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et des autres organismes publics, selon les textes en vigueur
et sous réserve des modifications portées au code des
douanes national, au code général des impôts (CGI) et
au livre des procédures fiscales (LPF) conformément à
l’article 3 de la présente loi ;
- effectuer tous les tirages d’emprunts destinés au financement
des investissements et à mobiliser les appuis budgétaires,
dans le cadre des accords ou conventions passés avec les
bailleurs de fonds, dans la limite du plafond énuméré ci-
dessous ;
- mobiliser et affecter les dons-projets et les dons-programmes,
conformément à l’intention exprimée par les donateurs ;
- procéder, sur les marchés monétaire et financier, à toutes
les opérations requises pour la gestion de la trésorerie de
l’Etat.
Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi
s’applique :
- à l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre
de l’année 2024 ;
- à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à
compter du 31 décembre 2024 ;
- à compter du 1er janvier 2025 pour les autres dispositions
fiscales.
T outes contributions directes ou indirectes, outre que celles
qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par
la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination
qu’elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine
de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui
confectionneraient des états d’émission et tarifs et ceux qui
en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires,
sans préjudice de l’action en répétition pendant trois (03)
années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui
en auraient fait la perception.
Sont également passibles des peines prévues à l’égard des
concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique, qui,
sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit,
auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations
ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront
effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les
services et établissements relevant de l’Etat ou des collectivités
territoriales.
Art. 3 : Evaluation des ressources du budget de l’Etat
Les ressources du budget de l’Etat pour l’exercice 2025
s’élèvent à 2.396.588.972.000FCFA. Elles sont composées
de :
- ressources du budget général : 2.388.825.604.000 FCFA,
dont 1.486.371.673.000 FCFA de recettes budgétaires et
902.453.931.000 FCFA de ressources de trésorerie ;
- recettes des comptes spéciaux du Trésor : 7.763.368.000
FCFA.
Art. 4 : Recettes budgétaires et ressources de trésorerie
Les recettes budgétaires sont composées de :
- recettes fiscales : 1.208.363.700.000 FCFA ;
- recettes non fiscales : 74.311.764.000 FCFA ;
- dons-programmes : 12.986.840.000 FCFA ;
- dons-projets : 190.709.368.000 FCFA.
Les ressources de trésorerie sont constituées de :
- titres publics : 332.315.774.000 FCFA ;
- emprunts projets : 149.607.360.000 FCFA ;
- autres emprunts : 420.530.797.000 FCFA.
Art. 5 : Recettes des comptes spéciaux du Trésor
Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l’exercice
2025 ne comprennent que celles des comptes d’affectation
spéciale et sont de 7.763.368.000 FCFA.
CHAPITRE I
MESURES RECONDUITES
Art. 6 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les taxes ci-
après continuent d’être perçues au cordon douanier :
- le Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) ;
- la Taxe de Laissez-Passer (TLP) ;
- le Prélèvement National de Solidarité (PNS).
La perception de ces taxes est soumise aux conditions
suivantes :
Art. 6-1 : L’assiette du Prélèvement de l’Union Africaine (PUA)
est constituée par la valeur en douane des marchandises
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importées, originaires de pays tiers à l’Union et mises à la
consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) est fixé à
0,2% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) :
a- les dons et aides destinés à l’Etat ou aux œuvres de
bienfaisance ;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement de l’Union Africaine (PUA) est affecté à
l’Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
au nom de l’Union Africaine.
Art. 6-2 : La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée
de la vignette d’importation temporaire de véhicules ou
laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules
d’immatriculation étrangère entrant sur le territoire national
dans les conditions ci-après :
a. voitures de tourisme et autres véhicules de transport de
personnes : 7000 FCFA pour un séjour de trente (30)
jours ;
b. véhicules automobiles de transport de marchandises :
7000 FCFA pour un séjour de cinq (05) jours.
Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont
exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP).
La T axe de Laissez-Passer (TLP) est affectée au budget de
l’Etat.
