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Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR — Douanes
Fichier d'origine
605-tec-cedeao-actualise-4e592bc6.pdf
Empreinte SHA-256
56b0e1f4fb3dbc0a806deaa2abb1b9bcd46d888bde42f2dfbdf5c080ac4a108b
Pages
478
Langue
fr
Extraction du texte
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Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 70 à 74 sur 478

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Page PDF 70

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70 N° de position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S. ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg - Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons : 1806.31.00.00 -- Fourrés kg 35 1 -- Non fourrés : 1806.32.10.00 --- Chocolat kg 35 1 1806.32.90.00 --- Autres kg 35 1 - Autres : 1806.90.10.00 -- Autres confiseries contenant du cacao, du chocolat ou les deux kg 35 1 1806.90.90.00 -- Autres préparations alimentaires contenant Du cacao, du chocolat ou les deux kg 35 1 _________________

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71 Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) à l’exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ; b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09); c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30. 2.- Aux fins du n° 19.01, on entend par : a) gruaux, les gruaux de céréales du Chapitre 11; b) farines et semoules : 1) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11; 2) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre (n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06). 3.- Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur Une base entièrement dégraissée ou enrobées de cho colat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06). 4.- Au sens du n° 19.04, l'expression autrement préparées signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les posi tions ou les Notes des Chapitres 10 ou 11. _________________ N° de position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S. 19.01 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. 1901.10.00.00 - Préparations pour l'alimentation des nourrissons et enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail kg 5 1 1901.20.00.00 - Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 19.05 kg 10 1 - Autres : 1901.90.10.00 -- Préparations à base de lait contenant des matières grasses végétales, en poudre ou en granules, en emballages de plus 25 kg. kg 5 1 1901.90.20.00 -- Préparations à base de lait contenant des matières kg 5 1

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72 grasses végétales, en poudre ou en granules, en emballages de plus de 12,5 kg mais n’excédant pas 25 kg. 1901.90.30.00 -- Extraits de malt kg 5 1 1901.90.40.00 -- Préparations en poudre contenant des extraits de malt, pour la fabrication de boissons, en emballages de 25kg ou plus kg 10 1 -- Autres : 1901.90.91.00 --- Préparations alimentaires à base des produits de manioc du n° 11.06 (y compris le "Gari" et à l'exclusion des produits du n° 19.03) kg 20 1 1901.90.99.00 --- Autres kg 20 1 19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé. - Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées : 1902.11.00.00 -- Contenant des œufs kg 35 1 1902.19.00.00 -- Autres kg 35 1 1902.20.00.00 - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) kg 35 1 1902.30.00.00 - Autres pâtes alimentaires kg 35 1 1902.40.00.00 - Couscous kg 20 1 19.03 1903.00.00.00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. kg 20 1 19.04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites o u autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs. 1904.10.00.00 - Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage kg 20 1 - Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées : 1904.20.10.00 -- Flocons d’avoine en emballages immédiats de 25kg ou plus kg 20 1 1904.20.90.00 -- Autres kg 20 1 1904.30.00.00 - Bulgur de blé kg 20 1 1904.90.00.00 - Autres kg 20 1 19.05 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments,

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73 _________________ pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. 1905.10.00.00 - Pain croustillant dit «knäckebrot» kg 20 1 1905.20.00.00 - Pain d’épices kg 20 1 - Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes : 1905.31.00.00 -- Biscuits additionnés d’édulcorants kg 35 1 1905.32.00.00 -- Gaufres et gaufrettes kg 35 1 1905.40.00.00 - Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés kg 35 1 1905.90.00.00 - Autres kg 35 1

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74 Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes Notes. 1.- Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8 ou 11; b) les graisses et huiles végétales (Chapitre 15); c) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ; d) les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du n° 19.05; e) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04. 2.- N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat (n° 18.06). 3.- Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a). 4.- Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du n° 20.02. 5. Aux fins du n° 20.07, l'expression obtenues par cuisson signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens. 6.- Au sens du n° 20.09, on entend par jus non fermentés, sans addition d'alcool les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol. Notes de sous-positions. 1.- Au sens du n° 2005.10, on entend par légumes homogénéisés des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d' autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.05. 2.- Au sens du n° 2007.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 g. Pour l'application de ce tte définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du n° 20.07. 3.- Aux fins des n°s 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 et 2009.71, l'expression valeur Brix s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente. _________________