DOC129 — Acte uniforme OHADA
Acte uniforme révisé OHADA — sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE)
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- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CFE
- Autorité
- OHADA
- Adresse exacte
- https://www.cfetogo.tg/uploads/revues/65685a794766e.pdf
- Fichier d'origine
- acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique-aus-b2b93ff6.pdf
- Empreinte SHA-256
- c17a7d36fbd6de07aa80ebb3ebf60ce2d6847c0fd4e13df55b604987d5b3bfbd
- Pages
- 227
- Langue
- fr
- Extraction du texte
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Texte des pages 82 à 86 sur 227
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Article 329
Dans les rapports avec les tiers, Ie gerant est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir en
toute circonstance au nom de la societe, sous reserve des pouvoirs que Ie present Acte uniforme
attribue expressement aux associes.
La societe est engagee, meme par les actes du gerant qui ne relevent pas de l' objet social, a
moins qu'elle ne prouve que Ie tiers savait que l'acte depassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, etant exclu que la seule publication des statuts suffise a
constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gerants qui resultent du present article sont
inopposables aux tiers de bonne foi.
Article 330
Les gerants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon Ie cas, envers la societe
ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions legislatives ou reglementaires applicables
aux societes a responsabilite limitee, soit des violations des statuts, soit des fautes commises
dans leur gestion.
Si plusieurs gerants ont coopere aux memes faits, la juridiction competente determine la part
contributive de chacun dans la reparation du prejudice.
Article 331
Outre l'action en reparation du prejudice subi personnellement, les associes representant Ie quart
des associes et Ie quart des parts sociales peuvent, soit individuellement, soit en se groupant,
intenter I' action sociale en responsabilite contre Ie gerant.
Les requerants sont habilites
a demander la reparation de I' entier prejudice subi par la societe a
laquelle, Ie cas echeant, des dommages et interets sont alloues.
Aucune clause des statuts ne peut subordonner I' exercice de l' action sociale a I' avis prealable ou
a I' autorisation de I' assemblee, ou comporter par avance renonciation a I' exercice de cette
action.
Aucune decision de l'assemblee ne peut avoir pour effet d'eteindre une action en responsabilite
contre les gerants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Toute decision
contraire est nulle.
Article 332
Les actions en responsabilite prevues aux deux (2) articles precedents se prescrivent par trois (3)
ans a compter du fait dommageable ou, s'il a ete dissimule, de sa revelation.
Toutefois, lorsque Ie fait est qualifie de crime, l' action se prescrit par dix (l0) ans.
Article 333
Les decisions collectives sont prises en assemblee.
Toutefois, les statuts peuvent prevoir que toutes les decisions ou certaines d' entre elles sont
prises par consultation ecrite des associes, excepte Ie cas de I' assemblee generale annuelle. Les
deliberations prises en violation de ces clauses statutaires sont nulles.
Article 334
Chaque associe a Ie droit de participer aux decisions et dispose d'un nombre de voix egal it celui
des parts sociales qu'il possede. S'il n'y a qu'un associe unique, il prend seulles decisions de la
competence de l'assemblee.
Un associe peut se faire representer par son conjoint, it moins que la societe ne comprenne que
les deux (2) epoux.
Sauf si les associes sont au nombre de deux (2), un associe peut se faire representer par un autre
associe. II ne peut se faire representer par une autre personne que si les statuts Ie permettent.
Article 335
Le mandat donne it un autre associe ou it un tiers ne vaut que pour une seule assemblee ou pour
plusieurs assemblees successives, convoquees avec Ie meme ordre du jour.
Article 336
Un associe ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter
en personne du chef de I' autre partie.
Les deliberations prises en violation des articles 334 et 335 ci-dessus sont nulles.
Article 337
Les associes sont convoques aux assemblees par Ie gerant. Un ou plusieurs associes detenant la
moitie des parts sociales ou detenant, s'ils representent au moins Ie quart des associes, Ie quart
des parts sociales, peuvent exiger la reunion d'une assemblee.
En outre, tout associe peut demander en justice la designation d'un mandataire ad hoc charge de
convoquer l'assemblee et de fixer son ordre dujour.
Enfin, les assemblees peuvent etre egalement convoquees par Ie commissaire aux comptes, s'il
en existe un, apres que celui-ci en a vainement requis la convocation aupres du gerant par lettre
au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception.
