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DOC028 — Autre document

TEC CEDEAO actualisé

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR — Douanes
Fichier d'origine
605-tec-cedeao-actualise-4e592bc6.pdf
Empreinte SHA-256
56b0e1f4fb3dbc0a806deaa2abb1b9bcd46d888bde42f2dfbdf5c080ac4a108b
Pages
478
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

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Règles Entrevo fondées sur ce document

Texte des pages 6 à 10 sur 478

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6 SECTION XVIII INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINEMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTROLE OU DE PRECISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX ; HORLOGERIE ; INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico -chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils. 91 Horlogerie. 92 Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments. SECTION XIX ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires. SECTION XX MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées. 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires. 96 Ouvrages divers. SECTION XXI OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE 97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité. * * * 98 (Réservé pour certains usages particuliers par les Parties contractantes) 99 (Réservé pour certains usages particuliers par les Parties contractantes) ______________

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7 ABREVIATIONS ET SYMBOLES ASTM American Society for Testing Materials (Société américaine pour l’Essai des matériaux) Bq Becquerel °C degré(s) Celsius cg centigrammes(s) cm centimètre(s) cm2 centimètre(s) carré(s) cm3 centimètre(s) cube(s) cN centinewton(s) g gramme(s) Hz Hertz IR infrarouge(s) kcal kilocalorie(s) kg kilogramme(s) kgf kilogramme-force kN kilonewtons(s) kPa kilopascal(s) kV kilovolt(s) kVA kilovolt(s) – ampère(s) kvar kilovolt(s) – ampère(s) – réactif(s) kW kilowatt(s) l litre(s) m mètre(s) m- méta- m2 mètre(s) carré(s) µCi microcurie mm millimètre(s) mN millinewton(s) MPa mégapascal(s) N newton(s) n° numéro o- ortho- p- para- t tonne(s) UV ultraviolet(s) V volt(s) vol. volume W watt(s) % pour cent x° x degré(s) Exemples 1500g/m2 mille cinq cents grammes par mètre carré 15 °C quinze degrés Celsius ______________

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8 REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU SYSTEME HARMONISE Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après : 1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne s ont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes : 2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3. 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. 5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après: a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel. b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

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9 6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. ______________

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10 Section I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU REGNE ANIMAL Notes. 1.- Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2.- Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés. _________________ Chapitre 1 Animaux vivants Note. 1.- Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion : a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n°s 03.01, 03.06, 03.07 ou 03.08; b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n° 30.02; c) des animaux du n° 95.08. _________________ N° de position N.T.S. Désignation des marchandises U.S. D.D. R.S. 01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants. - Chevaux : 0101.21.00.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1 0101.29.00.00 -- Autres u 10 1 - Anes : 0101.30.10.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1 0101.30.90.00 -- Autres u 10 1 0101.90.00.00 - Autres u 10 1 01.02 Animaux vivants de l’espèce bovine. - Bovins domestiques : 0102.21.00.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1 0102.29.00.00 -- Autres u 10 1 - Buffles : 0102.31.00.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1 0102.39.00.00 -- Autres u 10 1 0102.90.00.00 - Autres u 10 1 01.03 Animaux vivants de l’espèce porcine. 0103.10.00.00 - Reproducteurs de race pure u 5 1 - Autres : 0103.91.00.00 -- D’un poids inférieur à 50 kg u 10 1 0103.92.00.00 -- D’un poids égal ou supérieur à 50 kg u 10 1 01.04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. - De l’espèce ovine : 0104.10.10.00 -- Reproducteurs de race pure u 5 1 0104.10.90.00 -- Autres u 10 1