Art. 6-3 : L’assiette du Prélèvement National de Solidarité
(PNS) est constituée par la valeur en douane des
marchandises importées, originaires de pays tiers à la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et mises à la consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à
0,5% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité
(PNS) :
a- les dons et aides destinés à l’Etat ou aux œuvres de
bienfaisance ;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au
budget de l’Etat et versé sur un compte spécial du Trésor
public.
Art. 7 : Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du
code des douanes national, de l’article 175 du code général
des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures
fiscales et de l’article 6-3 de la présente loi, les véhicules de
transport de marchandises et de personnes, de cinq (5) ans
d’âge au maximum et les motocycles électriques neufs ainsi
que les batteries de ces motocycles destinées à l’industrie
du montage, importés ou vendus en République togolaise
bénéficient, du 1 er janvier au 31 décembre 2025, des
avantages douaniers et fiscaux suivants :
a) abattement sur la valeur en douane de :
- 100% pour les véhicules électriques ou hybrides à l’état
neuf ;
- 100% pour les motocycles électriques à l’état neuf et leurs
batteries ;
- 80% pour les véhicules neufs de tourisme ;
- 90% pour les autres véhicules neufs ;
- 50% pour les véhicules d’un (1) à deux (2) ans d’âge ;
- 35% pour les véhicules de trois (3) à cinq (5) ans d’âge ;
b) exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ;
c) exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
d) dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP
catégorie des revenus d’affaires perçus au cordon douanier.
Art. 8 : Au sens de la présente loi,
Les véhicules de transport de marchandises désignent :
1. Les tracteurs routiers pour semi-remorques ou remorques
des positions tarifaires 8701.21.10.00 ; 8701.21.20.00 ;
8701.22.10.00 ; 8701.22.20.00 ; 8701.23.10.00 ;
8701.23.20.00 ; 8701.24.10.00 ; 8701.24.20.00 ;
8701.29.10.00 et 8701.29.20.0 du TEC CEDEAO ;
2. les v éhicules automobiles pour transport de
marchandises de la position 87.04 du TEC CEDEAO ;
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3. les remorques et semi-remorques pour tous véhicules
de la position 87.16 du TEC CEDEAO.
Les véhicules de transport de personnes désignent :
1. les véhicules automobiles pour le transport de dix (10)
personnes ou plus chauffeur inclus de la position 87.02
du TEC CEDEAO ;
2. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles
principalement conçus pour le transport de personnes
de la position 87.03 du TEC CEDEAO.
Les motocycles électriques désignent les motocycles à deux
(2) roues et à trois (3) roues équipées de moteur électrique
pour la propulsion des positions tarifaires 8711.60.10.00 et
8711.60.90.00 du TEC CEDEAO.
Les batteries des motocycles électriques désignent les
accumulateurs électriques au lithium-ion de la position
tarifaire 8507.60.00.00, à condition d’être importées par les
industries de montage et pour leur compte et identifiables
comme éléments constitutifs de motocycle électrique.
Art. 9 : Les modalités pratiques d’octroi des avantages ci-
dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des
finances.
Art. 10 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, un régime
fiscal dérogatoire est applicable aux opérations de
restructuration des entreprises en difficulté.
1- Champ d’application
Le ministre chargé des finances est habilité à accorder, par
voie d’agrément, certaines exonérations aux entreprises en
difficulté qui font l’objet d’opérations de restructuration.
Par « entreprises en difficulté » au sens de la présente loi,
on entend (i) les entreprises faisant l’objet d’une procédure
de conciliation visée à l’article 2 de l’Acte Uniforme portant
organisation des procédures collectives d’apurement du
passif de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA) ou (ii) d’une procédure de
règlement préventif prévue par l’article 1-1 du même acte
uniforme ainsi que (iii) les entreprises tenues de reconstituer
leurs capitaux propres en vertu des dispositions des articles
371 et suivants de l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique de l’OHADA.
Par « opérations de restructuration » au sens de la présente
loi, on entend (i) tout acte concrétisant un changement de
contrôle de l’entreprise en difficulté ou de tout ou partie de
ses filiales (ii) tout acte de cession d’actifs de l’entreprise
en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (iii) tout acte
connexe ou préparatoire aux opérations visées aux (i) et (ii)
du présent article et (iv) tout acte constitutif du plan de
restructuration économique, financier et social de l’entreprise
en difficulté.
