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570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
570-loi-de-finances-rectificative-exercice-2024-et-loi-de-finances-exercice-2025-5f48c082.pdf
Empreinte SHA-256
679747519993acd77a0b93d141a016dc90da4b8c75d479881c40e49f6310274d
Pages
68
Langue
fr
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Texte des pages 15 à 19 sur 68

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 15 3- Conditions d’obtention de l’agrément L’agrément visé au point 1 du présent article pourra être accordé par le ministre chargé des finances en considération de tout ou partie des éléments d’appréciation suivants : a. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est un secteur porteur de potentialités de croissance et d’emplois; b. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est un secteur stratégique pour le pays ou les régions ; c. le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est nécessaire au fonctionnement de l’économie du pays ou des régions ou au maintien d’une concurrence réelle entre les opérateurs du secteur ; d. le montant des investissements projetés est significativement important ; e. l’agrément constitue un facteur déterminant de nature à permettre la pérennité de l’entreprise en difficulté et la sauvegarde ou le développement des emplois à l’échelle locale ou nationale. 4 - Procédure d’obtention de l’agrément Toute entreprise qui sollicite l’agrément visé au point 1 doit joindre à sa demande un programme de développement des activités existantes permettant de justifier de la sauvegarde ou du développement de l’emploi. Les engagements pris doivent être fermes et sans condition. Les engagements en matière d’emploi devront être tenus pendant une durée de vingt-quatre (24) mois. Le ministre chargé des finances se prononce dans les quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la demande. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à une décision implicite de rejet. La demande d’agrément devra comporter tous les éléments permettant l’identification des actionnaires directs et indirects et des bénéficiaires économiques ultimes de l’entreprise qui soumet la demande d’agrément. 5 - Contenu de l’agrément Le champ d’application de l’agrément pourra être limité par la décision du ministre chargé des finances à une, plusieurs ou la totalité des exonérations prévues au point 2 du présent article pour une durée qui pourra varier selon les exonérations dans la limite de la durée maximale de cinq (05) années prévues au paragraphe 3 du point 5. L’agrément détermine le pourcentage qui s’appliquera aux exonérations octroyées. L’agrément est accordé pour une période qui ne peut excéder cinq (05) années à compter du 1er jour de l’exercice au cours duquel l’agrément est accordé. La durée de l’agrément est renouvelable si la durée initiale de l’agrément est inférieure à cinq (05) années et dans la limite de cette durée, sur décision expresse devant intervenir au moins trois (03) mois avant l’expiration de la durée de l’agrément initial. A l’issue de la période d’agrément, l’entreprise en difficulté recouvre le droit d’imputer l’intégralité des déficits fiscaux reportables qu’elle avait constatés antérieurement à son agrément. Par dérogation aux dispositions de l’article 101 du CGI, l’agrément peut prévoir que ces déficits pourront s’imputer sans limitation de montant sur les bénéfices réalisés durant une période de 12 ou 24 mois à compter de l’expiration de la période de l’agrément suivant la décision du ministre chargé des finances. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut venir en cumul à des avantages fiscaux et douaniers issus de régimes dérogatoires tels que prévus au Code des investissements. L’octroi d’un agrément au titre du présent article entraîne de plein droit l’extinction du régime dérogatoire dont pouvait bénéficier l’entreprise en difficulté. 6 - Retrait de l’agrément L’agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des finances s’il est établi que les engagements pris en matière d’emploi, de règlement du prix de cession, de reconstitution des capitaux propres et d’investissements n’ont pas été intégralement tenus dans les délais impartis. 7- Date d’effet du régime Le présent régime s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Art. 11 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, et par dérogation à l’article 3 du code des douanes national (CDN), est exonéré

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202416 des droits et taxes, à l’exception des prélèvements communautaires, l’importation du matériel agricole. Art. 12 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA dans les conditions ci-après : 1- Des opérations faisant l’objet de la TVA précomptée ou retenue à la source Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances. Les personnes, qui subissent la retenue à la source, disposent d’un Numéro d’Identification Fiscale (NIF). 2- De la personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à la source est l’acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire des services fournis. 3 - De la liquidation de la TVA précomptée ou retenue à la source La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux opérations imposables définies au point 1 du présent article est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur. 4- De la déclaration spéciale et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue de la TVA a l’obligation de déclarer l’intégralité de la TVA au moment de son exigibilité sur un imprimé distinct de celui de la déclaration normale de TVA. La TVA précomptée ou retenue à la source est acquittée par les personnes redevables auprès du receveur des impôts compétent. 