur 227

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 34

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
Article 128 A defaut de clause contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevee d'un usufruit, Ie droit de vote appartient au nu-proprietaire, sauf pour les decisions concernant I' affectation des benefices ou il est reserve a l'usufruitier. Article 129 Les droits de vote de chaque associe sont proportionnels a sa participation au capital de la societe, a moins qu'il en soit dispose autrement par Ie present Acte uniforme. Article 129-1 Est nulle toute deliberation ou decision prise en violation des dispositions regissant les droits de vote attaches aux actions ou parts sociales. Article 130 Les decisions collectives constitutives d'un abus de majorite sont nulles. Il y a abus de majorite lorsque les associes majoritaires ont vote une decision dans leur seul interet, contrairement aux interets des associes minoritaires, sans que cette decision ne puisse etre justifiee par l'interet de la societe. La responsabilite des associes ayant vote la decision constitutive de l'abus peut etre engagee par les associes minoritaires pour la reparation du prejudice en resultant a leur egard. Article 131 Les associes minoritaires ou egalitaires peuvent engager leur responsabilite en cas d'abus de minorite ou d'egalite. Il y a abus de minorite ou d'egalite lorsque, en exer<;ant leur vote, les associes minoritaires ou egalitaires s'opposent a ce que des decisions soient prises, alors qu'elles sont necessitees par l'interet de la societe et qu'ils ne peuvent justifier d'un interet legitime. La juridiction competente peut designer un mandataire ad hoc aux fins de representer a une prochaine assemblee les associes minoritaires ou egalitaires dont Ie comportement est juge abusif et de voter en leur nom dans Ie sens des decisions conformes a l'interet social y compris celui des differents associes. Article 132 Il y a deux sortes de decisions collectives: les decisions ordinaires et les decisions extraordinaires. Elles sont prises selon les conditions de forme et de fond prevues pour chaque forme de societe. Article 133 Sous reserve des dispositions applicables a chaque forme de societe, les decisions collectives peuvent etre prises en assemblee genera Ie ou par consultation ecrite des associes. Article 133-1 Si les statuts Ie prevoient, sont reputes presents pour Ie ca1cul du quorum et de la majorite les associes qui ont vote par correspondance. Dans ce cas, sont autorises a voter par lettre au porteur contre recepisse, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ou par courrier electronique, les associes qui ont informe Ie dirigeant social designe a cet effet par les statuts de leur absence au moins trois (3) jours avant la ;?f4/rP*~· tenue de I' assemblee. Les votes par correspondance sont receptionnes par la societe au moins vingt quatre (24) heures avant la tenue de l'assemblee. Article 133-2 Si les statuts Ie prevoient, sont egalement reputes presents pour Ie ca1cul du quorum et de la majorite les associes qui participent a l'assemblee a distance, par visioconference ou d'autres moyens de telecommunication permettant leur identification. Afin de garantir l'identification et la participation effective a l'assemblee des aSSOCles y participant a distance, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont a des caracteristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanee des deliberations. Les statuts organisent les modalites d'utilisation des moyens de telecommunication au sein de la societe. Article 134 Toute deliberation des associes est constatee par un proces-verbal qui indique la date et Ie lieu de la reunion, les noms et prenoms des associes presents, I' ordre du jour, les documents et rapports soumis a discussion, un resume des debats, Ie texte des resolutions mises aux voix et Ie resultat des votes. En cas de vote par correspondance, il en est fait mention dans Ie proces verbal. En cas de vote a distance, il en est egalement fait mention dans Ie proces-verbal ainsi que de tout incident technique eventuellement survenu au cours de l'assemblee et ayant perturbe son deroulement. Le proces-verbal doit etre signe dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme, pour chaque forme de societe. En cas de consultation ecrite, il en est fait mention dans Ie proces-verbal, auquel est annexee la reponse de chaque associe et qui est signe dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme pour chaque forme de societe. Article 135 Sauf disposition contraire du present Acte uniforme, les proces-verbaux prevus a Particle precedent sont etablis sur un registre special tenu au siege social et cote et paraphe par l'autorite judiciaire competente. Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre etablis sur des feuilles mobiles numerotees sans discontinuite, paraphees dans les conditions prevues aI' alinea precedent et revetues du sceau de I' autorite qui les a paraphees. Des qu'une feuille a ete remplie, meme partiellement, elle doit etre jointe a celles precedemment utilisees. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite. Article 136 Les proces-verbaux sont archives au siege social de la societe. Les copies ou extraits des proces- verbaux des deliberations des associes sont valablement certifies conformes par Ie representant legal de la societe ou, s'ils sont plusieurs, par l'un d'entre eux seulement. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 34 -

