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DOC026 — Loi

Nouveau code des investissements

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
République togolaise
Fichier d'origine
122-nouveau-code-des-investissements-9371d3c5.pdf
Empreinte SHA-256
e7232fb920386fa848a389b06a52e8eae22244d7de84a068260f665ecc969fea
Pages
48
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 10 à 14 sur 48

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Page PDF 10

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CHAPITRE II- GARANTIES DES INVESTISSEMENTS – REGLEMENTS DES DIFFERENDS Section 1ère - De l’égalité de traitement et prin- cipes de non-discrimination Article 3 : Aucune entreprise régulièrement éta - blie en République togolaise ne peut faire l’objet de discrimination en matière de lois et règlements régissant ses activités. Les investisseurs étrangers reçoivent un traite - ment identique à celui des personnes physiques ou morales togolaises, sous réserve de réciprocité et sans préjudice des mesures pouvant concerner l’ensemble des ressortissants étrangers ou résulter des traités ou accords dont la République togolaise est partie. Toute entreprise régulièrement établie en République togolaise peut dans le cadre des lois en vigueur acquérir des droits de toute nature en matière de propriété, de concession et d’autorisation administrative et participer aux marchés publics, indépendamment de la nationa - lité de ses actionnaires ou associés. 10

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Section 2 – De la garantie de transfert des capitaux et des rémunérations Article 4 : Les investisseurs étrangers qui effectuent en Républiques togolaise un investissement financé par un apport en devises et les personnes étrangères qui occupent un emploi dans une entreprise togolaise, ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer en devise les dividendes, les produits de toute nature découlant des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ainsi que leurs salaires. Peuvent également être effectués par toute entre - prise, sous réserve de la réglementation en matière de change, tout transfert à des personnes physiques ou morales non résidentes correspondant à des paiements normaux et courant pour des fournitures et prestations effectives. Section 3 - De la garantie des investissements Article 5 : l’agrément ou l’attestation donné(e) au titre du Code ou l’agrément au statut de zone franche ou à tout autre régime économique spé - cial vaut agrément de l’investissement pour l’oc- troi de toute garantie, au sens de l’article 15 de la Convention instituant l’Agence Multilatérale de 11

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Garantie des investissements (AMGI, en an - glais, Multilateral Invesment Guarantee Agency – MIGA) ratifiée par la République togolaise, le 22 décembre 1987. Section 4 – De la liberté de gestion Article 6 : Toute entreprise, régulièrement établie en République togolaise détermine librement sa politique de production, de commercialisation, dans le respect des lois et règlements en vigueur en République togolaise. Elle accomplit tous actes de gestion conformes aux règles et usage du commerce. Section 5 - De la protection des investissements par l’Etat Article 7 : La protection de la propriété privée des biens est garantie par les lois et règlements en vigueur en République togolaise. Cette protection s’étend à tous les aspects juri - diques et commerciaux de la propriété, à ses élé - ments et démembrements, à sa transmission et aux contrats dont ils font l’objet. Toute entreprise est garantie contre toute mesure 12

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de nationalisation, d’expropriation ou de réqui- sition par l’Etat togolais sur toute l’étendue du territoire national. Les mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique constatées dans les conditions prévues par la loi devront prévoir une juste et préalable indemnisation de l’investisseur, dont le montant sera déterminé, à dire d’expert, selon les règles et pratiques habituelles du droit international. Section 6 - Du règlement des différends Article 8 : Tous différends entre l’entreprise ou l’investisseur et le ou les Etats d’une part, ou entre Etats d’autre part, au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Code, qui n’auraient pas pu aboutir à un règlement amiable, pourront être soumis : a. aux juridictions nationales de droit commun ; b. à la Cour d’Arbitrage du Togo (CATO) ; c. à la Cour de Justice de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; d. à la Cour de Justice de la Communauté Econo- mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ; 13

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e. à la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; f. au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) ; g. à toute autre instance arbitrale de leur choix ou qui aurait été expressément prévue soit dans un contrat en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, soit en vertu des accords et traités relatifs à la protection des inves- tisseurs conclus entre la République togolaise et l’Etat dont la personne physique ou morale étran- gère concernée est ressortissante. Article 9 : Les personnes physiques ou morales étrangères participant au capital et à la gestion d’une société de droit togolais peuvent avoir re - cours au CIRDI pour les différends visés à l’alinéa 1 de l’article 8 qui surgiraient entre ladite société et la République togolaise. 14