Lorsque Ie commissaire aux comptes procede Ii cetteconvocation, il fixe I' ordre du hY et peut,
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 333
Les decisions collectives sont prises en assemblee.
Toutefois, les statuts peuvent prevoir que toutes les decisions ou certaines d' entre elles sont
prises par consultation ecrite des associes, excepte Ie cas de I' assemblee generale annuelle. Les
deliberations prises en violation de ces clauses statutaires sont nulles.
Article 334
Chaque associe a Ie droit de participer aux decisions et dispose d'un nombre de voix egal it celui
des parts sociales qu'il possede. S'il n'y a qu'un associe unique, il prend seulles decisions de la
competence de l'assemblee.
Un associe peut se faire representer par son conjoint, it moins que la societe ne comprenne que
les deux (2) epoux.
Sauf si les associes sont au nombre de deux (2), un associe peut se faire representer par un autre
associe. II ne peut se faire representer par une autre personne que si les statuts Ie permettent.
Article 335
Le mandat donne it un autre associe ou it un tiers ne vaut que pour une seule assemblee ou pour
plusieurs assemblees successives, convoquees avec Ie meme ordre du jour.
Article 336
Un associe ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter
en personne du chef de I' autre partie.
Les deliberations prises en violation des articles 334 et 335 ci-dessus sont nulles.
Article 337
Les associes sont convoques aux assemblees par Ie gerant. Un ou plusieurs associes detenant la
moitie des parts sociales ou detenant, s'ils representent au moins Ie quart des associes, Ie quart
des parts sociales, peuvent exiger la reunion d'une assemblee.
En outre, tout associe peut demander en justice la designation d'un mandataire ad hoc charge de
convoquer l'assemblee et de fixer son ordre dujour.
Enfin, les assemblees peuvent etre egalement convoquees par Ie commissaire aux comptes, s'il
en existe un, apres que celui-ci en a vainement requis la convocation aupres du gerant par lettre
au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception.
Lorsque Ie commissaire aux comptes procede Ii cetteconvocation, il fixe I' ordre du hY et peut,
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalpour des motifs determinants, choisir un lieu de reunion autre que celui eventuellement prevu par
les statuts. II expose les motifs de la convocation dans un rapport lu aI' assemblee.
Article 338
Les associes sont convoques quinze (15) jours au moins avant la reunion de l'assemblee par
lettre au porteur contre recepisse ou par lettre recommandee avec demande d'avis de reception,
telecopie ou courrier electronique. Les convocations par telecopie et courrier electronique ne
sont valables que si l' associe a prealablement donne son accord ecrit et communique son numero
de telecopie ou son adresse electronique, se10n Ie cas. II peut a tout moment demander
expressement a la societe par lettre recommandee avec demande d'avis de reception que Ie
moyen de communication susmentionne soit remplace a l'avenir par un envoi postal.
La convocation indique la date, lieu et l'ordre dujour de la reunion.
Dans Ie cas OU la tenue de l' assemblee est demandee par les associes, Ie gerant la convoque avec
l'ordre dujour indique par eux.
Dans les formes et delais prevus au premier alinea du present article, les associes doivent etre
mis en situation d'exercer Ie droit de communication prevu a l'article 345 ci-apres.
Article 338-1
L'assemblee ne peut deliberer sur une question qui n'est pas inscrite a son ordre dujour.
Neanmoins, elle peut, meme si cette question n'est pas inscrite a l'ordre du jour, revoquer Ie
gerant et proceder a son remplacement.
Article 339
Toute assemblee irregulierement convoquee peut etre annulee. Toutefois, l'action en nullite n'est
pas recevable lorsque tous les associes etaient presents ou representes.
Article 340
En cas de consultation ecrite, Ie texte des resolutions proposees ainsi que les documents
necessaires a l'information des associes sont adresses a chacun d'eux dans les memes conditions
que celles prevues a l'article 338 alinea premier ci-dessus.
Les associes disposent d'un delai minimal de quinze (15) jours a compter de la date de reception
des projets de resolutions pour emettre leur vote.
Article 341
L'assemblee des associes est presidee par Ie gerant ou par l'un des gerants. Si aucun des gerants
n'est associe, elle est presidee par l'associe present et acceptant qui possede Ie plus grand
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 342
Les deliberations des assemblees sont constatees par des proces-verbaux qui indiquent la date et
Ie lieu de reunion, les nom et prenoms des associes presents, les documents et rapports soumis it
discussion, un resume des debats, Ie texte des resolutions mises aux voix et Ie resultat des votes.