Page PDF 35

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
Article 128 A defaut de clause contraire des statuts, si une action ou une part sociale est grevee d'un usufruit, Ie droit de vote appartient au nu-proprietaire, sauf pour les decisions concernant I' affectation des benefices ou il est reserve a l'usufruitier. Article 129 Les droits de vote de chaque associe sont proportionnels a sa participation au capital de la societe, a moins qu'il en soit dispose autrement par Ie present Acte uniforme. Article 129-1 Est nulle toute deliberation ou decision prise en violation des dispositions regissant les droits de vote attaches aux actions ou parts sociales. Article 130 Les decisions collectives constitutives d'un abus de majorite sont nulles. Il y a abus de majorite lorsque les associes majoritaires ont vote une decision dans leur seul interet, contrairement aux interets des associes minoritaires, sans que cette decision ne puisse etre justifiee par l'interet de la societe. La responsabilite des associes ayant vote la decision constitutive de l'abus peut etre engagee par les associes minoritaires pour la reparation du prejudice en resultant a leur egard. Article 131 Les associes minoritaires ou egalitaires peuvent engager leur responsabilite en cas d'abus de minorite ou d'egalite. Il y a abus de minorite ou d'egalite lorsque, en exer<;ant leur vote, les associes minoritaires ou egalitaires s'opposent a ce que des decisions soient prises, alors qu'elles sont necessitees par l'interet de la societe et qu'ils ne peuvent justifier d'un interet legitime. La juridiction competente peut designer un mandataire ad hoc aux fins de representer a une prochaine assemblee les associes minoritaires ou egalitaires dont Ie comportement est juge abusif et de voter en leur nom dans Ie sens des decisions conformes a l'interet social y compris celui des differents associes. Article 132 Il y a deux sortes de decisions collectives: les decisions ordinaires et les decisions extraordinaires. Elles sont prises selon les conditions de forme et de fond prevues pour chaque forme de societe. Article 133 Sous reserve des dispositions applicables a chaque forme de societe, les decisions collectives peuvent etre prises en assemblee genera Ie ou par consultation ecrite des associes. Article 133-1 Si les statuts Ie prevoient, sont reputes presents pour Ie ca1cul du quorum et de la majorite les associes qui ont vote par correspondance. Dans ce cas, sont autorises a voter par lettre au porteur contre recepisse, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ou par courrier electronique, les associes qui ont informe Ie dirigeant social designe a cet effet par les statuts de leur absence au moins trois (3) jours avant la ;?f4/rP*~· tenue de I' assemblee. Les votes par correspondance sont receptionnes par la societe au moins vingt quatre (24) heures avant la tenue de l'assemblee. Article 133-2 Si les statuts Ie prevoient, sont egalement reputes presents pour Ie ca1cul du quorum et de la majorite les associes qui participent a l'assemblee a distance, par visioconference ou d'autres moyens de telecommunication permettant leur identification. Afin de garantir l'identification et la participation effective a l'assemblee des aSSOCles y participant a distance, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont a des caracteristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanee des deliberations. Les statuts organisent les modalites d'utilisation des moyens de telecommunication au sein de la societe. Article 134 Toute deliberation des associes est constatee par un proces-verbal qui indique la date et Ie lieu de la reunion, les noms et prenoms des associes presents, I' ordre du jour, les documents et rapports soumis a discussion, un resume des debats, Ie texte des resolutions mises aux voix et Ie resultat des votes. En cas de vote par correspondance, il en est fait mention dans Ie proces verbal. En cas de vote a distance, il en est egalement fait mention dans Ie proces-verbal ainsi que de tout incident technique eventuellement survenu au cours de l'assemblee et ayant perturbe son deroulement. Le proces-verbal doit etre signe dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme, pour chaque forme de societe. En cas de consultation ecrite, il en est fait mention dans Ie proces-verbal, auquel est annexee la reponse de chaque associe et qui est signe dans les conditions prevues par Ie present Acte uniforme pour chaque forme de societe. Article 135 Sauf disposition contraire du present Acte uniforme, les proces-verbaux prevus a Particle precedent sont etablis sur un registre special tenu au siege social et cote et paraphe par l'autorite judiciaire competente. Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre etablis sur des feuilles mobiles numerotees sans discontinuite, paraphees dans les conditions prevues aI' alinea precedent et revetues du sceau de I' autorite qui les a paraphees. Des qu'une feuille a ete remplie, meme partiellement, elle doit etre jointe a celles precedemment utilisees. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite. Article 136 Les proces-verbaux sont archives au siege social de la societe. Les copies ou extraits des proces- verbaux des deliberations des associes sont valablement certifies conformes par Ie representant legal de la societe ou, s'ils sont plusieurs, par l'un d'entre eux seulement. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 35

