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DOC026 — Loi

Nouveau code des investissements

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
République togolaise
Fichier d'origine
122-nouveau-code-des-investissements-9371d3c5.pdf
Empreinte SHA-256
e7232fb920386fa848a389b06a52e8eae22244d7de84a068260f665ecc969fea
Pages
48
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 31 à 35 sur 48

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 31

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Sous-section 3 - De la durée des exonérations Article 33 : La durée des avantages pour les entre- prises couvre deux périodes : a. une période d’installation au cours de laquelle le programme d’investissement devra être réalisée. Elle court à partir de la date d’effet de l’attestation ou de l’agrément et s’étend sur la période indiquée ou convenue entre l’investisseur et l’Agence lors de la délivrance de l’attestation ou l’agrément de l’investissement, sans que cette période ne puisse excéder : i. vingt-quatre (24) mois pour le régime de décla - ration de l’investissement et, ii. trente-six (36) mois pour le régime d’agrément à l’investissement. La fin de la réalisation du programme d’investis - sement et de la période d’installation est notifiée à l’Agence par l’investisseur si elle est antérieure à la date fixée initialement. Le fait qui caractérise la fin de la réalisation du programme d’investissement devra être défini de manière explicite par l’investisseur et approuvé par l’agence. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé 31

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pour une durée de six (6) mois renouvelable une fois par l’Agence. b. une période d’exploitation d’une durée de cinq (5) ans qui prend effet : i. à la date de la notification de la fin de la période d’installation notifiée à l’Agence ; ou au terme de la période maximum de réalisation du programme d’investissement visée ci-dessus, ou ii. à la date du démarrage effectif de l’exploitation, telle que constatée par l’Agence ou toute autre ad- ministration compétente dans le cadre de ses mis - sions de contrôle. Section 2 – Des incitations à la création d’emplois, la formation, et au transfert de com- pétence Article 34 : Toute entreprise éligible aux avantages du présent Code, quel que soit le régime, bénéfice de l’application de la taxe sur les salaires à une taux réduit à 2% sur les salaires de tous les nou - veaux emplois permanents créés pendant la durée d’admission au Code. Article 35 : Toute entreprise admise au présent Code bénéficie également d’une réduction de l’impôt sur société de la manière suivante : 32

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• 2 % si elle emploie entre 20 et 50 ; • 3 % si elle emploie ente 51 et 100 ; • 4 % si elle emploie entre 101 et 500 ; • 5 % si elle emploie au-delà de 500. L’abattement fiscal est accordé si l’investisseur : a- a employé des salariés dont les revenus ne sont pas exonérés d’IRPP et ce, pendant une période d’au moins six mois au cours de l’exercice fiscal. b- assure un transfert de compétence au personnel local par le biais d’un plan de formation appro - prié dont les détails devront être communiqués à l’Agence. Article 36 : Les entreprises éligibles aux avan - tages du présent code bénéficient d’une réduction de 50 % sur les frais d’établissement des titres de séjour des salariés étrangers qu’elles recrutent avec le statut d’agent de maîtrise ou de cadre (hors renouvellement). En contrepartie, l’entreprise s’engage à former et recruter ou promouvoir un nombre équivalent de salariés de nationalité togolaise aux postes équi - valents dans un délai de quatre (4) ans. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à assurer un plan de formation visant à promouvoir un transfert de compétence effectif au profit des salariés de la 33

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nationalité togolaise. L’entreprise doit informer l’Agence des actions entreprises dans ce domaine au moyen de rapports annuels dans le cadre de ses obligations d’infor - mation. Section 3 – Des avantages particuliers accordés en fonction de la zone d’investissement Article 37 : Dans le cadre du présent Code, il est créé, sur le territoire togolais, cinq (5) zones défi - nies comme suit : a. Zone 1 : Région Maritime ; b. Zone 2 : Région des plateaux ; c. Zone 3 : Région Centrale ; d. Zone 4 : Région de la Kara ; e. Zone 5 : Région des Savanes. Article 38 : Sont considérées comme implantées dans une zone les entreprises dont au moins 80 % du personnel travaillent dans ladite zone au titre du programme d’investissement ayant fait l’objet attestation ou d’un agrément d’investissement. Article 39 : En complément des avantages consa - crés par le présent Code, les entreprises admises à l’un des régimes prévus par le présent Code béné- ficient d’une réduction de 30 % sur la taxe fon - 34

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cière (TF) et sur la taxe professionnelle (TP) pendant : a. les trois (3) premières années d’exploitation pour la zone 2 ; b. les cinq (5) premières années d’exploitation pour la zone 3 ; c. les sept (7) premières années d’exploitation pour la zone 4 ; d. les neuf (9) premières années d’exploitation pour la zone 5 ; Section 4 - Des avantages particuliers accordés en fonction de la nature de l’activité Article 40 : Les entreprises éligibles aux avan - tages du présent Code et valorisant uniquement les matières premières locales bénéficient d’une réduction de 30% sur la taxe professionnelle pen- dant les trois premières années d’exploitation. Sont considérées comme entreprises valorisant des matières premières locales celles dont les ma- tières premières et produit intermédiaires locaux représentent en valeur au moins 80% du total des achats de matières première et produit intermé - diaires entrant dans la fabrication du produit. 35