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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalSection 2 – Des définitions
Article 2 : Au sens du présent Code, on entend
par :
- Emploi permanent : toute embauche de salariés
de nationalité togolaise pour une durée indétermi-
née.
- Entreprise : toute unité de production, de
transformation et/ou de distribution de biens ou
de services, à but lucratif, légalement constituée
en société sous une forme reconnue par l’acte
uniforme relatif au droit des sociétés commer -
ciales et du groupement d’intérêt économique de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA) ou sous forme de
société coopérative.
- Entreprise nouvelle : toute entreprise telle que
ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase
de réalisation d’un programme d’investissement
éligible. L’investissement projeté doit permettre
la création d’une activité nouvelle et ne pas
résulter d’une ou de différentes modifications
juridiques d’une entité ayant déjà exploité des
actifs spécifiques à l’activité ciblée.
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