Page PDF 36

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
TITRE 3 - ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AFFECTATION DU RESULTAT Article 137 A la cloture de chaque exercice, Ie gerant ou Ie conseil d' administration ou I' administrateur general, selon Ie cas, etablit et arrete les etats financiers de synthese conformement aux dispositions de I' Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilites des entreprises. Article 138 Le gerant, Ie conseil d'administration ou l'administrateur general, selon Ie cas, etablit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la societe durant l'exercice ecoule, son evolution previsible, les evenements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et la date it laquelle il est etabli et, en particulier, les perspectives de continuation de l'activite, l'evolution de la situation de tresorerie et Ie plan de financement. Article 139 Figurent dans l' etat annexe inclus dans les etats financiers de synthese : 1°) un etat des cautionnements, avals et garanties donnes par la societe; 2°) un etat des suretes reelles consenties par la societe. Article 140 Dans les societes anonymes, les societes par actions simplifiees et, Ie cas echeant, dans les societes it responsabilite limitee, les etats financiers de synthese annuels et Ie rapport de gestion sont adresses aux commissaires aux comptes, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de I' assemblee generale ordinaire. Ces documents sont presentes it l'assemblee generale de la societe statuant sur les etats financiers de synthese qui doit obligatoirement se tenir dans les six (6) mois de la cloture de l'exercice. Article 141 Toute modification dans la presentation des etats financiers de synthese ou dans les methodes d'evaluation, d'amortissement ou de provisions conformes au droit comptable doit etre signalee dans Ie rapport de gestion et, Ie cas echeant, dans celui du commissaire aux comptes. Article 142 L'assemblee generale decide de l'affectation du resultat dans Ie respect des dispositions legales et statutaires. Article 143 Le benefice distribuable est Ie resultat de I' exercice, augmente du report beneficiaire et diminue des pertes anterieures, des dividendes partie1s regulierement distribues ainsi que des sommes portees en reserve en application de la loi ou des statuts. L'assemblee peut decider la distribution de tout ou partie des reserves a la condition qu'il ne s'agisse pas de reserves considerees comme indisponibles par la loi ou par les statuts. Toute deliberation prise en violation du present alinea, ou Ie cas echeant, des conditions prevues par les statuts, est nulle. Dans Ie cas OU l'assemblee fait usage de la faculte prevue a l'alinea precedent, elle indique expressement les postes de reserve sur lesquels les prelevements sont effectues. Sauf en cas de reduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associes lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de cette distribution, inferieurs au montant du capital augmente des reserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute deliberation prise en violation du present alinea est nulle. Article 144 Apres approbation des etats financiers de synthese et constatation de I' existence de sommes distribuables, I' assemblee generale determine: Ie cas echeant, les dotations a des reserves facultatives ; la part de benefices a distribuer, selon Ie cas, aux actions ou aux parts sociales ; Ie montant du report a nouveau eventuel. Cette part de benefice revenant a chaque action ou a chaque part sociale est appe1ee dividende. Tout dividende distribue en violation des regles enoncees au present article est un dividende fictif. Article 145 Les statuts peuvent prevoir l'attribution d'un premier dividende qui est verse aux titres sociaux dans la mesure OU l'assemblee constate l'existence de benefices distribuables et a la condition que ces benefices soient suffisants pour en permettre Ie paiement. Il est calcule comme un interet sur Ie montant libere des actions. Article 146 Les modalites de mise en paiement des dividendes sont fixees par la collectivite des associes ou, a defaut, par Ie conseil d'administration, l'administrateur general ou les gerants, se10n Ie cas. Dans tous les cas, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un delai maximum de neuf (9) mois apres la cloture de I' exercice. La prolongation de ce delai peut etre accordee par la juridiction competente. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 36 -

