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DOC026 — Loi

Nouveau code des investissements

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
République togolaise
Fichier d'origine
122-nouveau-code-des-investissements-9371d3c5.pdf
Empreinte SHA-256
e7232fb920386fa848a389b06a52e8eae22244d7de84a068260f665ecc969fea
Pages
48
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 7 à 11 sur 48

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Page PDF 7

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CHAPITRE 1er. DISPODITIONS GENERALES Section 1ère – De l’objet de la loi Article premier : La présente loi portant Code des investissements (ci après-désigné « le Code ») a pour objet de promouvoir, faciliter et protéger l’investissement durable et responsable au Togo dans le but de : - favoriser la création d’emplois pérennes et qualifiés ; - favoriser la création d’activités à forte valeur ajoutée - encourager l’utilisation et la valorisation des ressources naturelles et des matières premières locales ; - développer l’économie de l’immatériel en encourageant le transfert de compétence et l’utilisation de nouvelles technologies ; - développer les exportations ; - encourager la décentralisation des activités économiques ; - promouvoir et conduire certains grands travaux. Le Code définit les avantages et garanties qui sont accordés au titre des investissements réalisés par les entreprises, ainsi que les obligations correspondantes. 7

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Section 2 – Des définitions Article 2 : Au sens du présent Code, on entend par : - Emploi permanent : toute embauche de salariés de nationalité togolaise pour une durée indétermi- née. - Entreprise : toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, légalement constituée en société sous une forme reconnue par l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commer - ciales et du groupement d’intérêt économique de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou sous forme de société coopérative. - Entreprise nouvelle : toute entreprise telle que ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase de réalisation d’un programme d’investissement éligible. L’investissement projeté doit permettre la création d’une activité nouvelle et ne pas résulter d’une ou de différentes modifications juridiques d’une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l’activité ciblée. 8

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- Extension : tout programme d’investissement initié par une entreprise existante dans le but de diversifier ou de moderniser ses équipements et qui engendre : • un accroissement d’au moins 25% de la capacité de production ou de la valeur d’acquisition des actifs immobilisés ; ou • un investissement en moyens humains, maté - riels et équipements d’au moins cent millions (100.000.000) de Francs CFA. - Investissement : capitaux mobilisés par toute entreprise pour l’acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier éta - blissement ainsi que les besoins en fonds de rou - lement rendus nécessaires à l’occasion de la créa- tion d’entreprises nouvelles ou dans le cadre d’un programme d’extension d’une entreprise. - Investisseur : toute personne physique ou mo - rale, togolaise ou étrangère réalisant un investis - sement dans les conditions définies par le présent Code, sur le territoire national. 9

Page PDF 10

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CHAPITRE II- GARANTIES DES INVESTISSEMENTS – REGLEMENTS DES DIFFERENDS Section 1ère - De l’égalité de traitement et prin- cipes de non-discrimination Article 3 : Aucune entreprise régulièrement éta - blie en République togolaise ne peut faire l’objet de discrimination en matière de lois et règlements régissant ses activités. Les investisseurs étrangers reçoivent un traite - ment identique à celui des personnes physiques ou morales togolaises, sous réserve de réciprocité et sans préjudice des mesures pouvant concerner l’ensemble des ressortissants étrangers ou résulter des traités ou accords dont la République togolaise est partie. Toute entreprise régulièrement établie en République togolaise peut dans le cadre des lois en vigueur acquérir des droits de toute nature en matière de propriété, de concession et d’autorisation administrative et participer aux marchés publics, indépendamment de la nationa - lité de ses actionnaires ou associés. 10

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Section 2 – De la garantie de transfert des capitaux et des rémunérations Article 4 : Les investisseurs étrangers qui effectuent en Républiques togolaise un investissement financé par un apport en devises et les personnes étrangères qui occupent un emploi dans une entreprise togolaise, ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer en devise les dividendes, les produits de toute nature découlant des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ainsi que leurs salaires. Peuvent également être effectués par toute entre - prise, sous réserve de la réglementation en matière de change, tout transfert à des personnes physiques ou morales non résidentes correspondant à des paiements normaux et courant pour des fournitures et prestations effectives. Section 3 - De la garantie des investissements Article 5 : l’agrément ou l’attestation donné(e) au titre du Code ou l’agrément au statut de zone franche ou à tout autre régime économique spé - cial vaut agrément de l’investissement pour l’oc- troi de toute garantie, au sens de l’article 15 de la Convention instituant l’Agence Multilatérale de 11