Page PDF 34
Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalnationalité togolaise.
L’entreprise doit informer l’Agence des actions
entreprises dans ce domaine au moyen de rapports
annuels dans le cadre de ses obligations d’infor -
mation.
Section 3 – Des avantages particuliers accordés
en fonction de la zone d’investissement
Article 37 : Dans le cadre du présent Code, il est
créé, sur le territoire togolais, cinq (5) zones défi -
nies comme suit :
a. Zone 1 : Région Maritime ;
b. Zone 2 : Région des plateaux ;
c. Zone 3 : Région Centrale ;
d. Zone 4 : Région de la Kara ;
e. Zone 5 : Région des Savanes.
Article 38 : Sont considérées comme implantées
dans une zone les entreprises dont au moins 80 %
du personnel travaillent dans ladite zone au titre
du programme d’investissement ayant fait l’objet
attestation ou d’un agrément d’investissement.
Article 39 : En complément des avantages consa -
crés par le présent Code, les entreprises admises à
l’un des régimes prévus par le présent Code béné-
ficient d’une réduction de 30 % sur la taxe fon -
34