Page PDF 37

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
TITRE 3 - ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS AFFECTATION DU RESULTAT Article 137 A la cloture de chaque exercice, Ie gerant ou Ie conseil d' administration ou I' administrateur general, selon Ie cas, etablit et arrete les etats financiers de synthese conformement aux dispositions de I' Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilites des entreprises. Article 138 Le gerant, Ie conseil d'administration ou l'administrateur general, selon Ie cas, etablit un rapport de gestion dans lequel il expose la situation de la societe durant l'exercice ecoule, son evolution previsible, les evenements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et la date it laquelle il est etabli et, en particulier, les perspectives de continuation de l'activite, l'evolution de la situation de tresorerie et Ie plan de financement. Article 139 Figurent dans l' etat annexe inclus dans les etats financiers de synthese : 1°) un etat des cautionnements, avals et garanties donnes par la societe; 2°) un etat des suretes reelles consenties par la societe. Article 140 Dans les societes anonymes, les societes par actions simplifiees et, Ie cas echeant, dans les societes it responsabilite limitee, les etats financiers de synthese annuels et Ie rapport de gestion sont adresses aux commissaires aux comptes, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de I' assemblee generale ordinaire. Ces documents sont presentes it l'assemblee generale de la societe statuant sur les etats financiers de synthese qui doit obligatoirement se tenir dans les six (6) mois de la cloture de l'exercice. Article 141 Toute modification dans la presentation des etats financiers de synthese ou dans les methodes d'evaluation, d'amortissement ou de provisions conformes au droit comptable doit etre signalee dans Ie rapport de gestion et, Ie cas echeant, dans celui du commissaire aux comptes. Article 142 L'assemblee generale decide de l'affectation du resultat dans Ie respect des dispositions legales et statutaires. Article 143 Le benefice distribuable est Ie resultat de I' exercice, augmente du report beneficiaire et diminue des pertes anterieures, des dividendes partie1s regulierement distribues ainsi que des sommes portees en reserve en application de la loi ou des statuts. L'assemblee peut decider la distribution de tout ou partie des reserves a la condition qu'il ne s'agisse pas de reserves considerees comme indisponibles par la loi ou par les statuts. Toute deliberation prise en violation du present alinea, ou Ie cas echeant, des conditions prevues par les statuts, est nulle. Dans Ie cas OU l'assemblee fait usage de la faculte prevue a l'alinea precedent, elle indique expressement les postes de reserve sur lesquels les prelevements sont effectues. Sauf en cas de reduction de capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associes lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de cette distribution, inferieurs au montant du capital augmente des reserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute deliberation prise en violation du present alinea est nulle. Article 144 Apres approbation des etats financiers de synthese et constatation de I' existence de sommes distribuables, I' assemblee generale determine: Ie cas echeant, les dotations a des reserves facultatives ; la part de benefices a distribuer, selon Ie cas, aux actions ou aux parts sociales ; Ie montant du report a nouveau eventuel. Cette part de benefice revenant a chaque action ou a chaque part sociale est appe1ee dividende. Tout dividende distribue en violation des regles enoncees au present article est un dividende fictif. Article 145 Les statuts peuvent prevoir l'attribution d'un premier dividende qui est verse aux titres sociaux dans la mesure OU l'assemblee constate l'existence de benefices distribuables et a la condition que ces benefices soient suffisants pour en permettre Ie paiement. Il est calcule comme un interet sur Ie montant libere des actions. Article 146 Les modalites de mise en paiement des dividendes sont fixees par la collectivite des associes ou, a defaut, par Ie conseil d'administration, l'administrateur general ou les gerants, se10n Ie cas. Dans tous les cas, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un delai maximum de neuf (9) mois apres la cloture de I' exercice. La prolongation de ce delai peut etre accordee par la juridiction competente. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique 37

