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DOC005 — Brochure

Cahier fiscal 2025

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
599-cahier-fiscal-2025-c608f1e5.pdf
Empreinte SHA-256
be660ab6d61e7199abf07aa391bad35f8441fe824813f0398b95ee053c478b52
Pages
10
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Présente la loi n°2024-007 (seuil TVA porté à 100 millions).

Texte des pages 1 à 5 sur 10

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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Adoptée par la représentation nationale le 27 décembre 2024 et promulguée par le Président de la République le 30 décembre 2024, la loi n° 2024-007 portant loi de finances, exercice 2025, contient, des mesures fiscales et douanières nouvelles, et des mesures modifiant le Code général des impôts et le Livre des procédures fiscales.

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MESURES PHARES DE LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2025 3 Les mesures nouvelles adoptées sont au nombre de deux à savoir : Article 15 de la LOFI : A compter du 1er janvier au 31 décembre 2025, un taux réduit des droits d’accises sur certains produits naturels transformés localement par des petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) et certifiés par les organismes d’Etat dûment habilités est appliqué. Un acte règlementaire précise les modalités pratiques de l’avantage fiscal accordé. Article 16 de la LOFI : Réduction de 50% sur le montant du droit de douane liquidé sur le gasoil destiné exclusivement aux machines et aux engins mobiles non routiers des industries remplissant un certain nombre de conditions. Mesure valable du 1er janvier au 31 décembre 2025. La liste des entreprises bénéficiaires indiquant le volume annuel de gasoil admis pour chaque entreprise est publiée par un arrêté interministériel. LES MESURES NOUVELLES CONTENUES DANS LE CORPS DE LA LOI

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MESURES PHARES DE LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2025 4 A- Les modifications du CGI Article 28 du CGI : Clarification du régime d’imposition des gérants en soumettant uniquement les gérants majoritaires des sociétés indexées à une taxation spéciale dans la catégorie des revenus d’emplois. Les autres gérants sont désormais traités comme des salariés ordinaires. Article 95 du CGI : Assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) non seulement les sociétés résidentes au Togo, mais aussi les sociétés et autres entités non-résidentes au Togo qui exploitent une plateforme électronique générant des revenus de source togolaise sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Article 99 du CGI : Exclusion des entreprises nouvelles du champ d’application du plafond de déductibilité des frais d’assistance technique et la quote-part de frais de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo à 25% du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en cause. L’admission de la déduction totale desdites charges est valable pour le premier exercice clos uniquement. LES MODIFICATIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

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MESURES PHARES DE LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2025 5 Adoption d’une définition plus complète des frais d’assistance technique qui intègre désormais toute prestation rendue entre entreprises liées au sens de l’article 104 du CGI, notamment les services comptables, fiscaux, informatiques, administratifs, juridiques, financiers et de ressources humaines. Article 120 du CGI : La définition du chiffre d’affaires intègre non seulement l’ensemble des produits tirés aussi bien de l’activité principale mais aussi les produits tirés des activités annexes et accessoires réalisées par les contribuables. Articles 171 nouveau, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quiquies du CGI, Article 59 nouveau LPF : Création d’une nouvelle taxe dans l’ordonnancement fiscal togolais dénommée Taxe sur les Entreprises de Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (TETTIC). Elle est due par toute entreprise titulaire d’une licence pour l’établissement et l’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public. La TETTIC est prélevée à un taux de 5% payable. Elle est assise sur le chiffre d’affaires HTVA. Le paiement doit intervenir au plus tard le 15 du mois suivant. La TETTIC ne constitue pas un impôt indirect. Elle n’est donc pas collectée auprès du consommateur final, et ne doit pas être répercutée sur les coûts de revient de communication d’autant plus que la taxe est admise en déduction comme charge d’exploitation pour les entreprises assujetties. Articles 177 et 176 du CGI : Rehaussement du seuil d’assujettissement à la TVA qui passe de 60 millions à 100 millions de francs CFA. Une circulaire a été prise par le Commissaire général de l’OTR pour exposer les modalités de mise en œuvre de cette réforme. Article 180 du CGI : Mise à jour l’annexe des produits exonérés de la TVA au regard des directives UEMOA et CEDEAO, du Tarif Extérieur Commun (TEC CEDEAO) et du Système Harmonisé de 2022. Article 216 du CGI : Exonération de la TAF sur les opérations de prêts consentis par les banques aux