Le proces-verbal doit etre signe par chacun des associes presents.
En cas de consultation ecrite, il en est fait mention dans Ie proces-verbal auquel est annexee la
reponse de chaque associe, et qui est signe par Ie ou les gerants.
Article 343
Les copies ou extraits des proces-verbaux des deliberations des associes sont valablement
certifies conformes par un seul gerant.
Article 344
Les associes ont un droit d'information permanent sur les affaires sociales. Prealablement it la
tenue des assemblees generales, ils ont en outre un droit de communication.
Article 345
En ce qui conceme l'assemblee generale annuelle, Ie droit de communication porte sur les etats
financiers de synthese de I' exercice et Ie rapport de gestion etablis par Ie gerant, sur Ie texte des
resolutions proposees et, Ie cas echeant, sur Ie rapport general du commissaire aux comptes ainsi
que sur Ie rapport special du commissaire aux comptes relatif aux conventions intervenues entre
la societe et un gerant ou un associe.
Le droit de communication s'exerce durant les qumze (15) jours precedant la tenue de
I' assemblee generale.
A compter de la date de communication de ces documents, tout associe a Ie droit de poser par
ecrit des questions auxquelles Ie gerant est tenu de repondre au cours de I' assemblee.
En ce qui conceme les assemblees autres que l'assemblee annuelle, Ie droit de communication
porte sur Ie texte des resolutions proposees, Ie rapport du gerant et, Ie cas echeant, Ie rapport du
commissaire aux comptes.
L'associe peut en outre, it toute epoque, obtenir copie des documents enumeres it l'alinea premier
du present article, relatifs aux trois (3) demiers exercices. De meme, tout associe non gerant
peut, deux (2) fois par exercice, poser par ecrit des questions au gerant sur tout fait de nature it
compromettre la continuite de I' exploitation. La reponse du gerant est communiquee au
commissaire aux comptes.
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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalArticle 346
La repartition des benefices s' effectue conformement aux statuts, sous reserve des dispositions
imperatives communes it toutes les societes.
11est obligatoirement constitue sur Ie benefice de l'exercice diminue, Ie cas echeant, des pertes
anterieures, une dotation egale it un dixieme au moins affectee it la formation d'un fonds de
reserve dit « reserve legale ». Cette dotation cesse d'etre obligato ire lorsque la reserve atteint Ie
cinquieme du montant du capital social. Toute deliberation prise en violation du present alinea
est nulle.
La repetition des dividendes, ne correspondant pas a des benefices reellement acquis, peut etre
exigee des associes qui les ont re9us.
L'action en repetition se prescrit par Ie delai de trois (3) ans it compter de la date de mise en
distribution du dividende.
Article 347
Les decisions collectives ordinaires sont celles qui ont pour but de statuer sur les etats financiers
de synthese de l'exercice ecoule, d'autoriser la gerance it effectuer les operations subordonnees
dans les statuts it I' accord prealable des associes, de proceder it la nomination et au
remplacement des gerants et, Ie cas echeant, du commissaire aux comptes, d'approuver les
conventions intervenues entre la societe et I'un de ses gerants ou associes et, plus generalement,
de statuer sur toutes les questions qui n'entrainent pas modification des statuts.
Lorsque la societe ne comprend qu'un seul associe, il est fait application des dispositions des
articles 558 it 561 ci-apres it l'exception de celles des deuxiemes alineas des articles 558 et 559
ci-apres. 11est egalement fait application des dispositions non contraires du present Chapitre.
Article 348
L' assemblee generale ordinaire annuelle se reunit dans les six (6) mois de la cloture de
I' exercice. Les gerants peuvent demander une prorogation de ce delai
it la juridiction competente
statuant sur requete.
Si l'assemblee des associes n'a pas ete reunie dans ce delai, Ie ministere public ou tout associe
peut saisir la juridiction competente statuant a bref delai afin d'enjoindre, Ie cas echeant sous
astreinte, aux gerants de convoquer cette assemblee ou de designer un mandataire ad hoc pour y
proceder.
Article 349
Dans les assemblees ordinaires ou lors des consultations ordinaires ecrites, les decisions sont
adoptees par un ou plusieurs associes representant plus de la moitie du capital. b
} r~·#J r ~.it;
/
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