2 - Avantages fiscaux
Les avantages fiscaux consistent en des exonérations qui
concernent exclusivement :
a) en matière d’impôt sur les sociétés, les bénéfices, les
reprises de provisions, quel que soit le régime fiscal
appliqué lors de leur dotation, les plus-values constatées
lors de la cession ou de la réévaluation libre d’éléments
d’actifs immobilisés ainsi que tout autre produit
exceptionnel;
b) en matière d’imposition minimum forfaitaire, la totalité
du chiffre d’affaires réalisé quels que soient son origine
et son montant ;
c) en matière d’impôts fonciers, les propriétés bâties au
sens de l’article 258 du code général des impôts (CGI)
ainsi que les propriétés non bâties au sens de l’article
259 du CGI ;
d) en matière de patente et de taxes équivalentes, le chiffre
d’affaires, et les valeurs locatives des immeubles ou
terrains servant à l’exercice de la profession ;
e) en matière de taxe sur les activités financières,
l’ensemble des opérations financières, bancaires ou se
rapportant au commerce de valeur et de l’argent dans le
cadre exclusif des opérations de restructuration des
entreprises en difficulté ;
f) en matière de taxe sur les conventions d’assurances,
toute convention d’assurance ou de rente viagère dans
le cadre exclusif des opérations de restructuration des
entreprises en difficulté ;
g) en matière de droits d’enregistrement et de timbre, les
actes portant augmentation de capital en numéraire ou
au moyen d’incorporation de créances, de bénéfices, de
réserves ou de provisions de toute nature, les actes de
fusion de sociétés et les actes de cession de titres
sociaux et d’éléments d’actif immobilisés.
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3- Conditions d’obtention de l’agrément
L’agrément visé au point 1 du présent article pourra être
accordé par le ministre chargé des finances en considération
de tout ou partie des éléments d’appréciation suivants :
a. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est un
secteur porteur de potentialités de croissance et
d’emplois;
b. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est un
secteur stratégique pour le pays ou les régions ;
c. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est
nécessaire au fonctionnement de l’économie du pays ou
des régions ou au maintien d’une concurrence réelle entre
les opérateurs du secteur ;
d. le montant des investissements projetés est
significativement important ;
e. l’agrément constitue un facteur déterminant de nature à
permettre la pérennité de l’entreprise en difficulté et la
sauvegarde ou le développement des emplois à l’échelle
locale ou nationale.
4 - Procédure d’obtention de l’agrément
Toute entreprise qui sollicite l’agrément visé au point 1 doit
joindre à sa demande un programme de développement des
activités existantes permettant de justifier de la sauvegarde
ou du développement de l’emploi. Les engagements pris
doivent être fermes et sans condition. Les engagements en
matière d’emploi devront être tenus pendant une durée de
vingt-quatre (24) mois.
Le ministre chargé des finances se prononce dans les
quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la demande. Le
défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à une
décision implicite de rejet.
La demande d’agrément devra comporter tous les éléments
permettant l’identification des actionnaires directs et
indirects et des bénéficiaires économiques ultimes de
l’entreprise qui soumet la demande d’agrément.
5 - Contenu de l’agrément
Le champ d’application de l’agrément pourra être limité par
la décision du ministre chargé des finances à une, plusieurs
ou la totalité des exonérations prévues au point 2 du présent
article pour une durée qui pourra varier selon les exonérations
dans la limite de la durée maximale de cinq (05) années
prévues au paragraphe 3 du point 5.
L’agrément détermine le pourcentage qui s’appliquera aux
exonérations octroyées.
L’agrément est accordé pour une période qui ne peut excéder
cinq (05) années à compter du 1er jour de l’exercice au cours
duquel l’agrément est accordé. La durée de l’agrément est
renouvelable si la durée initiale de l’agrément est inférieure
à cinq (05) années et dans la limite de cette durée, sur
décision expresse devant intervenir au moins trois (03) mois
avant l’expiration de la durée de l’agrément initial.
