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DOC005 — Brochure

Cahier fiscal 2025

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
599-cahier-fiscal-2025-c608f1e5.pdf
Empreinte SHA-256
be660ab6d61e7199abf07aa391bad35f8441fe824813f0398b95ee053c478b52
Pages
10
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Présente la loi n°2024-007 (seuil TVA porté à 100 millions).

Texte des pages 4 à 8 sur 10

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

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MESURES PHARES DE LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2025 4 A- Les modifications du CGI Article 28 du CGI : Clarification du régime d’imposition des gérants en soumettant uniquement les gérants majoritaires des sociétés indexées à une taxation spéciale dans la catégorie des revenus d’emplois. Les autres gérants sont désormais traités comme des salariés ordinaires. Article 95 du CGI : Assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) non seulement les sociétés résidentes au Togo, mais aussi les sociétés et autres entités non-résidentes au Togo qui exploitent une plateforme électronique générant des revenus de source togolaise sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Article 99 du CGI : Exclusion des entreprises nouvelles du champ d’application du plafond de déductibilité des frais d’assistance technique et la quote-part de frais de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo à 25% du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en cause. L’admission de la déduction totale desdites charges est valable pour le premier exercice clos uniquement. LES MODIFICATIONS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS ET DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

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MESURES PHARES DE LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2025 5 Adoption d’une définition plus complète des frais d’assistance technique qui intègre désormais toute prestation rendue entre entreprises liées au sens de l’article 104 du CGI, notamment les services comptables, fiscaux, informatiques, administratifs, juridiques, financiers et de ressources humaines. Article 120 du CGI : La définition du chiffre d’affaires intègre non seulement l’ensemble des produits tirés aussi bien de l’activité principale mais aussi les produits tirés des activités annexes et accessoires réalisées par les contribuables. Articles 171 nouveau, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quiquies du CGI, Article 59 nouveau LPF : Création d’une nouvelle taxe dans l’ordonnancement fiscal togolais dénommée Taxe sur les Entreprises de Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (TETTIC). Elle est due par toute entreprise titulaire d’une licence pour l’établissement et l’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public. La TETTIC est prélevée à un taux de 5% payable. Elle est assise sur le chiffre d’affaires HTVA. Le paiement doit intervenir au plus tard le 15 du mois suivant. La TETTIC ne constitue pas un impôt indirect. Elle n’est donc pas collectée auprès du consommateur final, et ne doit pas être répercutée sur les coûts de revient de communication d’autant plus que la taxe est admise en déduction comme charge d’exploitation pour les entreprises assujetties. Articles 177 et 176 du CGI : Rehaussement du seuil d’assujettissement à la TVA qui passe de 60 millions à 100 millions de francs CFA. Une circulaire a été prise par le Commissaire général de l’OTR pour exposer les modalités de mise en œuvre de cette réforme. Article 180 du CGI : Mise à jour l’annexe des produits exonérés de la TVA au regard des directives UEMOA et CEDEAO, du Tarif Extérieur Commun (TEC CEDEAO) et du Système Harmonisé de 2022. Article 216 du CGI : Exonération de la TAF sur les opérations de prêts consentis par les banques aux

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MESURES PHARES DE LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2025 6 personnes physiques pour la construction ou l’acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale dont le montant n’excède pas cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Le seuil était de 15 millions précédemment. Article 243 du CGI: Rehaussement du taux des droits d’accises spécifiquement sur les boissons sucrées en le faisant passer de 5% à 10% Augmentation du nombre de produits soumis aux droits d’accises par la taxation des pierres et métaux précieux au de taux 15%. Réduction de moitié du taux des droits d’accises sur le tabac pour être fixé désormais à 50%. Article 412 du CGI : Réduction des droits d’enregistrements sur les marchés et contrat de 2% à 1,5%. Assujettissement des marchés publics financés sur fonds extérieurs à un taux proportionnel de 1,5% en lieu et place d’un droit fixe. Article 642 du CGI : Droits de conservation de la propriété foncière fixés à 5000 FCFA pour les prestations de services de règlement de copropriété, d’inscription de cahier de charges, d’actualisation de titre foncier et de géo référencement.

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MESURES PHARES DE LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2025 7 B- Les modifications du Livre des procédures fiscales Article 85 du LPF : Fractionnement du paiement de la TF en lieu et place d’un paiement en une seule tranche au moment du dépôt de la déclaration des immeubles le 31 mai. La TF est payable par acompte désormais. Les paiements sont effectués en deux (02) versements de montant égal au plus tard le 31 mai et le 31 octobre de l’année d’imposition. Article 99 du LPF : Réaménagement de taux de retenue à la source, les sommes versées en rémunération de prestations de services des professions non commerciales (BNC). • 3% si le bénéficiaire fait valoir une attestation de régularité fiscale en cours de validité ; • 5% si le bénéficiaire possède un numéro d’identification fiscale ; • 20% pour les autres. Article 103 du LPF : Réaménagement de taux du prélèvement à l’intérieur, pour les achats en gros (BIC) : • 1% sur présentation d’une carte d’immatriculation fiscale en cours de validité ; • 5% si l’acquéreur possède un numéro d’identification fiscale ; • 20% pour les autres. Articles 113, 22, 49 du LPF : Renforcement des sanctions applicables en cas de défaut de la déclaration de résultat dans les délais prescrits par le livre des procédures fiscales suivant la segmentation par population de contribuables y relative. Le défaut de la déclaration des résultats dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de : • 2 000 000 FCFA pour les grandes entreprises ; • 1 000 000 FCFA pour les moyennes entreprises ; • 300 000 FCFA pour les TPU déclaratif et ceux relevant du régime du réel d’imposition dont le chiffre d’affaires est 60 000 000 FCFA • 25000 FCFA pour les TPU forfaitaire.

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MESURES PHARES DE LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2025 8 Les mêmes amendes s’appliquent pour le défaut de régularisation (3 mois) après dépôt des états financier provisoires conformément aux articles 22 et 49 du LPF. Article 117 du LPF : Renforcement des sanctions fiscales applicables en cas d’absorption de déficit ou crédit aboutissant à un rappel de droit à l’issue d’une procédure de vérification fiscale. Ainsi, lorsque le redressement aboutit à un rappel d’impôts, après annulation du déficit ou du crédit, la pénalité est égale à 5% du montant des redressements couvrant le déficit ou le crédit et 20% du montant des rappels. Les deux pénalités étant cumulatives désormais. Ces sanctions s’appliquent également aux contribuables bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire. Article 121 du LPF : Réaménagement de la sanction prévue en cas de défaillance de déclaration allant jusqu’à la taxation d’office ou de rectification d’office. Article 228 du LPF : Le contribuable sous une procédure de vérification fiscale, a l’obligation dorénavant de mettre à disposition des vérificateurs, les documents prévus à cet effet par les règlementations en vigueur, aussi bien sous format papier que numérique. Article 237 du LPF : Ouverture du droit de saisine directe de la CAR par le contribuable tout comme par l’Administration fiscale en imposant une obligation symétrique pour chaque partie d’en informer l’autre le jour suivant ladite saisine. Articles 357 ; 358 ; 359 ; 360 ; 361 du LPF : Réaménagement de la composition des membres de la Commission Administrative de Recours (CAR). Elles consacrent l’ouverture de la CAR à d’autres organisations professionnelles et clarifient son mode de fonctionnement tout en renvoyant les détails sur les conditions et modalités de fonctionnement à un acte réglementaire. Article 362 du LPF : Poursuite de la mise en recouvrement des créances fiscales par l’Administration fiscale en cas de silence de la CAR dans les deux (02) mois de sa saisine par le