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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalCHAPITRE V - PROCEDURE DE
DECLARATION
ET D’AGREMENT
Article 15 : L’octroi des avantages du présent
Code se fait suivant l’un des deux régimes :
a. le régime de déclaration ;
b. le régime d’agrément.
La nature et l’étendue des avantages consentis va-
rient selon le régime applicable à l‘investissement
dans les conditions indiquées par le présent Code.
Section 1ère – De la procédure de déclaration
Article 16 : Le régime de déclaration s’applique
à tout projet d’investissement dans une entreprise
nouvelle ou d’extension d’une entreprise existante
dont le montant est supérieur à cinquante millions
(50.000.000) de francs CFA et inférieur ou égal
à six cent millions (600.000.000) de francs CFA.
Les éléments à prendre en compte pour le calcul
de ce seuil d’investissement ne comprennent que
les frais de premier établissement, le coût des bâti-
ments et de génie civil, des équipements nouveaux
et des immobilisations incorporelles.
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