A l’issue de la période d’agrément, l’entreprise en difficulté
recouvre le droit d’imputer l’intégralité des déficits fiscaux
reportables qu’elle avait constatés antérieurement à son
agrément. Par dérogation aux dispositions de l’article 101
du CGI, l’agrément peut prévoir que ces déficits pourront
s’imputer sans limitation de montant sur les bénéfices
réalisés durant une période de 12 ou 24 mois à compter de
l’expiration de la période de l’agrément suivant la décision
du ministre chargé des finances.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut venir
en cumul à des avantages fiscaux et douaniers issus de
régimes dérogatoires tels que prévus au Code des
investissements.
L’octroi d’un agrément au titre du présent article entraîne de
plein droit l’extinction du régime dérogatoire dont pouvait
bénéficier l’entreprise en difficulté.
6 - Retrait de l’agrément
L’agrément peut être retiré à tout moment par le ministre
chargé des finances s’il est établi que les engagements
pris en matière d’emploi, de règlement du prix de cession,
de reconstitution des capitaux propres et d’investissements
n’ont pas été intégralement tenus dans les délais impartis.
7- Date d’effet du régime
Le présent régime s’applique aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2018.
Art. 11 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, et par dérogation
à l’article 3 du code des douanes national (CDN), est exonéré
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des droits et taxes, à l’exception des prélèvements
communautaires, l’importation du matériel agricole.
Art. 12 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué
un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA
dans les conditions ci-après :
1- Des opérations faisant l’objet de la TVA précomptée
ou retenue à la source
Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée
ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre
chargé des Finances. Les personnes, qui subissent la
retenue à la source, disposent d’un Numéro d’Identification
Fiscale (NIF).
2- De la personne chargée d’opérer le précompte ou
la retenue à la source de TVA
La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à
la source est l’acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire
des services fournis.
3 - De la liquidation de la TVA précomptée ou retenue
à la source
La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux
opérations imposables définies au point 1 du présent article
est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement
considéré comme fait générateur.
4- De la déclaration spéciale et du paiement de la
TVA précomptée ou retenue à la source
La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue
de la TVA a l’obligation de déclarer l’intégralité de la TVA au
moment de son exigibilité sur un imprimé distinct de celui
de la déclaration normale de TVA. La TVA précomptée ou
retenue à la source est acquittée par les personnes
redevables auprès du receveur des impôts compétent.
5- De la déclaration et du paiement de la TVA
précomptée ou retenue à la source par l’Etat, les
collectivités territoriales et les établissements
publics
Par exception aux dispositions du point 4 du présent l’article,
l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue
à la source et portent le montant correspondant au crédit
du compte intitulé « TVA précomptée ou retenue à la source
» ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus
tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été
précomptée ou retenue à la source. L’état dressé est transmis
aux fins d’émission de titres de régularisation à
l’administration fiscale.
6 - De l’état annexé à la déclaration de la TVA
précomptée ou retenue à la source
La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à
la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un
état indiquant :
- la dénomination sociale de l’entreprise ;
- le NIF de l’entreprise ;
- les nom et prénoms du responsable de l’entreprise ;
- les adresses complètes et exactes de l’entreprise et de
son responsable ;
- le numéro et la date de la facture ;
- la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou
retenue à la source.
7- De la dédu ctibilité de la TVA précomptée ou
retenue à la source
La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible
dans les conditions prévues par le code général des impôts
et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou
retenue à la source ne peut faire l’objet de déduction si elle
n’a pas été préalablement déclarée.
8 - De l’obligation de reversement de la TVA par les
personnes non assujetties au régime de précompte
Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, toute
personne non assujettie au régime de la TVA précomptée
ou retenue à la source et qui procède au précompte ou à la
retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du
receveur des impôts compétents au plus tard le 15 du mois
suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou
retenue à la source.
9 - Des modalités et des personnes chargées d’opérer
le précompte ou la retenue à la source de TVA