5- De la déclaration et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics Par exception aux dispositions du point 4 du présent l’article, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue à la source et portent le montant correspondant au crédit du compte intitulé « TVA précomptée ou retenue à la source » ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source. L’état dressé est transmis aux fins d’émission de titres de régularisation à l’administration fiscale. 6 - De l’état annexé à la déclaration de la TVA précomptée ou retenue à la source La personne chargée d’opérer le précompte ou la retenue à la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un état indiquant : - la dénomination sociale de l’entreprise ; - le NIF de l’entreprise ; - les nom et prénoms du responsable de l’entreprise ; - les adresses complètes et exactes de l’entreprise et de son responsable ; - le numéro et la date de la facture ; - la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source. 7- De la dédu ctibilité de la TVA précomptée ou retenue à la source La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou retenue à la source ne peut faire l’objet de déduction si elle n’a pas été préalablement déclarée. 8 - De l’obligation de reversement de la TVA par les personnes non assujetties au régime de précompte Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, toute personne non assujettie au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source et qui procède au précompte ou à la retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du receveur des impôts compétents au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source. 9 - Des modalités et des personnes chargées d’opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Les modalités et les personnes chargées d’opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA sont définies par arrêté du ministre chargé des finances. 10 - Des pénalités Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme tenu de précompter ou d’opérer la retenue à la source de la TVA et qui s’est abstenu de le faire ou qui, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes est passible d’une amende égale au montant des retenues non effectuées. En sus de l’amende ci-dessus, les pénalités pour retard de paiement restent dues. Art. 13 : Nonobstant les dispositions des articles 155, 157 et 162 du Code général des impôts, est suspendue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, l’application des dispositions relatives à la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) à usage commercial affectés au transport de marchandises et de personnes. Art. 14 :  Du 1er janvier au 31 décembre 2025, les matériels et engins de Bâtiments et Travaux Publics (BTP) sont exonérés des droits et taxes de douane comme suit : 1- Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l’article 175 du code général des impôts, des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales et de l’article 6-3 de la présente loi, les machines, matériels et engins de BTP de 5 ans d’âge au maximum importés, par des sociétés de Bâtiments et Travaux Publics ou vendus en République togolaise à ces mêmes sociétés, bénéficient du 1er janvier au 31 décembre 2025 des avantages douaniers et fiscaux suivants : a) Abattement sur la valeur en douane : - 90% pour les machines, matériels et engins neufs ; - 50% pour les machines, matériels et engins d’un (01) à deux (02) ans d’âge ; - 35% pour les machines, matériels et engins de trois (03) à cinq (05) ans d’âge ; b) Exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) ; c) Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; d) Dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP, catégorie des revenus d’affaires perçus au cordon douanier. 2- Au sens de la présente loi et du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO, les matériels et engins de BTP désignent : - les grues à tour du 84.26.20.00.00 ; - les machines, appareils et engins des positions 84.29 et 84.30 ; - les machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser du 84.74.20.00.00 ; - les bétonnières et appareils à gâcher le ciment du 84.74.31. 00.00 ; - les machines à mélanger les matières minérales au bitume du 84.74.32.00.00 ; - les machines et appareils du 84.74.80.00.00 ; - les machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues du 84.79.10. 00.00 ; - les camions grues du 87.05.10.00.00 ; - les camions bétonnières du 87.05.40.00.00 ; - les derricks automobiles pour le sondage ou le forage du 87.05.20.00.00 ; - les voitures balayeuses et les voitures épandeuses de la position 87.05.90.00.00. CHAPITRE II MESURES NOUVELLES Art. 15 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, nonobstant les dispositions de l’article 243 du code général des impôts, les produits naturels des petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) locales certifiés par les organismes d’Etat dûment habilités sont soumis aux droits d’accises suivant les modalités pratiques précisées par acte réglementaire. Art. 16 : Du 1er janvier au 31 décembre 2025, il est institué au profit des industries remplissant les conditions fixées ci- après un régime douanier dérogatoire pour le gasoil destiné exclusivement au fonctionnement de leurs machines et de leurs engins mobiles non routiers :

