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DOC026 — Loi

Nouveau code des investissements

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
République togolaise
Fichier d'origine
122-nouveau-code-des-investissements-9371d3c5.pdf
Empreinte SHA-256
e7232fb920386fa848a389b06a52e8eae22244d7de84a068260f665ecc969fea
Pages
48
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 20 à 24 sur 48

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 20

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CHAPITRE V - PROCEDURE DE DECLARATION ET D’AGREMENT Article 15 : L’octroi des avantages du présent Code se fait suivant l’un des deux régimes : a. le régime de déclaration ; b. le régime d’agrément. La nature et l’étendue des avantages consentis va- rient selon le régime applicable à l‘investissement dans les conditions indiquées par le présent Code. Section 1ère – De la procédure de déclaration Article 16 : Le régime de déclaration s’applique à tout projet d’investissement dans une entreprise nouvelle ou d’extension d’une entreprise existante dont le montant est supérieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA et inférieur ou égal à six cent millions (600.000.000) de francs CFA. Les éléments à prendre en compte pour le calcul de ce seuil d’investissement ne comprennent que les frais de premier établissement, le coût des bâti- ments et de génie civil, des équipements nouveaux et des immobilisations incorporelles. 20

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Article 17 : Le régime de déclaration d’inves- tissement permet à tout investisseur, de bénéficier des avantages du régime déclaratif décrit par le présent Code sur la base d’une simple déclaration de l’investisseur auprès de l’Agence. La déclaration à l’Agence contient l’ensemble des éléments d’information relatifs au programme d’investissement et les réponses au questionnaire dont le contenu est établi par l’Agence compre - nant notamment : a. l’identification de l’investisseur ou de l’entre - prise existante ; b. la nature et la localisation des activités envisa - gées ; c. le montant de l’investissement envisagé ; d. un plan d’affaires assurant la viabilité tech - nique, commerciale financière et la rentabilité de l’entreprise proposée ; e. le mode de financement f. la date de début des opérations ; g. le nombre prévu d’employés et les catégories d’emplois à créer ; 21

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h. la nature et le type d’assistance et de faci - litation que l’investisseur souhaite obtenir auprès de l’Agence, dont, entre autres : l’accès aux ter - rains industriels et agricoles, les infrastructures publiques, les permis de travail, les visas, et toutes autres assistantes envisageables ; i. le mode de règlement des différends souhaité ; j.un plan de protection et de sauvegarde de l’envi- ronnement si nécessaire. Article 18 : L’Agence délivre à l’investisseur une attestation dans un délai maximum de huit (8) jours ouvrables après dépôt de la déclaration dûment remplie, datée et signée. L’attestation comporte la liste des avantages consentis et indique en outre la date convenue avec l’entreprise pour la durée de la période d’installa- tion et le démarrage de la période d’exploitation. Lorsque les documents et informations four - nis dans la déclaration sont incomplets ou si des explications supplémentaires sont nécessaires, l’Agence peut être amenée à demander des infor- mations ou documents complémentaires. Dans ce cas, la décision de l’Agence de fournir l’attestation devra être donnée au plus tard 22

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huit(8) jours après le dépôt des compléments d’information par l’investisseur. En cas de rejet de l’Agence, une notification est faite par écrit à l’investisseur dans les mêmes dé- lais que ci-dessus. La notification comporte obli - gatoirement l’énumération précise des motifs du rejet. Section 2 – De la procédure d’agrément Article 19 : La procédure d’agrément s’applique à tout projet d’investissement dans une entreprise nouvelle ou d’extension d’une entreprise existante dont le montant du programme d’investissement est supérieur à six cent millions (600.000.000) de franc CFA. Le régime d’agrément à l’investissement soumet toute entreprise désirant bénéficier des avantages du Code à la procédure définie par la présente sec- tion. Article 20 : Toute entreprise qui sollicite un agré- ment à l’investissement doit en formuler la demande auprès de l’Agence contre récépissé. Article 21 : La demande d’agrément à l’Agence doit être accompagnée d’un dossier complet dont le contenu est établi et fixé par l’Agence après 23

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avis du ministre en charge de l’industrie , du ministre en charge du commerce et du ministre en charge des finances, ou tout autre ministère concerné. Article 22: La demande d’agrément est instruite par l’Agence et la réponse donnée, par écrit à l’investisseur, dans un délai de trente(30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dos - sier complet de demande d’agrément. Lorsque les documents et informations fournis dans la demande d’agrément telle que prévue à l’article 21 ci-dessus sont incomplets ou si des explications supplémentaires sont nécessaires, l’Agence peut être amenée à demander des infor- mations ou documents complémentaires. Dans ce cas, le délai de trente (30) jours est sus - pendu et ne recommence à courir qu’à compter du dépôt des pièces ou informations complémen - taires par l’investisseur. Article 23 : L’agrément est délivré par l’Agence. L’agrément comporte la liste des avantages consentis et indique en outre la date convenue avec l’entreprise pour la durée de la période d’ins- tallation et le démarrage de la période d’exploi - tation. 24