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3- Conditions d’obtention de l’agrément
L’agrément visé au point 1 du présent article pourra être
accordé par le ministre chargé des finances en considération
de tout ou partie des éléments d’appréciation suivants :
a. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est un
secteur porteur de potentialités de croissance et
d’emplois;
b. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est un
secteur stratégique pour le pays ou les régions ;
c. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est
nécessaire au fonctionnement de l’économie du pays ou
des régions ou au maintien d’une concurrence réelle entre
les opérateurs du secteur ;
d. le montant des investissements projetés est
significativement important ;
e. l’agrément constitue un facteur déterminant de nature à
permettre la pérennité de l’entreprise en difficulté et la
sauvegarde ou le développement des emplois à l’échelle
locale ou nationale.
4 - Procédure d’obtention de l’agrément
Toute entreprise qui sollicite l’agrément visé au point 1 doit
joindre à sa demande un programme de développement des
activités existantes permettant de justifier de la sauvegarde
ou du développement de l’emploi. Les engagements pris
doivent être fermes et sans condition. Les engagements en
matière d’emploi devront être tenus pendant une durée de
vingt-quatre (24) mois.
Le ministre chargé des finances se prononce dans les
quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la demande. Le
défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à une
décision implicite de rejet.
La demande d’agrément devra comporter tous les éléments
permettant l’identification des actionnaires directs et
indirects et des bénéficiaires économiques ultimes de
l’entreprise qui soumet la demande d’agrément.
5 - Contenu de l’agrément
Le champ d’application de l’agrément pourra être limité par
la décision du ministre chargé des finances à une, plusieurs
ou la totalité des exonérations prévues au point 2 du présent
article pour une durée qui pourra varier selon les exonérations
dans la limite de la durée maximale de cinq (05) années
prévues au paragraphe 3 du point 5.
L’agrément détermine le pourcentage qui s’appliquera aux
exonérations octroyées.
L’agrément est accordé pour une période qui ne peut excéder
cinq (05) années à compter du 1er jour de l’exercice au cours
duquel l’agrément est accordé. La durée de l’agrément est
renouvelable si la durée initiale de l’agrément est inférieure
à cinq (05) années et dans la limite de cette durée, sur
décision expresse devant intervenir au moins trois (03) mois
avant l’expiration de la durée de l’agrément initial.
A l’issue de la période d’agrément, l’entreprise en difficulté
recouvre le droit d’imputer l’intégralité des déficits fiscaux
reportables qu’elle avait constatés antérieurement à son
agrément. Par dérogation aux dispositions de l’article 101
du CGI, l’agrément peut prévoir que ces déficits pourront
s’imputer sans limitation de montant sur les bénéfices
réalisés durant une période de 12 ou 24 mois à compter de
l’expiration de la période de l’agrément suivant la décision
du ministre chargé des finances.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut venir
en cumul à des avantages fiscaux et douaniers issus de
régimes dérogatoires tels que prévus au Code des
investissements.
L’octroi d’un agrément au titre du présent article entraîne de
plein droit l’extinction du régime dérogatoire dont pouvait
bénéficier l’entreprise en difficulté.
6 - Retrait de l’agrément
L’agrément peut être retiré à tout moment par le ministre
chargé des finances s’il est établi que les engagements
pris en matière d’emploi, de règlement du prix de cession,
de reconstitution des capitaux propres et d’investissements
n’ont pas été intégralement tenus dans les délais impartis.
7- Date d’effet du régime
Le présent régime s’applique aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2018.
Art. 11 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, et par dérogation
à l’article 3 du code des douanes national (CDN), est exonéré
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des droits et taxes, à l’exception des prélèvements
communautaires, l’importation du matériel agricole.
Art. 12 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué
un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA
dans les conditions ci-après :
1- Des opérations faisant l’objet de la TVA précomptée
ou retenue à la source
Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée
ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre
chargé des Finances. Les personnes, qui subissent la
retenue à la source, disposent d’un Numéro d’Identification
Fiscale (NIF).
2- De la personne chargée d’opérer le précompte ou
la retenue à la source de TVA
La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à
la source est l’acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire
des services fournis.
3 - De la liquidation de la TVA précomptée ou retenue
à la source
La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux
opérations imposables définies au point 1 du présent article
est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement
considéré comme fait générateur.
4- De la déclaration spéciale et du paiement de la
TVA précomptée ou retenue à la source
La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue
de la TVA a l’obligation de déclarer l’intégralité de la TVA au
moment de son exigibilité sur un imprimé distinct de celui
de la déclaration normale de TVA. La TVA précomptée ou
retenue à la source est acquittée par les personnes
redevables auprès du receveur des impôts compétent.
5- De la déclaration et du paiement de la TVA
précomptée ou retenue à la source par l’Etat, les
collectivités territoriales et les établissements
publics
Par exception aux dispositions du point 4 du présent l’article,
l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue
à la source et portent le montant correspondant au crédit
du compte intitulé « TVA précomptée ou retenue à la source
» ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus
tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été
précomptée ou retenue à la source. L’état dressé est transmis
aux fins d’émission de titres de régularisation à
l’administration fiscale.
