Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
ou en emballages immédiats, d'un contenu
excédant 2 kg
- Autres, présentés en tablettes, barres ou
bâtons :
1806.31.00.00 -- Fourrés kg 35 1
-- Non fourrés :
1806.32.10.00 --- Chocolat kg 35 1
1806.32.90.00 --- Autres kg 35 1
- Autres :
1806.90.10.00 -- Autres confiseries contenant du cacao, du
chocolat ou les deux kg 35 1
1806.90.90.00 -- Autres préparations alimentaires contenant
Du cacao, du chocolat ou les deux kg 35 1
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Chapitre 19
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons,
de fécules ou de lait ; pâtisseries
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) à l’exception des produits farcis du n° 19.02, les préparations alimentaires contenant plus
de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson
ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de
ces produits (Chapitre 16) ;
b) les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement
préparés pour l'alimentation des animaux (n° 23.09);
c) les médicaments et autres produits du Chapitre 30.
2.- Aux fins du n° 19.01, on entend par :
a) gruaux, les gruaux de céréales du Chapitre 11;
b) farines et semoules :
1) les farines et semoules de céréales du Chapitre 11;
2) les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les
farines, semoules et poudres de légumes secs (n° 07.12), de pommes de terre
(n° 11.05) ou de légumes à cosse secs (n° 11.06).
3.- Le n° 19.04 ne couvre pas les préparations contenant plus de 6 % en poids de cacao calculés sur
Une base entièrement dégraissée ou enrobées de cho colat ou d'autres préparations alimentaires
contenant du cacao du n° 18.06 (n° 18.06).
4.- Au sens du n° 19.04, l'expression autrement préparées signifie que les céréales ont subi un
traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les posi tions ou les Notes des
Chapitres 10 ou 11.
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N° de
position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S.
19.01 Extraits de malt ; préparations alimentaires de
farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou
contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés
sur une base entièrement dégraissée, non dénommées
ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de
produits des n°s 04.01 à 04.04, ne contenant pas de
cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao
calculés sur une base entièrement dégraissée, non
dénommées ni comprises ailleurs.
1901.10.00.00 - Préparations pour l'alimentation des nourrissons
et enfants en bas âge, conditionnées pour la vente
au détail kg 5 1
1901.20.00.00 - Mélanges et pâtes pour la préparation des
produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de
la biscuiterie du n° 19.05 kg 10 1
- Autres :
1901.90.10.00 -- Préparations à base de lait contenant des matières
grasses végétales, en poudre ou en granules, en
emballages de plus 25 kg. kg 5 1
1901.90.20.00 -- Préparations à base de lait contenant des matières kg 5 1
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grasses végétales, en poudre ou en granules, en
emballages de plus de 12,5 kg mais n’excédant
pas 25 kg.
1901.90.30.00 -- Extraits de malt kg 5 1
1901.90.40.00 -- Préparations en poudre contenant des extraits de
malt, pour la fabrication de boissons, en
emballages de 25kg ou plus kg 10 1
-- Autres :
1901.90.91.00 --- Préparations alimentaires à base des produits de
manioc du n° 11.06 (y compris le "Gari" et à
l'exclusion des produits du n° 19.03) kg 20 1
1901.90.99.00 --- Autres kg 20 1
19.02 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande
ou d'autres substances) ou bien autrement préparées,
telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes,
gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même
préparé.
- Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni
autrement préparées :
1902.11.00.00 -- Contenant des œufs kg 35 1
1902.19.00.00 -- Autres kg 35 1
1902.20.00.00 - Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou
autrement préparées) kg 35 1
1902.30.00.00 - Autres pâtes alimentaires kg 35 1
1902.40.00.00 - Couscous kg 20 1
19.03 1903.00.00.00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de
fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains
perlés, criblures ou formes similaires. kg 20 1
19.04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou
grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres
que le maïs) en grains ou sous forme de
flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de
la farine, du gruau et de la semoule), précuites o u
autrement préparées, non dénommées ni comprises
ailleurs.
1904.10.00.00 - Produits à base de céréales obtenus par
soufflage ou grillage kg 20 1
- Préparations alimentaires obtenues à partir de
flocons de céréales non grillés ou de mélanges
de flocons de céréales non grillés et de flocons
de céréales grillés ou de céréales soufflées :
1904.20.10.00 -- Flocons d’avoine en emballages immédiats de
25kg ou plus kg 20 1
1904.20.90.00 -- Autres kg 20 1
1904.30.00.00 - Bulgur de blé kg 20 1
1904.90.00.00 - Autres kg 20 1
19.05
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la
biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties,
cachets vides des types utilisés pour médicaments,
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pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou
de fécule en feuilles et produits similaires.
1905.10.00.00 - Pain croustillant dit «knäckebrot» kg 20 1
1905.20.00.00 - Pain d’épices kg 20 1
- Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et
gaufrettes :
1905.31.00.00 -- Biscuits additionnés d’édulcorants kg 35 1
1905.32.00.00 -- Gaufres et gaufrettes kg 35 1
1905.40.00.00 - Biscottes, pain grillé et produits similaires
grillés kg 35 1
1905.90.00.00 - Autres kg 35 1
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Chapitre 20
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes
Notes.
1.- Le présent Chapitre ne comprend pas :
a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux Chapitres 7, 8
ou 11;
b) les graisses et huiles végétales (Chapitre 15);
c) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson,
de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou
d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (Chapitre 16) ;
d) les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du
n° 19.05;
e) les préparations alimentaires composites homogénéisées du n° 21.04.
2.- N'entrent pas dans les n°s 20.07 et 20.08 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et
les produits similaires présentés sous forme de confiseries (n° 17.04) ou les articles en chocolat
(n° 18.06).
3.- Les n°s 20.01, 20.04 et 20.05 couvrent, selon le cas, les seuls produits du Chapitre 7 ou des
n°s 11.05 ou 11.06 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du Chapitre 8) qui
ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la Note 1 a).
4.- Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du n° 20.02.
5. Aux fins du n° 20.07, l'expression obtenues par cuisson signifie obtenues par traitement
thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du
produit par réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens.
6.- Au sens du n° 20.09, on entend par jus non fermentés, sans addition d'alcool les jus dont le titre
alcoométrique volumique (voir Note 2 du Chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.
Notes de sous-positions.
1.- Au sens du n° 2005.10, on entend par légumes homogénéisés des préparations de légumes
finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons
et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net
n'excédant pas 250 g. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers
ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement
ou en vue d'en assurer la conservation ou à d' autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en
faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le n° 2005.10 a la priorité sur toutes les
autres sous-positions du n° 20.05.
2.- Au sens du n° 2007.10, on entend par préparations homogénéisées des préparations de fruits
finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons
et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net
n'excédant pas 250 g. Pour l'application de ce tte définition, il est fait abstraction des divers
ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement
ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en
faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le n° 2007.10 a la priorité sur toutes les autres
sous-positions du n° 20.07.
3.- Aux fins des n°s 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 et 2009.71, l'expression valeur
Brix s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de
réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une
température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée
à une température différente.
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