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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalSous-section 3 - De la durée des exonérations
Article 33 : La durée des avantages pour les entre-
prises couvre deux périodes :
a. une période d’installation au cours de laquelle le
programme d’investissement devra être réalisée.
Elle court à partir de la date d’effet de l’attestation
ou de l’agrément et s’étend sur la période indiquée
ou convenue entre l’investisseur et l’Agence lors
de la délivrance de l’attestation ou l’agrément de
l’investissement, sans que cette période ne puisse
excéder :
i. vingt-quatre (24) mois pour le régime de décla -
ration de l’investissement et,
ii. trente-six (36) mois pour le régime d’agrément
à l’investissement.
La fin de la réalisation du programme d’investis -
sement et de la période d’installation est notifiée à
l’Agence par l’investisseur si elle est antérieure à
la date fixée initialement.
Le fait qui caractérise la fin de la réalisation du
programme d’investissement devra être défini de
manière explicite par l’investisseur et approuvé
par l’agence.
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé
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