6 - De l’état annexé à la déclaration de la TVA
précomptée ou retenue à la source
La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à
la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un
état indiquant :
- la dénomination sociale de l’entreprise ;
- le NIF de l’entreprise ;
- les nom et prénoms du responsable de l’entreprise ;
- les adresses complètes et exactes de l’entreprise et de
son responsable ;
- le numéro et la date de la facture ;
- la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou
retenue à la source.
7- De la dédu ctibilité de la TVA précomptée ou
retenue à la source
La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible
dans les conditions prévues par le code général des impôts
et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou
retenue à la source ne peut faire l’objet de déduction si elle
n’a pas été préalablement déclarée.
8 - De l’obligation de reversement de la TVA par les
personnes non assujetties au régime de précompte
Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, toute
personne non assujettie au régime de la TVA précomptée
ou retenue à la source et qui procède au précompte ou à la
retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du
receveur des impôts compétents au plus tard le 15 du mois
suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou
retenue à la source.
9 - Des modalités et des personnes chargées d’opérer
le précompte ou la retenue à la source de TVA
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Les modalités et les personnes chargées d’opérer le
précompte ou la retenue à la source de TVA sont définies
par arrêté du ministre chargé des finances.
10 - Des pénalités
Toute personne physique ou morale, toute association ou
tout organisme tenu de précompter ou d’opérer la retenue à
la source de la TVA et qui s’est abstenu de le faire ou qui,
sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes est
passible d’une amende égale au montant des retenues non
effectuées.
En sus de l’amende ci-dessus, les pénalités pour retard de
paiement restent dues.
Art. 13 : Nonobstant les dispositions des articles 155, 157
et 162 du Code général des impôts, est suspendue pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2025, l’application
des dispositions relatives à la Taxe sur les Véhicules à
Moteur (TVM) à usage commercial affectés au transport de
marchandises et de personnes.
Art. 14 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les matériels
et engins de Bâtiments et Travaux Publics (BTP) sont
exonérés des droits et taxes de douane comme suit :
1- Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code
des douanes national, de l’article 175 du code général
des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures
fiscales et de l’article 6-3 de la présente loi, les machines,
matériels et engins de BTP de 5 ans d’âge au maximum
importés, par des sociétés de Bâtiments et Travaux
Publics ou vendus en République togolaise à ces mêmes
sociétés, bénéficient du 1er janvier au 31 décembre 2025
des avantages douaniers et fiscaux suivants :
a) Abattement sur la valeur en douane :
- 90% pour les machines, matériels et engins neufs ;
- 50% pour les machines, matériels et engins d’un (01) à
deux (02) ans d’âge ;
- 35% pour les machines, matériels et engins de trois
(03) à cinq (05) ans d’âge ;
b) Exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ;
c) Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
d) Dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et
IRPP, catégorie des revenus d’affaires perçus au cordon
douanier.
2- Au sens de la présente loi et du Tarif Extérieur Commun
(TEC) de la CEDEAO, les matériels et engins de BTP
désignent :
- les grues à tour du 84.26.20.00.00 ;
- les machines, appareils et engins des positions 84.29 et
84.30 ;
- les machines et appareils à concasser, broyer ou
pulvériser du 84.74.20.00.00 ;
- les bétonnières et appareils à gâcher le ciment du
84.74.31. 00.00 ;
- les machines à mélanger les matières minérales au bitume
du 84.74.32.00.00 ;
- les machines et appareils du 84.74.80.00.00 ;
- les machines et appareils pour les travaux publics, le
bâtiment ou les travaux analogues du 84.79.10. 00.00 ;
- les camions grues du 87.05.10.00.00 ;
- les camions bétonnières du 87.05.40.00.00 ;
- les derricks automobiles pour le sondage ou le forage du
87.05.20.00.00 ;
- les voitures balayeuses et les voitures épandeuses de la
position 87.05.90.00.00.
CHAPITRE II
MESURES NOUVELLES
Art. 15 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, nonobstant les
dispositions de l’article 243 du code général des impôts,
les produits naturels des petites et moyennes entreprises
et industries (PME/PMI) locales certifiés par les organismes
d’Etat dûment habilités sont soumis aux droits d’accises
suivant les modalités pratiques précisées par acte
réglementaire.
Art. 16 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué
au profit des industries remplissant les conditions fixées ci-
après un régime douanier dérogatoire pour le gasoil destiné
exclusivement au fonctionnement de leurs machines et de
leurs engins mobiles non routiers :
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1. Le gasoil, livré conformément aux dispositions du présent
article, bénéficie d’une réduction de 50% sur le montant du
droit de douane (DD) liquidé.
2. Ledit gasoil doit, avant toute livraison sur le territoire
douanier national, être adjoint de produits colorants et
d’agents traceurs pour en permettre l’identification.
L’adjonction de produits colorants et d’agents traceurs est
assurée par un service compétent commis par le Ministère
chargé du commerce.
3. La liste des entreprises bénéficiaires indiquant le volume
annuel de gasoil admis pour chaque entreprise est publiée
par un arrêté interministériel, sur proposition du Commissaire
Général de l’Office Togolais des Recettes (OTR).
