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DOC026 — Loi

Nouveau code des investissements

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
République togolaise
Fichier d'origine
122-nouveau-code-des-investissements-9371d3c5.pdf
Empreinte SHA-256
e7232fb920386fa848a389b06a52e8eae22244d7de84a068260f665ecc969fea
Pages
48
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 28 à 32 sur 48

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 28

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
c. les appareils et matériels électroménagers non professionnels ; d. les matériels roulant non agricoles, les véhi - cules automobiles (à l’exception des véhicules spéciaux visés comme tels par le Tarif Officiel des douanes) ; e. les produits pétroliers ; f. le matériel de climatisation (à l’exception du matériel de chambre frigorifique). La liste des autres matériels et équipements et les pièces de rechange ne peuvent bénéficier des exonérations prévues au présent code est fixée par décret, après avis de l’administration des douanes. Article 27 : Les matériels et équipements ayant bé- néficié des avantages du présent code ne peuvent faire l’objet de cession, de transfert ou recevoir d’autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés sauf autorisation du ministre chargé des finances, après avis de l’Agence, ou au profit de société de crédit-bail lorsque l’investisse- ment est réalisé par ce mode de financement, selon des conditions qui seront déterminées par décret. La cession des matériels et équipements, si elle est autorisée, entraine le paiement des droits et 28

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taxes en vigueur à la date de la cession. Sous-session 2 : De l’exonération de l’impôt direct Article 28 : Toute entreprise nouvelle, ou toute projet d’extension d’une entreprise existante admis au présent code bénéficie d’un abattement de la base d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés d’un montant correspondant à un pour - centage des sommes réellement et effectivement payées au titre des différentes phases du pro - gramme d’investissement ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’un agrément, dans la limite de 50% des bénéfices nets taxables de l’exercice fiscal au cours duquel ont été engagées une ou plusieurs phases du programme d’investissement pendant les cinq premiers exercices fiscaux de la période d’exploitation. Article 29 : Si en raison de la deuxième limitation, il subsiste un reliquat non déductible des bénéfices d’un ont l’exercice comptable, ce reliquat peut être reporté sur le ou les exercices suivants sans que la déduction totale annuelle ne puisse jamais excéder 50% des bénéfices des années de report. Ces reports sont autorisé jusqu’à l’expiration des cinq premières années de la période d’exploita - tion. A l’expiration de cette période, le solde de crédit 29

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d’impôt n’est ni imputable, ni reportable, ni remboursable. Article 30 : En application de l’article 28 ci-des - sous, les sommes réellement et effectivement payées au titre des différentes phases du pro - gramme d’investissement peuvent être déduites de la base de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40% de la valeur CAF (coût, assurance et fret) des équipements et matériels pour les investissements relevant du régime de la déclaration. Article 31 : En application de l’article 28 ci- dessus, les sommes réellement et effectivement payées au titre des différentes phases du pro - gramme d’investissement peuvent être déduites de la base de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 50% de valeur CFA (coût, assurance et fret) des équipements et matériels pour les investissements relevant du régime de l’agrément. Article 32 : Les entreprises dont le programme d’investissement prévoit une phase d’installation telle que définie à l’article 33-a sont exonérées de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), de la taxe professionnelle (TP), ainsi que de la taxe foncière (TF) pendant ladite période. Cette exonération ne concerne pas la période de prorogation exceptionnelle visée à l’article 33-a. 30

Page PDF 31

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Sous-section 3 - De la durée des exonérations Article 33 : La durée des avantages pour les entre- prises couvre deux périodes : a. une période d’installation au cours de laquelle le programme d’investissement devra être réalisée. Elle court à partir de la date d’effet de l’attestation ou de l’agrément et s’étend sur la période indiquée ou convenue entre l’investisseur et l’Agence lors de la délivrance de l’attestation ou l’agrément de l’investissement, sans que cette période ne puisse excéder : i. vingt-quatre (24) mois pour le régime de décla - ration de l’investissement et, ii. trente-six (36) mois pour le régime d’agrément à l’investissement. La fin de la réalisation du programme d’investis - sement et de la période d’installation est notifiée à l’Agence par l’investisseur si elle est antérieure à la date fixée initialement. Le fait qui caractérise la fin de la réalisation du programme d’investissement devra être défini de manière explicite par l’investisseur et approuvé par l’agence. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé 31

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pour une durée de six (6) mois renouvelable une fois par l’Agence. b. une période d’exploitation d’une durée de cinq (5) ans qui prend effet : i. à la date de la notification de la fin de la période d’installation notifiée à l’Agence ; ou au terme de la période maximum de réalisation du programme d’investissement visée ci-dessus, ou ii. à la date du démarrage effectif de l’exploitation, telle que constatée par l’Agence ou toute autre ad- ministration compétente dans le cadre de ses mis - sions de contrôle. Section 2 – Des incitations à la création d’emplois, la formation, et au transfert de com- pétence Article 34 : Toute entreprise éligible aux avantages du présent Code, quel que soit le régime, bénéfice de l’application de la taxe sur les salaires à une taux réduit à 2% sur les salaires de tous les nou - veaux emplois permanents créés pendant la durée d’admission au Code. Article 35 : Toute entreprise admise au présent Code bénéficie également d’une réduction de l’impôt sur société de la manière suivante : 32