Page PDF 38

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
CHAPITRE 4 - LITIGES ENTRE ASSOCIES OU ENTRE UN OU PLUSIEURS ASSOCIES ET LA SOCIETE Article 147 Tout litige entre associes ou entre un ou plusieurs associes et la societe releve de la juridiction competente. Ce litige peut egalement etre soumis a l' arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire ou non, soit par compromis ou a d'autres modes alternatifs de reglement des differends. L' arbitrage est regIe par application des dispositions de I' Acte uniforme re1atif au droit de l'arbitrage ou de tout autre systeme d'arbitrage convenu par les parties. Article 150 Le commissaire aux comptes, dans les societes autres que les societes anonymes, demande par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception des explications au gerant qui est tenu de repondre, dans les conditions et delais fixes aux articles suivants, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l'exploitation qu'il a re1eve lors de l'examen des documents qui lui sont communiques ou dont il a connaissance a l'occasion de l'exercice de sa mission. Le gerant repond par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la demande d' explication. Dans sa reponse, il donne une analyse de la situation et precise, Ie cas echeant, les mesures envisagees. Des reception de la reponse ou a defaut de reponse sous quinze (15) jours, Ie commissaire aux comptes informe lajuridiction competente de ses demarches. Article 152 En cas d'inobservation des dispositions prevues a l'article precedent ou si, en depit des decisions prises, Ie commissaire aux comptes constate que la continuite de I' exploitation demeure compromise, il etablit un rapport special dont une copie est communiquee a la juridiction competente. Ii peut demander au gerant, par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, que ce rapport special soit communique aux associes ou qu'il soit presente a la prochaine assemblee generale. En cas d'urgence, Ie commissaire aux comptes peut convoquer lui-meme une assemblee generale pour presenter s conclusions de son rappo Dans Ie cas ou Ie commissaire aux comptes lui en fait la demande, Ie gerant procede a la communication du rapport special aux associes dans les huit (8) jours qui suivent la reception de la demande. Si a l'issue de l'assemblee, Ie commissaire aux comptes constate que les decisions prises ne permettent pas d'assurer la continuite de l'exploitation, il informe de ses demarches lajuridiction competente et lui en communique les resultats. Article 153 Le commissaire aux comptes, dans une societe anonyme et dans une societe par actions simplifiee, peut engager une procedure d'alerte en demandant par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception des explications au president du conseil d'administration, au president-directeur general ou a l'administrateur general, se10n Ie cas, sur tout fait de nature a compromettre la continuite de l'exploitation qu'il a releve lors de I' examen des documents qui lui sont communiques ou dont il a connaissance a I' occasion de I' exercice de sa mission. Article 154 Le president du conseil d'administration, Ie president-directeur general, l'administrateur general ou Ie president, se10n Ie cas, repond par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la demande d'explication. Dans sa reponse, il donne une analyse de la situation et precise, Ie cas echeant, les mesures envisagees. Article 155 A defaut de reponse ou si celle-ci n'est pas satisfaisante, Ie commissaire aux comptes invite, selon Ie cas, Ie president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general a faire deliberer Ie conseil d'administration, l'administrateur general ou Ie president a se prononcer sur les faits releves. L'invitation prevue a l'alinea precedent est formee par lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la reponse du president du conseil d'administration, du president-directeur general, de I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, ou la constatation de I' absence de reponse dans les delais prevus a l' article precedent. Dans les quinze (15) jours qui suivent la reception de la lettre du commissaire aux comptes, Ie president du conseil d'administration ou Ie president-directeur general, selon Ie cas, convoque Ie conseil d'administration, en vue de Ie faire deliberer sur les faits releves, dans Ie mois qui suit la reception de cette lettre. Le commissaire aux comptes est convoque a la seance du conseil. Lorsque I' administration et la direction generale de la societe sont assurees par un administrateur general ou un president, celui-ci, dans les memes delais, convoque Ie commissaire aux comptes a la seance au cours de laquelle il se prononce sur les faits releves. Un extrait du proces-verbal de la deliberation du conseil d'administration ou de la decision de I' administrateur general ou du president, selon Ie cas, est adresse au commissaire aux comptes et a la juridiction competente dans Ie mois qui suit la deliberation ou la decision. Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Numéro Spécial Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’interet économique - 38 -