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Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR — Douanes
Fichier d'origine
605-tec-cedeao-actualise-4e592bc6.pdf
Empreinte SHA-256
56b0e1f4fb3dbc0a806deaa2abb1b9bcd46d888bde42f2dfbdf5c080ac4a108b
Pages
478
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

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Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 49 à 53 sur 478

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 49

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
49 N° de position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S. 1006.30.10.00 -- En emballage immédiat de plus de 5kg ou en Vrac kg 10 1 1006.30.90.00 -- En emballage immédiat de 5kg ou moins kg 10 1 1006.40.00.00 - Riz en brisures kg 10 1 10.07 Sorgho à grains. 1007.10.00.00 - De semence kg 5 1 1007.90.00.00 - Autres kg 5 1 10.08 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales. 1008.10.00.00 - Sarrasin kg 5 1 - Millet : 1008.21.00.00 -- De semence kg 5 1 1008.29.00.00 -- Autres kg 5 1 1008.30.00.00 - Alpiste kg 5 1 1008.40.00.00 - Fonio (Digitaria spp.) kg 5 1 1008.50.00.00 - Quinoa (Chenopodium quinoa) kg 5 1 1008.60.00.00 - Triticale kg 5 1 1008.90.00.00 - Autres céréales kg 5 1 _________________

Page PDF 50

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50 Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment Notes. 1.- Sont exclus du présent Chapitre : a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas); b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01; c) les corn flakes et autres produits du n° 19.04; d) les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05; e) les produits pharmaceutiques (Chapitre 30); f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33). 2.- A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec : a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2); b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne (3). Ceux ne remplissant pas les conditions ci -dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du n° 11.04. B) Les produits de l'espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque le ur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou (5), selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale. Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04. Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de Nature de la céréale (1) Teneur en amidon (2) Teneur en cendres (3) 315 micromètres (microns) (4) 500 micromètres (microns) (5) Froment et seigle …... Orge.………………… Avoine………………. Maïs et sorgho à grains.…………….. Riz …………………. Sarrasin……………... 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 2,5 % 3 % 5 % 2 % 1,6 % 4 % 80 % 80 % 80 % - 80 % 80 % - - - 90 % - -

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51 3.- Au sens du n° 11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante : a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids; b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids. _________________ N° de position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S. 11.01 1101.00.00.00 Farines de froment (blé) ou de méteil. Kg 20 1 11.02 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil. 1102.20.00.00 - Farine de maïs kg 20 1 - Autres 1102.90.10.00 -- De mil ou de sorgho kg 20 1 1102.90.90.00 -- D'autres céréales kg 20 1 11.03 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. - Gruaux et semoules : 1103.11.00.00 -- De froment (blé) kg 5 1 1103.13.00.00 -- De maïs kg 10 1 1103.19.00.00 -- D'autres céréales kg 10 1 1103.20.00.00 - Agglomérés sous forme de pellets kg 10 1 11.04 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 10.06; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus. - Grains aplatis ou en flocons : 1104.12.00.00 -- D'avoine kg 10 1 1104.19.00.00 -- D'autres céréales kg 10 1 - Autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) : 1104.22.00.00 -- D'avoine kg 10 1 1104.23.00.00 -- De maïs kg 10 1 1104.29.00.00 -- D'autres céréales kg 10 1 1104.30.00.00 - Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus kg 10 1 11.05 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre. 1105.10.00.00 - Farine, semoule et poudre kg 10 1 1105.20.00.00 - Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets kg 10 1

Page PDF 52

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52 N° de position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S. 11.06 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du Chapitre 8. 1106.10.00.00 - Des légumes à cosse secs du n° 07.13 kg 20 1 - De sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 -- De manioc : 1106.20.11.00 --- Farine et poudre kg 20 1 1106.20.12.00 --- Semoule kg 20 1 1106.20.20.00 -- D'igname kg 20 1 -- Autres : 1106.20.91.00 --- Farine de taro kg 20 1 1106.20.99.00 --- Autres kg 20 1 - Des produits du Chapitre 8 : 1106.30.10.00 -- Farine de banane plantain kg 20 1 1106.30.90.00 -- Autres kg 20 1 11.07 Malt, même torréfié. 1107.10.00.00 - Non torréfié kg 5 1 1107.20.00.00 - Torréfié kg 5 1 11.08 Amidons et fécules ; inuline. - Amidons et fécules : -- Amidon de froment (blé) : 1108.11.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie Pharmaceutique kg 10 1 1108.11.90.00 --- Autres: kg 10 1 -- Amidon de maïs : 1108.12.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie pharmaceutique kg 10 1 1108.12.90.00 --- Autres kg 10 1 -- Fécule de pommes de terre : 1108.13.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie pharmaceutique kg 10 1 1108.13.90.00 --- Autres kg 10 1 -- Fécule de manioc (cassave) : 1108.14.10.00 --- Du type destiné exclusivment à l'industrie pharmaceutique kg 10 1 1108.14.90.00 --- Autres kg 10 1 -- Autres amidons et fécules : 1108.19.10.00 --- Des types destinés exclusivment à l'industrie pharmaceutique kg 10 1 1108.19.90.00 --- Autres kg 10 1 1108.20.00.00 - Inuline kg 10 1 11.09 1109.00.00.00 Gluten de froment (blé), même à l'état sec. kg 10 1 _________________

Page PDF 53

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53 Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Notes. 1.- Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme graines oléagineuses au sens du n° 12.07. En sont, par contre, exclus les produits des n°s 08.01 ou 08.02 ainsi que les olives (Chapitre 7 ou Chapitre 20). 2.- Le n° 12.08 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, par contre, exclus les résidus des n°s 23.04 à 23.06. 3.- Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme graines à ensemencer du n° 12.09. Sont, par contre, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences : a) les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7) ; b) les épices et autres produits du Chapitre 9 ; c) les céréales (Chapitre 10); d) les produits des n°s 12.01 à 12.07 ou du n° 12.11. 4.- Le n° 12.11 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe. En sont, par contre, exclus : a) les produits pharmaceutiques du Chapitre 30; b) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques du Chapitre 33; c) les insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits similaires du n° 38.08. 5.- Pour l'application du n° 12.12, le terme algues ne couvre pas : a) les micro-organismes monocellulaires morts du n° 21.02; b) les cultures de micro-organismes du n° 30.02; c) les engrais des n°s 31.01 ou 31.05. Note de sous-positions. 1.- Pour l’application du n° 1205.10, l’expression graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique s’entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates. _______________ N° de position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S. 12.01 Fèves de soja, même concassées. 1201.10.00.00 - De semence kg 5 1 1201.90.00.00 - Autres kg 10 1 12.02 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées. 1202.30.00.00 - De semence kg 5 1 - Autres : -- En coques :