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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS
TRANSITOPIRES ET FINALES
Article 53 : Les entreprises bénéficiant de mesure
particulières de faveur ou des conventions particu-
lières d’investissement avant l’entrée en vigueur
du présent Code continueront de bénéficier de
avantages et garanties qui leur ont été accordés
jusqu’à expiration de la durée légale desdits avan-
tages et garanties.
Le bénéfice d’un régime accordé à toute entreprise
conformément aux dispositions du présent Code
n’est transmissible qu’avec l’activité pour laquelle
l’agrément ou l’attestation a été accordé.
Article 54 : Aucune disposition légale ou régle -
mentaire prenant effet à une date postérieure à
celle de l’attestation ou agrément ne peut avoir
pour effet de supprimer ou de restreindre à l’égard
de l’entreprise les dispositions du régime privilé -
gié dont elle bénéficie au titre du présent Code.
Article 55 : Est abrogée la loi n° 89-22 du 30 sep-
tembre 1989 portant Code des Investissements.
Sont également abrogées, dès la mise en place ef -
fective de l’Agence pour la Promotion des Inves -
tissements au Togo, les dispositions de la loi por -
tant statut de la Zone Franche industrielle qui sont
contraires aux dispositions touchant audit statut
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