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 décembre 202418 1. Le gasoil, livré conformément aux dispositions du présent article, bénéficie d’une réduction de 50% sur le montant du droit de douane (DD) liquidé. 2. Ledit gasoil doit, avant toute livraison sur le territoire douanier national, être adjoint de produits colorants et d’agents traceurs pour en permettre l’identification. L’adjonction de produits colorants et d’agents traceurs est assurée par un service compétent commis par le Ministère chargé du commerce. 3. La liste des entreprises bénéficiaires indiquant le volume annuel de gasoil admis pour chaque entreprise est publiée par un arrêté interministériel, sur proposition du Commissaire Général de l’Office Togolais des Recettes (OTR). 4. Le bénéfice de ce régime dérogatoire est accordé aux entreprises sur la base des conditions suivantes : a) être une industrie extractive ou manufacturière régulièrement installée sur le territoire national ; b) justifier de l’utilisation des machines et des engins mobiles non routiers ; c) disposer d’un réservoir exclusivement dédié au stockage du gasoil destiné aux machines et aux engins mobiles non routiers. 5. T oute infraction aux dispositions du présent article expose la société contrevenante aux sanctions prévues par le Code des douanes national et les autres textes en vigueur. CHAPITRE III MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES Art. 17 : Le présent article modifie les articles 28, 95, 99, 114, 120, 176, 177, 180, 216, 243, 262, 395, 404, 410, 412, 449, 623, 642 du code général des impôts ainsi que les articles 7, 22, 49, 85, 99, 103, 113, 117, 121, 205, 213, 228, 237, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 474 et 489 du livre des procédures fiscales. Il crée également les articles 170 bis, 171 nouveau, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies du code général des impôts et les articles 58 bis et 59 nouveau du livre des procédures fiscales. I. MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS III- Détermination du revenu imposable C-Rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés Art. 28 du CGI : Le revenu net imposable des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux associés de certaines sociétés visées à l’article 17 du présent code est déterminé en déduisant du montant brut des rémunérations, les frais inhérents à l’exploitation sociale et fixés forfaitairement à 20% desdites rémunérations. Cet abattement est fait sur la fraction du revenu n’excédant pas dix millions (10 000 000) de francs CFA. Le montant brut des rémunérations comprend : l’ensemble des sommes dont le contribuable a disposé au cours de l’année d’imposition, qu’elles soient effectivement versées ou créditées en compte et la valeur réelle des avantages en nature à lui concédés. Le revenu net ainsi déterminé est pris en compte pour le calcul de l’impôt à raison de son montant total sans abattement d’aucune sorte. Art. 95 du CGI : L’impôt sur les sociétés est dû en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. 1) Sont réputées exploitées au Togo : a) les sociétés et autres entités résidentes au Togo, c’est- à-dire dont le siège social, le lieu de direction effective ou la plateforme électronique est situé au Togo ; b) les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Togo ou exploitant une plateforme électronique générant des revenus de source togolaise sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. L’exploitation d’une entreprise s’entend de l’exercice habituel d’une activité commerciale qui peut soit s’effectuer dans le cadre d’un établissement stable, soit résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet.

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30 décembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 19 2) L’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Constituent notamment des établissements stables : a) un siège de direction ou d’exploitation ; b) une succursale ; c) un magasin de vente ; d) un entrepôt ; e) un bureau ; f) une usine ; g) un atelier ; h) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; i) un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de six (06) mois. 3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points a) à e) à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Une personne agissant au Togo pour le compte d’une entreprise non résidente au T ogo, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au point 7 ci-après, est considérée comme établissement stable : a) si elle dispose au Togo de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ; b) si elle conserve habituellement au Togo un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise. 5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances non résidente au Togo est considérée comme ayant un établissement stable au Togo si elle y perçoit des primes ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au point 7 ci-après. 6) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au T ogo a un établissement stable au Togo du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise. 7) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Ces principes sont applicables pour déterminer la situation au regard de l’impôt togolais tant des opérations extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères. Art. 99 du CGI : a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l’importance du service rendu et à la condition qu’ils soient justifiés et qu’ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.