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DOC026 — Loi

Nouveau code des investissements

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
République togolaise
Fichier d'origine
122-nouveau-code-des-investissements-9371d3c5.pdf
Empreinte SHA-256
e7232fb920386fa848a389b06a52e8eae22244d7de84a068260f665ecc969fea
Pages
48
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 16 à 20 sur 48

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 16

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(SAZOF) par la loi portant statut de la Zone Franche industrielle. Les modalités dans lesquelles l’API-ZF est subro- gée dans les droits de la SAZOF sont définies par décret en conseil des ministres. Section 3 - Des ressources de l’API-ZF Article 12 : Les ressources de l’API-ZF sont constituées par : a. les dotations de l’Etat ; b. les redevances pour services rendus dans le cadre de ses attributions, des redevances annuelles perçues sur les entreprises admises au code et au statut de la zone franche industrielle ; c. les ressources provenant des transactions immo- bilières ; d. le produit des ventes et des locations ; e. les emprunts ; f. les dons et legs ; g. toutes autres ressources légales 16

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CHAPITRE IV- CONDITIONS D’ELIGIBILITE AUX MESURES INCITATIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS Section 1ère – Des secteurs d’activités éligibles Article 13 : Les mesures incitatives visées au Chapitre VI du présent Code s’appliquent à toutes les entreprises régulièrement établies sur le terri - toire douanier togolais et y exerçant une activité agricole , industrielle, commerciale, artisanale ou de service conforme aux lois et règlements en vigueur à l’exception : 1) des entreprises dont les activités, qui pour des raisons d’intérêt général et d’ordre public, sont interdites par la loi ; 2) des entreprises admises, au régime d’un code spécifique, ou exerçant une activité dans l’un des secteurs réglementés suivants : a. mines et hydrocarbures à l’exception des acti - vités de stockage d’hydrocarbure, de gaz à usage domestique, industriel ou médical ; b. banques ; c. assurances et réassurances ; 17

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d. production d’armements et activités mili - taires connexes ; 3) des entreprises exerçant les activités suivantes : a. activité de négoce (achat et revente en l’état des produits) ; b. activité de courtage ; c. stockage de produits autre que végétal, animal et halieutique ; d. gestion des infrastructures portuaires et aéro - portuaires. Section 2 - Des critères d’éligibilité Article 14 : Les entreprises exerçant ou désirant exercer une activité qui entre dans le champ d’application tel que défini à l’article 13 sont assurées des avantages énoncés dans le présent Code, sous réserve que le projet d’investissement réponde aux critères visés ci-après : a. le programme d’investissement doit être supé - rieur à cinquante millions (50.000.000) de franc CFA et être réalisé dans le cadre du régime de déclaration ou du régime d’agrément visé au Chapitre V ; 18

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b. l’obligation de réserver la majorité des em - plois permanents en priorité aux nationaux. L’octroi des avantages et l’application des me - sures incitatives visées au Chapitre VI du présent Code sont conditionnés au respect par l’investis - seur et l’entreprise des obligations décrites par le présent Code dont l’Agence et les administrations compétentes s’assurent du bon respect. 19

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CHAPITRE V - PROCEDURE DE DECLARATION ET D’AGREMENT Article 15 : L’octroi des avantages du présent Code se fait suivant l’un des deux régimes : a. le régime de déclaration ; b. le régime d’agrément. La nature et l’étendue des avantages consentis va- rient selon le régime applicable à l‘investissement dans les conditions indiquées par le présent Code. Section 1ère – De la procédure de déclaration Article 16 : Le régime de déclaration s’applique à tout projet d’investissement dans une entreprise nouvelle ou d’extension d’une entreprise existante dont le montant est supérieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA et inférieur ou égal à six cent millions (600.000.000) de francs CFA. Les éléments à prendre en compte pour le calcul de ce seuil d’investissement ne comprennent que les frais de premier établissement, le coût des bâti- ments et de génie civil, des équipements nouveaux et des immobilisations incorporelles. 20