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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalSection 2 – De la garantie de transfert des
capitaux et des rémunérations
Article 4 : Les investisseurs étrangers qui
effectuent en Républiques togolaise un
investissement financé par un apport en devises et
les personnes étrangères qui occupent un emploi
dans une entreprise togolaise, ont le droit, sous
réserve de la réglementation en matière de change,
de transférer en devise les dividendes, les produits
de toute nature découlant des capitaux investis, les
produits de la liquidation ou de la réalisation de
leurs avoirs ainsi que leurs salaires.
Peuvent également être effectués par toute entre -
prise, sous réserve de la réglementation en matière
de change, tout transfert à des personnes
physiques ou morales non résidentes
correspondant à des paiements normaux et
courant pour des fournitures et prestations
effectives.
Section 3 - De la garantie des investissements
Article 5 : l’agrément ou l’attestation donné(e)
au titre du Code ou l’agrément au statut de zone
franche ou à tout autre régime économique spé -
cial vaut agrément de l’investissement pour l’oc-
troi de toute garantie, au sens de l’article 15 de la
Convention instituant l’Agence Multilatérale de
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