Page PDF 10
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalCHAPITRE II- GARANTIES
DES INVESTISSEMENTS –
REGLEMENTS DES DIFFERENDS
Section 1ère - De l’égalité de traitement et prin-
cipes de non-discrimination
Article 3 : Aucune entreprise régulièrement éta -
blie en République togolaise ne peut faire l’objet
de discrimination en matière de lois et règlements
régissant ses activités.
Les investisseurs étrangers reçoivent un traite -
ment identique à celui des personnes physiques
ou morales togolaises, sous réserve de réciprocité
et sans préjudice des mesures pouvant concerner
l’ensemble des ressortissants étrangers ou résulter
des traités ou accords dont la République togolaise
est partie.
Toute entreprise régulièrement établie en
République togolaise peut dans le cadre des lois
en vigueur acquérir des droits de toute nature en
matière de propriété, de concession et
d’autorisation administrative et participer aux
marchés publics, indépendamment de la nationa -
lité de ses actionnaires ou associés.
10