4. Le bénéfice de ce régime dérogatoire est accordé aux
entreprises sur la base des conditions suivantes :
a) être une industrie extractive ou manufacturière
régulièrement installée sur le territoire national ;
b) justifier de l’utilisation des machines et des engins
mobiles non routiers ;
c) disposer d’un réservoir exclusivement dédié au stockage
du gasoil destiné aux machines et aux engins mobiles
non routiers.
5. T oute infraction aux dispositions du présent article expose
la société contrevenante aux sanctions prévues par le Code
des douanes national et les autres textes en vigueur.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET
DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
Art. 17 : Le présent article modifie les articles 28, 95, 99,
114, 120, 176, 177, 180, 216, 243, 262, 395, 404, 410, 412,
449, 623, 642 du code général des impôts ainsi que les
articles 7, 22, 49, 85, 99, 103, 113, 117, 121, 205, 213, 228,
237, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 474 et 489 du livre des
procédures fiscales. Il crée également les articles 170 bis,
171 nouveau, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies du
code général des impôts et les articles 58 bis et 59 nouveau
du livre des procédures fiscales.
I. MODIFICATIONS DU CODE GENERAL
DES IMPOTS
III- Détermination du revenu imposable
C-Rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux
associés de certaines sociétés
Art. 28 du CGI : Le revenu net imposable des rémunérations
allouées aux gérants majoritaires et aux associés de
certaines sociétés visées à l’article 17 du présent code est
déterminé en déduisant du montant brut des rémunérations,
les frais inhérents à l’exploitation sociale et fixés
forfaitairement à 20% desdites rémunérations. Cet
abattement est fait sur la fraction du revenu n’excédant pas
dix millions (10 000 000) de francs CFA. Le montant brut
des rémunérations comprend : l’ensemble des sommes dont
le contribuable a disposé au cours de l’année d’imposition,
qu’elles soient effectivement versées ou créditées en compte
et la valeur réelle des avantages en nature à lui concédés.
Le revenu net ainsi déterminé est pris en compte pour le
calcul de l’impôt à raison de son montant total sans
abattement d’aucune sorte.
Art. 95 du CGI : L’impôt sur les sociétés est dû en tenant
compte uniquement des bénéfices réalisés dans les
entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont
l’imposition est attribuée au Togo par une convention
internationale relative aux doubles impositions.
1) Sont réputées exploitées au Togo :
a) les sociétés et autres entités résidentes au Togo, c’est-
à-dire dont le siège social, le lieu de direction effective ou la
plateforme électronique est situé au Togo ;
b) les sociétés et autres entités non-résidentes disposant
d’un établissement stable au Togo ou exploitant une
plateforme électronique générant des revenus de source
togolaise sous réserve des dispositions des conventions
internationales relatives aux doubles impositions.
L’exploitation d’une entreprise s’entend de l’exercice habituel
d’une activité commerciale qui peut soit s’effectuer dans le
cadre d’un établissement stable, soit résulter de la
réalisation d’opérations formant un cycle commercial
complet.
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2) L’expression établissement stable désigne une installation
fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
Constituent notamment des établissements stables :
a) un siège de direction ou d’exploitation ;
b) une succursale ;
c) un magasin de vente ;
d) un entrepôt ;
e) un bureau ;
f) une usine ;
g) un atelier ;
h) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources
naturelles ;
i) un chantier de construction, un projet de montage ou
d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet,
mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou
ces activités durent plus de six (06) mois.
3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de
stockage ou d’exposition de marchandises appartenant
à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition
;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont
entreposées aux seules fins de transformation par une
autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules
fins de publicité ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules
fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de
caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins
de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points
a) à e) à condition que l’activité d’ensemble de l’installation
fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère
préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant au Togo pour le compte d’une
entreprise non résidente au T ogo, autre qu’un agent jouissant
d’un statut indépendant visé au point 7 ci-après, est
considérée comme établissement stable :
a) si elle dispose au Togo de pouvoirs généraux qu’elle y
exerce habituellement lui permettant de négocier et de
conclure des contrats au nom ou pour le compte de
l’entreprise ;
b) si elle conserve habituellement au Togo un stock de
marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des
marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le
compte de l’entreprise.
5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances non
résidente au Togo est considérée comme ayant un
établissement stable au Togo si elle y perçoit des primes
ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire
d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui
n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au
point 7 ci-après.
6) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au
T ogo a un établissement stable au Togo du seul fait de l’achat
de marchandises pour le compte de l’entreprise.
7) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au
Togo a un établissement stable au Togo du seul fait qu’elle
y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un
commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant
d’un statut indépendant à condition que ces personnes
agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Ces principes sont applicables pour déterminer la situation
au regard de l’impôt togolais tant des opérations
extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que
des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères.
Art. 99 du CGI :
a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les
indemnités, allocations, avantages en nature et
remboursements de frais alloués par les entreprises ne
sont admis en déduction des résultats que dans la
mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne
sont pas excessifs eu égard à l’importance du service
rendu et à la condition qu’ils soient justifiés et qu’ils aient
donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en
vigueur.